Ordonnance du 10 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.34
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Faits:
A. Par arrêt du 23 février 2018, la Chambre des recours pénale du canton de
Vaud (ci-après: la CREP), constatant que le recours déposé par B. contre le
refus de le laisser exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme
d’arrêts domiciliaires était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle (act. 1.1
p. 3).
B. L’indemnité pour la procédure de recours de Me A., défenseur d’office de B.,
a été fixée à CHF 583.20, TVA comprise, ce qui correspond à 3 heures
d’activité d’avocat d’office breveté dans le canton de Vaud (act. 1.1 p. 3).
C. Par acte du 12 mars 2018, Me B. défère cet arrêt devant la Cour de céans,
concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'678.65 (correspondant à
8 heures 30 d’activité d’avocat d’office breveté); subsidiairement, à ce que la
cause soit renvoyée devant l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (act. 1 p. 5). Il invoque pour l’essentiel une violation
du droit d’être entendu.
D. Dans sa réponse du 21 mars 2018, la CREP renonce à se déterminer sur le
recours et se réfère aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent
la voie de droit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre
la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office.
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1.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité
attribuée au recourant par la CREP, ne concerne que son activité de
défenseur d’office dans la procédure de recours devant cette dernière; la
décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017
consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 19 ad
art. 135 CPP).
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018
consid. 1.3; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message], p. 1296 in fine;
GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2e éd.
2014, n° 15 ad art. 393 CPP).
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1; Message, FF 2005,
1297; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO; Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office
est de CHF 1'095.45 (CHF 1’678.65 – CHF 583.20 [cf. supra let. B et C]), si
bien que le juge unique est compétent.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135
CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le lundi 12 mars 2018, le recours
contre l’arrêt de la CREP – notifié au plus tôt le 1er mars 2018 – est intervenu
en temps utile.
1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir
à l’encontre d’une décision de l’autorité de recours du canton fixant
l’indemnité. Défenseur d’office pour la procédure de recours et partie dans
le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant
revêt cette qualité.
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1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant se plaint en substance de la violation de son droit d’être
entendu au motif que la CREP aurait pris sa décision « compte tenu de la
difficulté de la cause en fait et en droit », sans autre explication. En
particulier, il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris position sur la
liste des opérations qu’il lui a remise par courrier du 18 décembre 2017
(act. 1 p. 3).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux
indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins
lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale
et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les
parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter,
il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 1 et les références citées).
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance
du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3;
BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1756). Même
si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition
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(art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l’instance
inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu’avec retenue lorsque
l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
2.2 En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté l’indemnité d’office à CHF 583.20 avec
pour seule explication le fait que la décision était prise « compte tenu de la
difficulté de la cause en fait en droit » (act. 1.1 p. 3) et ce sans aucune
mention de la liste de frais remise par le recourant en date du 18 décembre
2017 (act. 1.2 et 1.3). Une telle argumentation s’écarte manifestement des
exigences précitées. En effet, pour respecter les réquisits jurisprudentiels, la
CREP aurait dû se prononcer sur le détail des opérations décrites par le
recourant dans sa note d’honoraires et débours. En l’occurrence, tel n’a pas
été le cas. Dès lors, la décision entreprise, faute d’être suffisamment
motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en
particulier de distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en
revanche, qui ont été jugées superflues ou hors mandat.
3. Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à
la CREP pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la
matière.
4.
4.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l’art. 12 al. 2 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF;
RS 173.713.612), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, une
indemnité d’un montant de CHF 300.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera
mise à la charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure, à la charge de l’intimée.
Bellinzone, le 10 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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