Décision du 15 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.38
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Faits:
A. Par jugement du 5 février 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après: la CAPE) a rejeté l’appel formé par B. contre
le jugement du 9 mars 2017 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lau-
sanne. Le précité a été déclaré coupable de blanchiment d’argent, d’infrac-
tion grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour
illégal. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous
déduction de 708 jours de détention avant jugement, à savoir 202 jours de
détention provisoire et 506 jours d’exécution anticipée de peine (act. 1.1
p. 12). La CAPE a octroyé à Me A., défenseur d’office de B., une indemnité
pour la procédure d’appel fixée à CHF 7'166.45, débours et TVA compris
(act. 1.1 p. 15).
B. Par acte du 22 mars 2018, Me A. défère ce jugement à la Cour de céans,
concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 15'973.15, débours et TVA com-
pris; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1 p. 17). Il in-
voque pour l’essentiel une violation de l’interdiction de l’arbitraire et une vio-
lation de son droit d’être entendu.
C. Dans sa réponse du 17 avril 2018, la CAPE considère qu’une majoration de
l’indemnité allouée au recourant n’est pas justifiée (act. 4 p. 5).
D. Par réplique du 30 avril 2018, Me A. persiste dans les conclusions prises
dans son recours (act. 6). La CAPE n’a pas déposé de duplique dans le délai
qui lui avait été fixé au 14 mai 2018 pour ce faire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribu-
nal pénal fédéral du 31 août 2010 (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie
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de droit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la déci-
sion de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’in-
demnité du défenseur d’office.
1.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité
attribuée au recourant par la CAPE, ne concerne que son activité de défen-
seur d’office dans la procédure de recours devant cette dernière; la décision
y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (ordon-
nance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 con-
sid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordon-
nance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3;
Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure
pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message], p. 1296 in fine; GUIDON, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2e éd. 2014, n° 15 ad
art. 393 CPP).
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la pro-
cédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités
dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.4.1; Message, FF 2005, 1297; KELLER, in Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hans-
jakob/Lieber, éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 395).
En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office
est de CHF 8'806.70 (CHF 15'973.15 – CHF 7’166.45 [v. supra let. A et B]),
si bien qu’il excède la compétence du juge unique. Par conséquent, il appar-
tient à la Cour des plaintes de se prononcer.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135
CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le jeudi 22 mars 2018, le recours
contre le jugement de la CAPE – notifié le 12 mars 2018 – est intervenu en
temps utile.
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1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir
à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indem-
nité. Défenseur d’office au cours de l’instance précédente et partie dans le
cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt
cette qualité.
1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du Canton du for du procès. En
l’espèce, ce dernier n’ayant pas pour objet des infractions soumises à la ju-
ridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui
s’appliquent (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 6 ad art. 135 CPP), à savoir le
règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile
du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3; v. ordonnance du Tribunal pé-
nal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.2 et les références citées).
3.
3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à la CAPE
d’avoir violé son droit d’être entendu. L’autorité intimée n’aurait pas précisé-
ment mentionné les motifs pour lesquels elle a refusé de considérer, au titre
de l’indemnité du défenseur d’office, l’ensemble des réceptions et des envois
de correspondance figurant dans la liste des opérations qu’il avait établie à
son intention en date du 5 février 2018. Il considère à cet égard que la juris-
prudence cantonale sur laquelle s’est fondée la CAPE ne permettait pas
d’écarter ses différents courriers envoyés les 10 juillet, 4, 8 et 27 septembre,
6 octobre, 1 et 13 novembre 2017 et le 10 janvier 2018. En effet, ces derniers
ne pouvaient être assimilés à de simples mémos, relevant d’un pur travail de
secrétariat. En tout, c’est un total de 0.8 heure qui aurait été retranché à tort
(act. 1 p. 4-7).
3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le jus-
ticiable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.
Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139
IV 179 consid. 2.2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018
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du 31 juillet 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de
dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la déci-
sion par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas be-
soin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne
sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 con-
sid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de
frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les
raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que
son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ar-
rêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1;
6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, dans le jugement entrepris, après avoir rappelé la jurispru-
dence cantonale applicable – selon laquelle ne peuvent être indemnisés les
actes qui impliquent une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310
consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2), ainsi que des opéra-
tions consistant dans de simples avis de transmission et relevant de tâches
de secrétariat, soit de frais généraux déjà pris en compte dans le tarif horaire
du défenseur d’office, et non d’une activité d’avocat (cf. not. Juge unique
CREP 16 octobre 2017/749; act. 1.1 partie V. consid. 1.2.1 p. 57, 58) – la
CAPE a indiqué notamment avoir retranché « les réceptions de lettres, mé-
mos, fax et courriels des 13 et 14 mars, 13, 18, 27 [avril], 19, 22 et 23 juin,
7 et 10 juillet, 7 et 8 août, 4, 8 et 27 septembre, 6 et 10 octobre, 1er et 13 no-
vembre 2017, ainsi que les 3 et 10 janvier 2018 » soumis par le recourant.
In casu, lors des dates précédemment évoquées, le recourant a parfois pro-
cédé à plusieurs opérations de nature différente (lettre au client, lettre à des
confrères, courriels, fax, transmissions, etc…). Sans autre précision dans le
jugement entrepris, on en déduit que malgré les différents types de dé-
marches effectuées, la CAPE les a toutes considérées comme de simples
avis de transmission au sens de la jurisprudence précitée et ne les a dès lors
pas indemnisées. Toutefois, l’autorité intimée n’expose pas les motifs qui
l’ont conduite à pareille conclusion. Partant, il y a lieu de suivre le recourant
et d’admettre que la motivation fournie dans le jugement querellé est sur ce
point insuffisante eu égard aux critères énoncés par la jurisprudence sus-
mentionnée. Ainsi, la CAPE a-t-elle violé le droit d’être entendu du recourant.
3.4 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave
et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice
- 6 -
procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure
constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la pro-
cédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I
201 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juil-
let 2017 c. 4.1).
3.5
3.5.1 Dans sa réponse du 17 avril 2018, la CAPE a fourni une liste des communi-
cations écrites qu’elle a supprimées parmi les opérations invoquées (act. 4
p. 4). Elle a ainsi détaillé, parmi toutes les rubriques produites, celles pour
lesquelles elle a refusé l’indemnisation et pourquoi. La majeure partie d’entre
elles portent effectivement sur la réception et la transmission d’actes écrits.
Par ailleurs, elle a admis que certaines correspondances (10 juillet 2017
[lettre au client]), 4 septembre 2017 [lettre au client] et 3 janvier 2018 [lettre
au client]) ont été supprimées par erreur et auraient dû être indemnisées. A
cet égard, elle a donc fourni au recourant les explications qu’il lui incombait
de lui donner pour qu’il puisse correctement mesurer la portée du jugement
entrepris sur ces points. Pour ces postes, la violation du droit d’être entendu
a été dûment guérie, ce d’autant que le recourant s’est vu octroyer la possi-
bilité de répliquer, ce dont il a fait usage (act. 6).
3.5.2 Toutefois, en ne donnant des précisions que pour certaines des activités
concernées, il est d’autant plus patent que l’autorité intimée est restée
muette sur les autres démarches effectuées par le recourant et dont l’indem-
nisation est litigieuse. Par exemple, aucune explication n’est fournie s’agis-
sant d’une « lettre au Tribunal - Annonce d’Appel » du 13 mars 2017. Il en
est de même pour diverses autres opérations (13 mars 2017: lettre au client
[0.15]; 14 mars 2017: lettre au client [0.10]; 13 avril 2017: lettre au client
[0.15]; 27 septembre 2017: Email à la Prison [0.10]; 6 octobre 2017: lettre au
client [0.20]; 6 octobre 2017: Email au SPEN [0.15]; 6 octobre 2017: Télé-
phone avec Mme C. [0.20]; 1er novembre 2017: Téléphone avec le SPEN
[0.20]; 1er novembre 2017: Email au SPEN [0.05]; 13 novembre 2017: Email
au SPEN [0.10]; 13 novembre 2017: lettre au client [0.30]). Or, plusieurs de
ces opérations, en particulier les lettres au client, pourraient constituer des
opérations intellectuelles susceptibles d’être défrayées. Pourtant, après ana-
lyse des calculs effectués dans le jugement entrepris, il apparaît qu’elles
n’ont pas été payées, sans qu’on puisse en saisir la raison. A cet égard, le
droit d’être entendu du recourant n’a effectivement pas été respecté et n’a
pas non plus été guéri durant la présente procédure de recours.
3.5.3 En outre, en ce qui concerne les communications écrites (act. 4 p. 4 et 5), la
réponse telle que libellée, met en lumière des contradictions pour lesquelles
aucune justification n’a été livrée. De fait, la CAPE y admet avoir injustement
- 7 -
écarté les trois lettres au client susmentionnées des 10 juillet et 4 septembre
2017 ainsi que du 3 janvier 2018 mais retient que « cette perte est pour l’es-
sentielle compensée par d’autres opérations qui, quant à elles auraient dû
être écartées et ne l’ont pas été par erreur, soit 18 mars 2017: réception et
transmission d’un courrier à la Cour d’appel (0.15); 8 novembre 2018: exa-
men d’un courrier au TC (0.05); 10 novembre 2017: examen d’un envoi de
Me D. (0.10); 6 décembre 2017: examen d’un courrier de Me D. (0.05) ». Or,
en dépit de ce que soutient l’autorité intimée, après analyse des montants
alloués dans le jugement entrepris, rien ne permet de conclure que ces
quatre derniers postes ont effectivement été indemnisés. On ne voit donc
pas à quelle compensation l’autorité intimée pourrait se livrer ici (voir à ce
sujet infra consid. 4.3.1). Cela ne fait que mettre en exergue que d’autres
opérations n’ont tout simplement pas été prises en compte pour déterminer
l’indemnité due au recourant. Force est donc de constater qu’à ce sujet,
l’autorité intimée n’a pas respecté le devoir de motivation auquel elle est te-
nue.
3.5.4 Enfin, il convient de relever que dans le jugement entrepris, l’autorité intimée
a spécifié qu’à la durée utile de 17 heures à laquelle elle est arrivée pour les
opérations intellectuelles « s’ajoutent 3 heures au titre de la durée totale de
l’audience d’appel et des conférences immédiatement antérieures à l’ouver-
ture puis à la reprise des débats le 12 septembre 2017 et le 5 février 2018 »
(act. 1.1 p. 61). Or, de la liste des opérations soumises, il apparaît que pour
le 12 septembre 2017, la durée de la conférence avec le client avant l’au-
dience est de 0.10, celle d’après l’audience de 0.15 et l’assistance à l’au-
dience est de 1.85. En ce qui concerne la durée de l’audience du 5 février
2018, selon la liste, elle est quant à elle de 2.50 (act. 4). Le total affère donc
à heures 4.60, mais seules 3 heures ont été retenues.
De deux choses l’une: soit, ainsi qu’elle le prétend dans le jugement, l’auto-
rité intimée admet l’intégralité du temps nécessaire pour lesdites opérations
en lien avec l’audience d’appel du 12 septembre 2017 et la reprise des dé-
bats le 5 février 2018, et reconnaît pleinement les heures 4.60 que représen-
tent ces différentes activités; soit, comme elle l’a fait, elle en réduit la durée
admise à 3 heures, mais alors à la condition que la raison de ce retranche-
ment soit clairement motivée. En l’espèce, elle n’a pourtant ni admis les
heures 4.60, ni justifié la raison pour laquelle elle a réduit à 3 heures la durée
totale de ces opérations, le temps consacré par Me A. aux audiences d’appel
étant pourtant difficilement sujet à caution. Donc, sur ce point également, il
y a violation du droit d’être entendu.
3.6 Par conséquent, s’agissant du grief de la violation du droit d’être entendu du
recourant, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour clarifier le sort des opérations qui à ce jour n’est toujours pas
- 8 -
tranché. Par économie de procédure, il convient cependant d’examiner les
autres griefs soulevés dans le recours.
4.
4.1 Dans un second grief, le recourant conteste les réductions opérées par la
CAPE sur les heures consacrées à la défense de B. dans le cadre de la
procédure d’appel. En substance, il reproche à l’autorité intimée d’avoir agi
de manière arbitraire en réduisant de 29.30 heures les opérations intellec-
tuelles effectuées par lui ou son collaborateur (act. 1 p. 7 ss).
4.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat
le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).
Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’im-
portance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter
en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son
travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a
pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références
citées). L’art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3) énonce ces
mêmes principes. L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la
procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation
entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’ac-
complissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être
concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 con-
sid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 dé-
cembre 2017 consid. 4.1.3; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avo-
cat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la déci-
sion de l’instance inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu’avec re-
tenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1; dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en con-
sidération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat
devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF
140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail
- 9 -
et qu’il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 con-
sid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et
les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd.
2018, n° 7009b; VALTICOS, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Commentaire
romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même
temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile
à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues
doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (WEBER, Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommen-
tar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.140 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 con-
sid. 4.2.1).
4.3
4.3.1 En premier lieu, ainsi qu’évoqué ci-dessus, il ressort de la réponse de la
CAPE que cette dernière reconnaît avoir refusé à tort l’indemnisation des
lettres au client des 10 juillet (0.15) et 4 septembre 2017 (0.15) ainsi que du
3 janvier 2018 (0.15; act. 4 p. 5). Sur ce point le recours est donc admis.
Compte tenu de ce qui précède, une indemnité d’un montant de CHF 87.35
(CHF [0.30 x 180 + TVA à 8%] + [0.15 x 180 + TVA 7,7%]) doit être ajoutée
à l’indemnité de défense d’office allouée par l’autorité intimée.
Il faut noter au surplus que la CAPE ne saurait être suivie lorsqu’elle fait
valoir que les opérations supprimées en raison de ces erreurs sont de toute
façon compensées par d’autres opérations qui ont été retenues alors qu’elles
n’auraient pas dû l’être (act. 4 p. 5). En effet, si l’on suivait l’autorité intimée
sur ce point, cela reviendrait à modifier le jugement entrepris en défaveur du
recourant et à violer l’interdiction de la reformatio in pejus. On rappelle à ce
titre que l’art. 391 al. 2 CPP interdit à l’autorité de recours d’annuler ou de
réformer la décision querellée dans un sens contraire aux intérêts du recou-
rant, notamment en aggravant son sort, lorsque ce dernier est une partie
privée et qu’il recourt seul (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse,
3e éd. 2011, n° 1947 p. 640).
4.3.2 Il sied de relever ensuite que le recourant avait déjà assuré la défense de B.
en première instance pour laquelle une indemnité d’office de CHF 26'000.--
lui avait été allouée (act. 8.1, p. 108). Partant, il faut admettre qu’il disposait
d’une excellente connaissance du dossier ce qui contribuait à raccourcir la
durée des opérations effectuées pour l’appel.
- 10 -
4.3.3 A cet égard, s’agissant de la réduction de la durée de 3 heures à 1 heure
pour l’examen du jugement du 10 avril 2017, il y a lieu de retenir que si le
jugement en question comportait bien 116 pages, une bonne partie de son
contenu était déjà connu du recourant. En effet, comme le relève l’autorité
intimée dans sa réponse du 17 avril 2018, 49 pages dudit jugement sont
consacrées au procès-verbal des débats (act. 8.1 p. 1-49), auxquels le re-
courant avait pris part (act. 6 p. 2), 5 pages retranscrivent l’acte d’accusation
déjà connu du recourant (act. 8.1 p. 56-60) et 11 pages concernent l’énumé-
ration de séquestres et de pièces à conviction (act. 8.1 p. 97-107). Cela ra-
mène à 51 le nombre de pages nécessitant une lecture attentive. Par ailleurs,
certains passages du jugement devaient déjà lui être connus puisque le Pré-
sident du Tribunal d’arrondissement en avait donné lecture publique lors de
l’audience du 9 mars 2017 (act. 8.1 p. 116). Partant, la réduction de 2 heures
opérées par l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief doit
donc être rejeté.
4.3.4
4.3.4.1 S’agissant du temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de la
déclaration d’appel en date des 11 et 13 avril 2017, le jugement entrepris
relevait que le nombre d’heures consacrées à cette déclaration d’appel ap-
paraissait trop important pour un avocat ayant déjà plaidé en première ins-
tance. C’est pourquoi des 9.25 heures annoncées pour le 11 avril 2017,
6 ont été soustraites. De même, des 7.45 heures annoncées pour le
13 avril 2017, 5.25 heures ont été soustraites. Enfin, de l’annonce de
0.35 heure pour la rédaction d’un bordereau de pièces également en date
du 13 avril 2017, 0.30 heure a été soustraite. Au total, c’est 11.55 heures
sur 17.05 heures qui ont été supprimées pour la rédaction de la déclaration
d’appel. Le recourant conteste cette réduction et fait valoir que son écriture
comportait 22 pages et avait nécessité la relecture et la compréhension de
la méthode appliquée par le tribunal de première instance pour déterminer
les quantités de drogue que l’on pouvait imputer à son client, de même que
la relecture de l’intégralité des auditions de treize consommateurs. Il met
par ailleurs en avant la complexité du dossier et la quotité de la peine pro-
noncée contre son client – huit ans fermes – pour justifier du nombre
d’heures passées à la rédaction de la déclaration d’appel (act. 1 p. 9-11
recours).
4.3.4.2 Certes, avec le recourant, on conviendra que la rédaction d’un appel pré-
suppose un minimum de travail devant une autorité de dernière instance
cantonale (v. réplique act. 6 p. 2). Cela étant, dans sa réponse du 17 avril
2018, l’autorité intimée expose que la déclaration d’appel fait en réalité
22 pages « aérées », ce qui est vrai. De plus, la méthode appliquée pour
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déterminer les quantités de drogue à retenir a été exposée à diverses re-
prises, notamment par les enquêteurs entendus comme témoins en pre-
mière instance (v. jugement act. 8.1 p. 15-23, 39 et 40), dans un document
de synthèse de la police versé au dossier, puis par le président du Tribunal
criminel lors de la communication orale du jugement (v. jugement act. 8.1
p. 64, 65 et 116). Le recourant en avait donc connaissance depuis long-
temps. Enfin, les auditions des clients toxicomanes étaient déjà connues
du défenseur et leur interprétation relevait de la reprise d’arguments déjà
présentés en première instance (act. 4 p. 2), et ce, même si presque trois
ans se sont écoulés entre le début de l’enquête préliminaire et le jugement
de deuxième instance. De même, le recourant assumait la responsabilité
des auditions déléguées à ses subordonnés tels des avocats-stagiaires (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et la réfé-
rence citée). Nul doute qu’il avait donc à ce titre pris acte du résultat des
auditions ainsi effectuées et qu’il avait parfaitement connaissance de leur
contenu, et ce, déjà avant l’audience de jugement de première instance.
Dès lors, il faut admettre que la rédaction de l’appel s’en trouvait facilitée.
Ainsi, le montant des réductions opérées, n’excède-t-il en rien le large pou-
voir d’appréciation de l’autorité intimée. Partant, ce grief doit être lui aussi
rejeté.
4.3.5 S’agissant des vacations hors canton du 6 septembre et des 1er et 2 octobre
2017, même si le jugement entrepris est plus que confus à ce sujet, il faut
préciser toutefois que les montants évoqués par le recourant sont exacte-
ment ceux qui lui ont été alloués par l’autorité intimée. En effet, plus loin
dans le jugement entrepris, la CAPE indiquait que « doivent être prises en
compte 19 heures et 12 minutes à 120 fr. l’heure au titre de durées de
vacations hors-canton (10.70 heures + 8.50 heures, comme indiqué sur la
liste) et 401 fr. de frais de déplacement (comme indiqué sur la liste égale-
ment) […]. Ces éléments sont répartis comme suit […] 19.20 x 120 fr., plus
TVA à 8%, soit 2'488.30; 401 fr., avec TVA à 8% incluse ». Or, en décom-
posant ces montants, on comprend que lorsqu’elle a fixé l’indemnité du
défenseur d’office, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des
heures de vacation demandées pour les déplacements au Tessin
(10.7 heures en date du 6 septembre 2017 + 8.5 heures en date des 1er et
2 octobre 2017 font un total de 19.20 heures). De même, la CAPE a consi-
déré l’ensemble des indemnités kilométriques demandées par le recourant
(CHF 175.-- en date du 6 septembre 2017 + CHF 113.-- en date du 1er oc-
tobre 2017 + CHF 113.-- en date du 2 octobre 2017 font un total de
CHF 401.--; act. 1.1 p. 61). Par conséquent, comme le relève l’autorité in-
timée dans sa réponse (act. 4 p. 2), la conférence du 6 septembre 2017 à
la Stampa, les vacations effectuées au Tessin et les débours kilométriques
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calqués sur la liste des opérations ne paraissent pas litigieux. Cela scelle
le sort de ce grief.
4.3.6 S’agissant des opérations du 8 et 11 septembre 2017, qui se rapportaient
à la préparation de l’audience d’appel du 12 septembre 2017, il y a lieu de
se rapporter à ce qui a déjà été dit au sujet de la connaissance du dossier
acquise en première instance (v. supra consid. 4.3.4.2). L’autorité intimée
n’a ainsi pas excédé son large pouvoir d’appréciation en ramenant à deux
heures les quatre heures annoncées pour la préparation de cette audience.
Au demeurant, on peine à suivre le recourant lorsqu’il justifie les 4 heures
de préparation en expliquant qu’il avait dû sélectionner et écouter plusieurs
milliers de fichiers, répartis sur 8 CD-ROM, à la suite de conclusions préju-
dicielles d’un autre avocat, concernant la validité des écoutes télépho-
niques, auxquelles il avait adhéré (act. 1 p. 13). En effet, l’incident dont il
est question ne s’est produit qu’une fois l’audience d’appel débutée, de
sorte qu’il n’était pas possible – d’un point de vue temporel – que le recou-
rant ait eu à examiner les contrôles téléphoniques dont il est question avant
le 12 septembre 2017. Partant, ce grief est également rejeté.
4.3.7 S’agissant des opérations du 2 et 4 octobre 2017, qui se rapportaient à un
entretien de 4.25 heures avec le client à la Stampa, 8 heures d’étude du
dossier/des écoutes téléphoniques et une heure de rédaction de détermi-
nation en lien avec l’incident précité, on ne voit pas non plus que l’autorité
intimée aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation. Dans sa réponse, la
CAPE motive, en substance, la réduction de 10.25 heures par le fait que
les opérations effectuées en lien avec l’étude des contrôles téléphoniques
s’avéraient peu pertinentes et inefficaces. Or, selon la jurisprudence préci-
tée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les
références citées), le résultat obtenu doit être pris en compte dans la fixa-
tion de l’indemnité d’office (v. supra consid. 4.2). A cet égard, l’autorité in-
timée relève notamment qu’en dépit du temps investi en lien avec la pro-
blématique des écoutes téléphoniques, le recourant s’est finalement limité
à demander une nouvelle traduction de quatre enregistrements seulement.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, le
grief est écarté.
4.3.8 S’agissant des opérations du 4 décembre 2017, qui se rapportaient à
1 heure d’examen du dossier, 0.50 heure de recherche juridique et
2 heures de rédactions de déterminations adressées à la CAPE, l’autorité
intimée a estimé que 2 heures étaient suffisantes compte tenu du temps
déjà consacré à l’incident précité (act 4 p. 3). Là encore, on ne saurait dis-
cerner dans l’argumentation de la CAPE un excès de son pouvoir d’appré-
ciation. Le grief est donc rejeté.
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4.3.9 S’agissant des opérations du 4 février 2018, qui se rapportaient à la prépa-
ration de l’audience de jugement du 5 février 2018, la soustraction d’une
heure aux deux heures annoncées n’apparaît pas dénuée de pertinence.
Comme le relève l’autorité intimée, dans sa réponse du 17 avril 2018 (act. 4
p. 3), le temps nécessaire à la préparation de cette audience était réduit
compte tenu du fait que le recourant avait participé à l’instruction de la
cause, présenté une plaidoirie en première instance, produit une déclara-
tion d’appel motivée, préparé l’audience de jugement avortée du 12 sep-
tembre 2017 et procédé à différentes opérations dans le cadre de la pro-
cédure incidente. Cet argument est dès lors rejeté.
4.4 En définitive, on ne voit pas dans quelle mesure la CAPE aurait outrepassé
le large pouvoir d’appréciation qui lui revient au moment de fixer l’indemnité
pour les opérations intellectuelles que l’on vient d’examiner.
5. Sur ce vu, le recours est partiellement admis. Compte tenu de ce qui pré-
cède, un montant de CHF 87.35 doit être ajouté à l’indemnité de défense
d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée. Pour le reste, il convient de
renvoyer la cause à cette dernière, à charge pour elle de clarifier la situation
pour les postes dont, faute de motivation, on ignore le sort.
6. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Compte tenu du fait que le recours n’est que partiellement admis, des frais
réduits, fixés à CHF 1'500.-- sont mis à la charge du recourant (art. 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les hono-
raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et
nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne
fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des
honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce,
une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 800.-- (TVA comprise),
mis à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Un montant de CHF 87.35 doit être ajouté à l’indemnité de défense d’office
allouée à Me A. par l’autorité intimée.
3. Pour le reste, il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à charge
pour elle de clarifier la situation pour les opérations dont, faute de motivation,
on ignore le sort.
4. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de CHF 800.-- est accordée au recourant pour la présente
procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 19 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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