Décision du 22 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A.,
2. B. Ltd,
représentés par Me Alec Reymond, avocat,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. C., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
3. D., représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
intimés
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.27-28
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
le recours interjeté le 1er mars 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. et B. Ltd à l’encontre de la
décision de levée de séquestre rendue par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) en date du 19 février 2018 (act. 1),
les observations du 16 avril 2018 formulées par le MPC (act. 10) ainsi que
celles déposées à la même date par C. et D. (act. 11 s.), tous deux préve-
nus dans le cadre de la procédure pénale conduite par l’autorité précitée,
le courrier du 30 avril 2018 par lequel les recourants déclarent, sous la
plume de leur conseil, retirer le recours susmentionné (act. 15).
Considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédéra-
tion [LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organi-
sation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un
recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture
de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments
de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 1er mars
2018 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réplique transmise par
la présente Cour aux recourants (act. 15), soit avant la clôture de l’échange
d’écritures;
au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;
la cause est par conséquent rayée du rôle;
les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- 3 -
les recourants doivent dès lors être considérés comme parties qui suc-
combent;
dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à l’occasion de
l’invitation à répliquer, soit après que les parties se soient exprimées sur la
cause, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 1’000.-- (art. 5 et 8 du règlement
du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP). Cet émolument est mis à la charge
solidaire des recourants. Ces derniers ayant d'ores et déjà versé un
montant de CHF 2'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument de la
présente procédure est entièrement couvert par celle-ci. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de
frais par CHF 1'000.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. Les procédures BB.2018.27-28 sont rayées du rôle.
3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 24 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Me Alec Reymond, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Me Pierluca Degni, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy