Décision du 2 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Décision du Ministère public de la Confédération
(art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a
CPP); Garantie de l’anonymat (art. 149 s. CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP); Assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la procédure
de recours (art. 136 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.37
Procédures secondaires: BP.2018.9+BP.2018.10
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Faits:
A. Suite à la dénonciation pénale du 13 décembre 2013 déposée par l’associa-
tion B. (act. 1.2), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert, en date du 19 décembre 2013, une instruction pénale à l’encontre de
C. du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP) pour
des faits commis dans la ville de Hama, en Syrie.
B. Le 28 mars 2018, l'association B. a adressé au MPC une dénonciation com-
plémentaire dirigée contre C. qui portait notamment sur le massacre du
27 juin 1980 de prisonniers détenus dans la prison de Tadmor, en Syrie, par
des membres des Brigades de défense (act. 1.4).
C. En date du 19 mai 2017, se référant à la dénonciation précitée, A. a déposé
une plainte pénale devant le MPC à l’encontre de C. pour crimes de guerre.
À cette occasion, le recourant a déclaré vouloir participer à la procédure
comme demandeur tant au pénal qu’au civil et a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire ainsi que de la garantie de l’anonymat, dès lors que
« des membres de sa famille se trouvent encore dans des zones contrôlées
par les forces gouvernementales en Syrie et [qu’] il craint que la présente
plainte pénale puisse les mettre en danger » (act. 1.5).
D. Par décision du 2 mars 2018, le MPC a rejeté la requête du recourant tendant
à ce que lui soit octroyé l’anonymat dans le cadre de la procédure pénale
menée à l’encontre de C.. En substance, le MPC considérait que les motifs
développés par A. à l’appui de sa demande étaient d’ordre général et ne
répondaient ainsi pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la ma-
tière, en particulier à l’exigence d’indice sérieux permettant de retenir l’exis-
tence d’un danger concret. L’autorité en question émettait en outre des
doutes quant à la compatibilité de la mesure de protection requise avec la
qualité de partie plaignante (act. 1.1).
E. Par mémoire du 14 mars 2018, A. interjette par devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision
précitée. Il conclut, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que
celle-ci soit annulée et, partant, à ce que l’anonymat lui soit octroyé dans le
cadre de la procédure pénale précitée. En sus d’une demande d’effet sus-
pensif, A. requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la
désignation de Me Damien Chervaz (ci-après: Me Chervaz) en qualité de
défenseur gratuit pour la présente procédure de recours (act. 1).
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F. Dans sa réponse du 27 avril 2018, tout en s’en remettant à l’appréciation de
la Cour s’agissant des frais et, en particulier, de l’octroi de l’assistance judi-
ciaire, le MPC a conclu au rejet du recours (act. 5).
G. Invité à répliquer, le recourant a, par courrier du 8 mai 2018, persisté dans
l’intégralité des termes et conclusions formulés dans son recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
n. 1512).
À teneur des art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71) en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’orga-
nisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), les décisions
du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (s’agis-
sant en particulier des décisions de refus d’octroi de la garantie de l’anony-
mat rendue par le ministère public, v. GUIDON, op. cit., n. 10 et note 82 a
contrario ad art. 393).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de jus-
tice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 La qualité pour recourir de A., qui – en tant que partie plaignante – requiert,
par l’annulation de la décision entreprise, l’octroi de l’anonymat dans le cadre
de la procédure pénale actuellement menée par le MPC à l’encontre de C.,
ne prête pas le flanc à la critique.
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1.3 Au vu de ce qui précède, et dès lors que le recours du 14 mars 2018 a été
déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que la garantie de l’anonymat aurait dû lui être accor-
dée dans le cadre de la procédure pénale en question, au motif qu’il existerait
un danger concret d’atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, des
membres de sa famille, vu la gravité des faits reprochés, l’influence de la
famille du prévenu sur une grande partie du territoire syrien et le contexte
particulièrement sensible dans lequel s’insère l’affaire en cause (act. 1, p. 9-
11).
2.1 S’il y a lieu de craindre, notamment, qu’une personne appelée à donner des
renseignements ou une personne ayant avec elle une relation au sens de
l’art. 168 al. 1 à 3 CPP puisse, en raison de sa participation à la procédure,
être exposée à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle
ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur
demande ou d’office, les mesures de protection adéquates. Elle peut, à cette
fin, limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notam-
ment assurer l’anonymat de la personne à protéger (art. 149 al. 2 let. a CPP),
selon les règles consacrées par l’art. 150 CPP.
En tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a
CPP), la partie plaignante peut, sous réserve de la réunion des exigences
strictes prévues pour la mesure de protection, se voir octroyer la garantie de
l’anonymat seulement si elle est appelée à intervenir dans la procédure aux
fins d’être entendue, se rapprochant par-là du statut de témoin, et qu’elle ne
requiert, partant, pas de prétentions civiles au pénal (dans ce sens,
v. WEHRENBERG, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd. 2014, n. 11 ad art. 149 CPP).
Selon la jurisprudence, la garantie de l’anonymat a pour but d’assurer que
l’identité de la personne concernée soit gardée secrète vis-à-vis de per-
sonnes qui pourraient lui causer un préjudice. C’est ainsi qu’en cas d’octroi
de la mesure de protection, ses données personnelles ne seront pas dévoi-
lées dans le cadre de la procédure. Sa véritable identité n’apparaîtra pas au
dossier, mais se trouvera typiquement remplacée par un numéro ou un pseu-
donyme (ATF 139 IV 265 consid. 4.2; 138 IV 178 consid. 3.1 et la réf. citée).
L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens
de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort
ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure
ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1
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à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sé-
rieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la per-
sonne concernée (ATF 139 IV 265 consid. 4.2; SCHMID, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 836; WEHRENBERG, op.
cit., n. 12 ad art. 149 CPP et les réf. citées).
La garantie de l’anonymat constitue toutefois une mesure de protection par-
ticulièrement incisive à l’égard des droits de procédure des parties, notam-
ment ceux de la défense, et n’entre par conséquent en ligne de compte que
comme « ultima ratio » (ATF 139 IV 265 consid. 4.2 et les réf. citées). Il y a
ainsi lieu de procéder à une pondération entre les intérêts divergents de la
personne à protéger, du prévenu ainsi que de la procédure, soit l’intérêt pu-
blic à la recherche de la vérité, et de compenser dans la mesure du possible
d’éventuelles restrictions aux droits des parties (WEHRENBERG, op. cit., n. 6
ad art. 149 CPP)
2.2 En l’espèce, le recourant a, sous la plume de son conseil, motivé comme suit
sa requête adressée au MPC, tendant à l’octroi de la garantie de l’anonymat:
« des membres de sa famille se trouvent encore dans des zones contrôlées
par les forces gouvernementales en Syrie et il craint que la présente plainte
pénale puisse les mettre en danger » (v. supra, consid. C). En outre, à l’appui
de son recours, A. a présenté une série d’exemples démontrant le climat de
terreur régnant sur le territoire syrien contrôlé par le clan C., il est en particu-
lier fait état des méthodes d’intimidation (menace, emprisonnement et tor-
ture) pratiquées par le régime syrien et touchant les membres de la famille
d’individus qu’il considère appartenir à l’opposition (act. 1, p. 5-7 et 1.5, p. 6).
Bien que l’on ne saurait ignorer le contexte particulièrement sensible dans
lequel s’insère la procédure pénale menée contre C., il n’en demeure pas
moins que le recourant s’est contenté d’exposer, tant au MPC qu’à la Cour
de céans, des faits généraux et n’a partant fourni aucun élément concret ni
indice suffisant quant aux membres de sa famille qui pourraient être exposés
à un danger sérieux menaçant leur intégrité corporelle, voire leur vie (p. ex.
région où ils résident, description du contexte dans lequel ils vivent, etc.).
Au surplus, le refus d’octroyer la garantie de l’anonymat au recourant pour-
rait également se justifier par le simple fait qu’il se soit constitué partie plai-
gnante tant au pénal qu’au civil et que, partant, des prétentions civiles seront
vraisemblablement requises (v. supra, consid. 2.1). À ce propos, la Cour fait
sienne l’argumentation développée par le MPC dans sa réponse du 27 avril
2018 (act. 5, p. 3), par laquelle cette dernière autorité constate qu’en l’espèce
la mesure de protection est difficilement conciliable tant avec les prétentions
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du recourant en tant que victime indirecte qu’avec la bonne conduite de l’ins-
truction le concernant. En effet, l’on ne saurait notamment établir le décès
d’une victime d’un meurtre, en l’occurrence du père du recourant, sans l’iden-
tifier, ce qui aurait pour corollaire l’identification de ce dernier, voire égale-
ment d’autres membres de sa famille.
2.3 La décision de refus d’octroi de la garantie de l’anonymat rendue par le MPC
est par conséquent justifiée au regard de l’art. 149 CPP et de la jurispru-
dence en la matière. Il s’ensuit que mal fondé, le présent grief doit, en l’état
actuel du dossier, être rejeté.
3. Le recourant fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait le principe
de l’égalité de traitement, puisque la mesure de protection en cause avait été
accordée à une autre partie plaignante dans le cadre de la même procédure
pénale, soit celle menée à l’encontre de C. pour crimes de guerre (act. 1,
p. 11 s.)
3.1 L'autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu'elle traite de
façon différente deux situations à tel point semblables qu'elles requièrent un
traitement identique ou, à l’inverse, lorsqu'elle traite d'une façon identique
des situations à tel point différentes qu'elles requièrent un traitement différent
(art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101]; ATF 138 I 225, consid. 3.6.1 et les réf. citées; AUER/MALIN-
VERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux,
Vol. II, 3e éd. 2013, § 1067).
3.2 Il convient de relever que la situation du recourant n'est in casu pas compa-
rable à celle de la Partie Plaignante 03. Il ressort en effet de la décision du
7 juin 2017 octroyant à cette dernière la garantie de l’anonymat, qu’elle par-
ticipe à la procédure en tant que victime directe des comportements repro-
chés et dispose, partant, du statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP (act. 1.6
et 5, p. 3). Quant au recourant, celui-ci a déposé une plainte pénale en tant
que proche d’une victime de l’infraction poursuivie (act. 1.5). L’incidence de
l’anonymat de la Partie Plaignante 03 sur la conduite de l’instruction la con-
cernant n’est ainsi pas semblable à celle analysée dans le cadre de l’enquête
relative aux faits reprochés par le recourant (v. à ce propos, supra consid. 2.2
in fine). La Cour de céans relève en outre que contrairement au recourant,
la Partie Plaignante 03 a fourni des informations concrètes quant aux per-
sonnes susceptibles de s’exposer à un danger sérieux et aux craintes d’un
tel danger, informations sur lesquelles le MPC a pu fonder sa décision
(act. 1.6, p. 2).
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3.3 Il découle de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’égalité de
traitement n’est pas fondé et doit partant être rejeté.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Il s’ensuit que la demande d’effet suspensif est devenue sans objet
(RP.2018.10).
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation
de Me Chervaz en qualité de défenseur gratuit pour la présente procédure
de recours (act. 1; RP.2018.7, act. 1).
5.1 À teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; concrétisant la dis-
position constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procé-
dure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si
cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à
l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire gratuite
comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que
la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
5.2 En l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour de céans ainsi que
des développements qui précèdent (v. supra, consid. 2 s.), de retenir que,
au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, les chances de
succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles
que les risques de perdre.
5.3 Pareil constat conduit par conséquent au rejet de la demande d’assistance
judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente
procédure que de la prise en charge des honoraires de son conseil juridique
(v. art. 136 et 138 CPP).
6. Il s’ensuit que, en tant que partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le
recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui
se limitent en l’espèce à un émolument fixé, compte tenu de sa situation
financière (BP.2018.7, act. 4), à CHF 800.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
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31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Damien Chervaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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