Décision du 28 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.25
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Vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B., administrateur de A. AG, et consorts,
- la décision de la Cour de céans BB.2016.396 du 3 août 2017 rejetant le re-
cours du 27 décembre 2016 de A. AG (séquestre), interjeté par B.,
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_349/2017 du 21 août 2017 confirmant dite déci-
sion et déclarant le recours de A. AG irrecevable,
- le recours de A. AG interjeté le 21 septembre 2017 auprès de la Cour de céans
pour déni de justice et retard injustifié, déclaré irrecevable, du fait notamment
de son caractère manifestement abusif, dilatoire et téméraire (in décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.162+163+164+165+166+167 du 11 octobre
2017, confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 1B 453/2017 du 30 octobre
2017),
- le recours auprès de la Cour de céans de A. AG, pour déni de justice et retard
injustifié du MPC, daté du 23 février 2018, accompagné d’une requête de ré-
cusation relative aux juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et
Patrick Robert-Nicoud (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1
et arrêts cités);
que la recourante requiert la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et
Robert-Nicoud (act. 1, p. 1);
que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant
de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une
demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une
invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne
à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à B. dans des précédentes procé-
dures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du 6 no-
vembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives à
une société dont B. était administrateur), la compétence de former les compositions
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appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du règlement sur l’or-
ganisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et les desiderata
des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte
(art. 15 al. 2 ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à cet égard;
qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une demande de
récusation, la requête serait à l'évidence irrecevable;
qu’en effet, à l’appui de sa demande de récusation des juges pénaux fédéraux pré-
cités, la recourante allègue que les intéressés prennent parti pour la Procureure
fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions;
que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêt dans la mesure où des
plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (act. 1, p. 2);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette
sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du
5 avril 2016 (consid. 2.2);
qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;
qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision
défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278,
consid. 1);
qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à
la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande
relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du
16 janvier 2003);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et témé-
raire des requêtes de récusation formulées par B. pour lui-même ou les sociétés
qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du
19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);
qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours in-
terjetés par B., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par
ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012
du 21 décembre 2012 consid. 3);
que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « […] la requête de récusation,
qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal
fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; v. décision de la
Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71);
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que par conséquent la présente requête est irrecevable;
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
ROTPF);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à
un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié
contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de
statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);
qu’il ne ressort nullement du dossier de la présente cause que la recourante a
accompli une telle démarche auprès du MPC;
que comme l’a déjà relevé dernièrement la Cour de céans (décision BB.2017.162+
163+164+165+166+167 précitée), le procédé de B. tendant à redéposer des recours
relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nou-
veaux griefs, malgré ce qu’il allègue (act. 1, p. 2), et se plaignant du fait que le MPC
se refuse à rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que la Cour de céans et
le Tribunal fédéral ont tranché ces causes récemment (v. par ex. l’arrêt du Tribunal
fédéral 1B_349/2017 et la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.396 et
BB.2017.32 précités) est manifestement abusif, dilatoire et téméraire;
qu’il sied de préciser, par surabondance, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion
de constater que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours inces-
sants de B., en son nom propre ou pour le compte de ses sociétés, sont manifeste-
ment de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparem-
ment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 oc-
tobre 2012 consid. 2.2);
que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être
déclaré irrecevable;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
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succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi-
dérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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