Ordonnance du 22 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique,
la greffière Victoria Roth
Parties A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.61
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Le juge unique, vu
- le prononcé de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: la Cour d’appel pénale) du 23 mars 2018, octroyant
à Me A. CHF 193.85, TVA comprise, au titre d’indemnité de défenseur
d’office du dénommé B., pour l’activité déployée à ce titre pour la
procédure d’appel (act. 1.1),
- le recours formé le 19 avril 2018 contre ce prononcé par A., qui conclut
à l’octroi d’un montant de CHF 201.85, TVA comprise, au titre de ladite
indemnité (act. 1),
- l’écrit de la Cour d’appel pénale du 30 avril 2018, par lequel elle conclut
au rejet du recours, au motif que les termes de débours, de timbres ou
d’affranchissements ne figurent pas dans la liste d’opérations du
recourant et que les indications fournies ne permettent pas de
comprendre que l’avocat d’office demandait CHF 8.-- de débours
(act. 3),
- les observations du 4 mai 2018 du recourant sur la réponse de la Cour
d’appel pénale, par lesquelles il maintient ses conclusions (act. 5),
- l’écrit du 10 octobre 2018 par lequel le recourant déclare retirer le
recours déposé le 19 avril 2018 (act. 8),
et considérant:
que l’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie devant la Cour de
céans contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité
du défenseur d’office;
que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du
défenseur d’office et la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge
unique est compétent (art. 395 let. b CPP);
que, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté
un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la
clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des
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compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe
définitif;
que logiquement et également en application du principe d’économie de la
procédure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision
sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad
art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario
2010, n° 18 ad art. 386 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013);
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que la cause est partant rayée du rôle;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
qu’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la
procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises
sur la cause -, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés
à l’Etat;
que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir
succombé et doit supporter les frais y relatifs;
que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73
al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause BB.2018.61 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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