Ordonnance du 27 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties Me A., avocate
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.58
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Faits:
A. Par arrêt du 20 mars 2018, la Chambre des recours pénale du canton de
Vaud (ci-après: la CREP), a rejeté le recours du 1er février 2018 interjeté par
B., sous la plume de son conseil d’office, Me A., contre le jugement du
22 janvier 2018, par lequel le Tribunal correctionnel de Lausanne refusait sa
libération conditionnelle (act. 1.1, p. 12, 1.4 et 1.8).
Dans son prononcé, la CREP a également alloué à Me A. une indemnité
ascendant à CHF 387.70, TVA comprise, pour la procédure menée par
devant elle (act. 1.1, p. 12)
B. Par acte du 13 avril 2018, Me A. interjette recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du
dispositif de l’arrêt du 20 mars 2018. Elle conclut, principalement, à sa
réforme, en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 2'051.70, débours
et TVA compris, et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause
soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (act. 1, p. 9).
C. Dans sa réponse du 18 avril 2018, la CREP renonce à se déterminer sur le
recours et se réfère aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 Le CPP n'est pas directement applicable à la procédure de libération
conditionnelle ainsi qu’aux voies de recours y relatives (v. art. 439 al. 1,
1re phr., du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;
RS 312.0]; ATF 141 IV 187 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral
6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 6B_480/2013 du 2 septembre 2013
consid. 1; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 135 al. 3 CPP doit néanmoins être
interprété comme régissant les voies de recours à disposition du défenseur
d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la
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cause pénale concernée. Il s'agit là d'une réglementation spéciale réservée
par l'art. 439 al. 1, 2e phr., CPP, de sorte qu'elle est applicable même en
matière d'exécution des peines et des mesures. Rien ne justifierait en effet
de soumettre un défenseur d'office, qui remplit une mission conférée par
l'Etat qu'il ne soit pas autorisé – sauf motifs exceptionnels – à refuser
(ATF 131 I 217 consid. 2.4), à des voies de droit fédérales différentes selon
qu'il assiste une personne dans le cadre du jugement de sa cause ou dans
celui de l'exécution de la peine prononcée. Une telle interprétation s'impose
également pour des motifs de cohérence (ATF 141 IV 187 consid. 1.1; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 7).
1.2 L’art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la
voie de droit devant la présente Cour contre la décision de l’autorité de
recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur
d’office. Cette hypothèse concerne le cas dans lequel dite autorité de recours
statue en première instance sur l’indemnité pour la procédure menée devant
elle (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; 140 IV 213 consid. 1.7; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_647/2012 du 10 décembre 2012 consid. 1; RUCKSTUHL,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische
Straffprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 19 ad art. 135 CPP).
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance
du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3;
Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, in Basler Kommentar, op.
cit., n. 15 ad art. 393 CPP).
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1;
Message, op. cit., p. 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd.
2014, n. 2 ad art. 395).
En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office
ascende à CHF 1'664.-- (CHF 2'051.70 - CHF 387.70; v. supra consid. A. et
B.), si bien que la compétence du juge unique est donnée.
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1.5 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, la
recourante dispose de la qualité pour contester l’arrêt fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.6 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 33 ad art. 135 CPP).
Déposé à un bureau de poste suisse le vendredi 13 avril 2018, le recours
contre le jugement de la CREP – notifié le 3 avril 2018 – est intervenu en
temps utile (act. 1 et 3.2).
1.7 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2. Dans un premier moyen, la recourante se plaint de la violation de son droit
d’être entendu, au motif que la CREP n’a fourni aucune motivation quant à
la fixation de l’indemnité qui lui a été allouée en tant que défenseur d’office.
En particulier, elle reproche à l’autorité intimée, d’une part, de ne pas avoir
pris position quant aux 4.5 heures annoncées à celle-ci s’agissant des
recherches juridiques ainsi que de la rédaction du recours du 1er février 2018
et de l’élaboration de son bordereau de pièces et, d’autres part, de ne pas
avoir tenu compte des activités déployées postérieurement au dépôt dudit
recours concernant notamment son écriture complémentaire (act. 1, p. 5 s.).
2.1
2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux
indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant de ceux-ci n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins
lorsqu’il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et
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que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties
(ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque
le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit
alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 1 et les références citées).
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011
consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du
15 décembre 2017 consid. 4.1.3; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession
d’avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un
plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque
l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1).
2.1.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités
des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités
pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3;
ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.123 du 21 novembre 2013 consid. 2.2; BB.2013.21 du 17 juillet
2013 consid. 2.2; v. ég. arrêts de la CREP n°146 du 26 février 2019 consid. 2;
n° 46 du 20 janvier 2016 consid. 3.1).
L'art. 3 RAJ/VD prévoit que, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au
conseil juridique commis d'office, l'avocat peut préalablement produire une
liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1). En
l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour
la conduite du procès (al. 2).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir
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compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud,
l’indemnité horaire de l’avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.--,
TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD; v. ég. ATF 137 III 185).
2.2 En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté l’indemnité d’office à CHF 387.70, TVA
comprise, sans fournir la moindre explication quant à la fixation de ce
montant (act. 1.1, p. 12). Un tel procédé s’écarte manifestement des
exigences jurisprudentielles et doctrinales précitées. En effet, pour respecter
ces réquisits, la CREP aurait dû, d’une part, se prononcer sur les 4.5 heures
déployées dans le cadre des activités nécessaires à l’élaboration du recours
du 1er février 2018, lesquelles, bien que succinctement annoncées, ont été
portées à la connaissance de l’autorité intimée dans le courrier
d’accompagnement audit recours (act. 1.7, p. 2). D’autre part, s’agissant des
prestations effectuées postérieurement au dépôt du recours précité, bien
que la recourante n’ait transmis sa note d’honoraire détaillée que dans le
cadre de la présente procédure (v. act. 1.15), conformément à l’art. 3 al. 2
RAJ/VD, l’autorité intimée était tenue d’effectuer une estimation du temps
consacré aux activités déployées dans le cadre de la procédure par devant
elle, soit, in casu, à tout le moins, également entre le dépôt du recours du
1er février 2018 et la transmission, en date du 23 février 2018, du mémoire
complétif au recours précité, au demeurant connu et accepté par ladite
autorité (act. 1.11).
2.3 Par conséquent, la décision entreprise, faute d’être suffisamment motivée,
ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de
distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en revanche, qui
ont été jugées superflues ou hors mandat.
3. Dans un second moyen, la recourante reproche à la CREP d’avoir abusé de
son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation du montant de
l’indemnité qui lui a été allouée (act. 1, p. 7 s.).
En raison de l’absence totale de motivation quant au montant de l’indemnité
allouée à la recourante, il apparaît difficile à la présente Cour de se
prononcer sur l’abus de pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Ce
nonobstant, suite à un raisonnement a contrario, il semble que cette dernière
n’ait retenu que deux heures de travail pour l’ensemble de la procédure par
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devant elle (CHF 360.-- [hors TVA]; tarif horaire de CHF 180.-- prévu par
l’art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), ce qui apparaît effectivement critiquable puisque
l’autorité intimée avait connaissance, d’une part, du temps consacré au
mémoire de recours du 1er février 2018 et, d’autre part, de certaines des
opérations effectuées par la suite dans le cadre de son écriture
complémentaire (v. not. act. 1.8 à 1.12).
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est bien fondé et
que la cause doit être renvoyée à la CREP pour nouvelle décision conforme
aux réquisits jurisprudentiels en la matière.
5.
5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l’art. 12 al. 2 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
En l’occurrence, une indemnité d’un montant de CHF 400.-- (TVA incluse)
paraît équitable et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 400.-- est allouée à la
recourante pour la présente procédure, à la charge de l’intimée.
Bellinzone, le 28 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocate
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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