Décision du 30 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. SOCIÉTÉ B., représentée par Me Fuad Zarbiyev,
avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387
CPP); mesure provisionnelle (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.62
Procédures secondaires: BP.2018.15 et BP.2018.16
- 2 -
Faits:
A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction sous la référence SV.12.0427 à l’encontre de A., pour
blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[ci-après: CP; RS 311.0]; volet P.) par rapport à des faits distincts de ceux
qui font l’objet de la présente procédure.
Le 3 juin 2014, le MPC a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de A. à
l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien
avec le versement d’USD 1,5 mios réalisé par C. AG sur la relation bancaire
de D. Ltd auprès de la banque E. à Genève dont A. est le bénéficiaire éco-
nomique. Ce versement, intervenu début 2007, a été réalisé à la demande
de F. Asa dont le siège social est à Oslo, en Norvège. Dans ce cadre, A. est
soupçonné d’avoir joué un rôle, dans un processus corruptif en faveur de
son père, G., ancien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des faits,
Président du Conseil d’administration de la société B..
B. Par décision du 19 juin 2017, le MPC a décidé de disjoindre le volet P. de
celui relatif à F. Asa. Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous la ré-
férence SV.17.0934. Par décision du 31 octobre 2017, la Cour de céans a
confirmé cette disjonction qui avait été contestée par A. (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.118 du 31 octobre 2017).
C. Dans ce contexte, le 24 août 2017 le MPC a considéré que s’agissant du
volet lié à F. Asa la société B. possédait la qualité de partie plaignante,
qu’elle avait dès lors le droit de participer à l’administration des preuves mais
qu’elle aurait un accès limité aux documents qu’elle pourrait consulter en
lecture seule sans en faire de copies, mais pourrait emporter les notes éta-
blies lors des consultations du dossier. Cette décision a été confirmée par la
Cour de céans le 7 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.149).
D. Compte tenu de la confirmation de la disjonction des procédures, le 7 no-
vembre 2017, A. s’est adressé au MPC en lui proposant de participer au tri
des pièces « afin de s’assurer qu’aucun document du volet lié à F. Asa ne
figure dans le dossier P. et vice versa » (act. 1.3), offre qu’il a réitérée le
22 février 2018 (act. 1.5).
- 3 -
Le 12 mars 2018, le MPC a communiqué à A. les inventaires des deux pro-
cédures SV.12.0427 et SV.17.0934 et l’a invité à venir consulter le dossier
en précisant que dans l’intervalle, aucun accès au dossier ne serait octroyé
à la société B. (act. 1.8).
Le 6 avril 2018, A. a fait part au MPC des pièces qui selon lui devaient encore
être retirées du dossier SV.17.0934, respectivement caviardées, notamment
pour protéger son secret d’affaire, avant que la société B. puisse en prendre
connaissance (act. 1.2).
E. Le 10 avril 2018, le MPC a rendu une décision dans laquelle il a précisé
quelles étaient les requêtes de A. auxquelles il donnait une suite positive et
celles qu’il écartait. Il précisait que les motifs invoqués par A. tels ceux relatifs
à sa sécurité ou au maintien du secret auraient dû être préalablement invo-
qués, notamment durant les procédures de recours devant la Cour de céans
(supra let. B et C) et qu’en tout état de cause l’accès au dossier par la partie
plaignante ne saurait être remis en cause à l’occasion de la mise en œuvre
effective de la décision de disjonction (act. 1.1).
F. Par acte du 19 avril 2018, A. recourt contre cette décision (act. 1). Il conclut:
« En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours contre la décision du 10 avril 2018 du
Ministère public de la Confédération.
2. Autoriser le recourant à compléter le présent recours.
Sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes
3. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
4. Suspendre le droit de la société B. de consulter le dossier tant et aussi long-
temps que la question de son contenu n’aura pas été tranchée.
5. Faire interdiction à la société B. et/ou son Conseil de consulter le dossier de la
procédure.
Au fond
6. Admettre le présent recours.
7. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 10 avril 2018 en
tant qu’elle refuse, écarte ou n’entre pas en matière sur les demandes du re-
courant contenues dans son courrier du 6 avril 2018.
8. Renvoyer le dossier au Ministère public de la Confédération en lui ordonnant
de l’épurer conformément aux requêtes du recourant à savoir:
A. Retirer les pièces suivantes:
Dans la rubrique 7.1.1, tous les documents du compte n° 1 D. Ltd qui ne con-
cernent pas le versement de C. AG du 29 mars 2007 ainsi que l’utilisation qui
en a été faite. Pour simplifier, seules les pièces suivantes doivent figurer dans
- 4 -
le dossier de la procédure qui sera mis à la disposition de société B. pour con-
sultation:
- Documents d’ouverture du compte A-07-01-01-01-00-000l à 0006 et A-07-
01-01-01-00-0037 à 0085.
- Les relevés: A-07-01-01-04-01-0005 à 0007; A-07-01-01-04-04-007 à 0024.
- La lettre du MPC à la banque E. du 15 mai 2014 (07-01-0239ss) ainsi que
son annexe et Ies relevés: A-07-01-01-04-01-0329 à 0332.
- La lettre de la banque E. au MPC du 21 mai 2014 (07-01-241) et ses an-
nexes A-07-01-01-04-01-0333 à 0339.
07-01-0384 et 0385 ainsi que les annexes à cette lettre du MPC à la banque
E. du 13 décembre 2016 soit A-07-01-01-04-01-0029ss et A-07-01--01-01-00-
0013ss.
10-02-0021 à 0031: annexes 1 à 4 au rapport d’exécution du mandat d’investi-
gation du 11 mars 2015.
18-14-0001: la transmission spontanée d’informations aux autorités compé-
tentes de l’Etat du pays Y..
Rubriques 7.1.4 et 7.1.5
B. Caviarder les pièces suivantes:
A-07-01-01-04-01-0010: le nom H. Ltd.
A-07-01-01-04-01-0013: le nom I..
A-07-01-01-04-01-0037 et 38: le nom de H. Ltd.
A-07-01-01-04-01-0148 et 149: le nom H. Ltd.
A-07-01-01-04-01-0230, 231 et 233: H. Ltd et le numéro du compte 2.
A-07-01-01-04-01-0239: l’intégralité des points 2) et 3), à savoir les noms I.,
H. Ltd, société J., banque K. ainsi que les numéros de comptes.
A-07-01-01-04-01-0242: la mention H. Ltd, ainsi que le nom et numéro de
compte d'I. et le numéro du compte privé 3 d'A..
A-07-01-01-04-01-0319: le nom H. Ltd et I..
A-07-01-01-04-02-0017: le nom H. Ltd.
Toute référence au compte privé 3 d'A., auprès de la banque E. dans l’annexe
7.1.1.
Toute référence au compte H. Ltd ainsi que le numéro de compte 2 dans l’an-
nexe 7.1.1.
Toute référence au nom «I.» dans I’annexe 7.1.1.
10-02-0006: toute la rubrique 2.1.1.7 H. Ltd, Tortola BVI.
10-02-0021ss: annexes 1 à 2 toutes les références au compte d'A., n° 3 ainsi
que les références au compte 5 de H. Ltd.
11-01-0076ss: annexe 8, les noms de H. Ltd, I., A. ainsi que les références à
leurs comptes en banque.
07-01-0117: soit l’annexe à la lettre du MPC à la banque E. du 13 décembre
2012.
Les annexes à la lettre du MPC à la banque E. du 12 décembre 2016 (07-01-
0384) qui contiennent les noms d’autres relations d’affaires du recourant.
10-02-003ss: rapport d’exécution du mandat d’investigation du 11 mars 2015,
- 5 -
Ies rubriques 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9,
2.1.1.10, 2.1.1.11, 2.1.1.12, 2.1.1.13, 2.1.1.14, 2.1.1.15, 2.1.2.1, 2.1.2.2,
2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6.
11-01-0016ss: Transaktionsanalysebericht du 20 juillet 2012 les rubriques sui-
vantes dans leur intégralité: 3.1.3, 3.1.4. En sus les noms des sociétés J., M.
et N. doivent être caviardés en pages 12 et 13 (11-01-0027).
11-01-0076ss: soit l’annexe 8 au rapport sur l’usage du paiement d’USD 1.5
million, le nom de toutes les autres relations d’affaires du recourant figurant
dans la première colonne.
Annexe 11 au rapport sur l’usage du paiement d’USD 1.5 million, pièce B07-
01-001-000213 le nom « J. LLC ».
07-01-0131 et 132, 133, 07-01-0141, 07-01-0197, 198, 199, 07-01-0296; A-
07-01-01-04-0019 à 0023: les noms des autres relations d’affaires du recou-
rant.
9. Laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération.
10. Allouer à A. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocats dans
le cadre de la procédure de recours.
11. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
En toute hypothèse
12. Ne pas communiquer ce recours à la société B. à moins que les noms que le
recourant souhaite faire retrancher de la procédure soient dûment caviardés.
13. Ne communiquer aucune pièce du dossier de recours à la société B..
14. Dire que le [sic] l’arrêt ne sera pas publié.
15. En cas de mise à disposition et/ou publication, dire que l‘arrêt fera l’objet d’une
anonymisation et d’un caviardage de telle sorte qu’aucun des noms des parties
et ceux dont le caviardage est requis par le recourant dans le présent recours
ne soit visible sur le site internet du Tribunal pénal fédéral. »
Pour motifs, il fait valoir en substance que le MPC n’a pas pris en compte les
intérêts privés, les secrets bancaire et d’affaire ainsi que la protection de la
sphère privée, de la vie, de l’intégrité corporelle ou autre inconvénient grave
pouvant le concerner ou viser ses proches ainsi que ses relations d’affaire
et invoque une atteinte au principe de la proportionnalité.
G. Le recourant a été invité par cette Cour à lui faire parvenir une version épurée
par ses soins du recours et de ses annexes telle qu’elle pouvait être remise
à la société B. afin que cette dernière puisse se déterminer tant sur la pro-
cédure au fond que sur les demandes d’effet suspensif et de mesure provi-
sionnelle (BB.2018.62 act. 2).
H. Après avoir octroyé l’effet suspensif et la mesure provisionnelle à titre super-
provisoire (BP.2018.15 act. 2 et BP.2018.16 act. 2), la Cour de céans a invité
- 6 -
les intimés à se déterminer sur ces requêtes. Le 30 avril 2018, le MPC a
conclu à la levée de ces mesures (BP.2018.15 act. 3 et BP.2018.16 act. 3).
La société B. n’a pas répondu.
I. Dans sa réponse sur la procédure au fond, le 28 mai 2018, la société B.
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 5).
Le même jour, le MPC conclut pour sa part principalement à ce que le re-
cours soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à ce qu’il soit rejeté, les frais
devant en tout état de cause être mis à la charge du recourant (act. 6).
Dans sa réplique du 21 juin 2018, le recourant persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 11).
J. Le 17 juillet 2018, le recourant fait parvenir à la Cour de céans copie d’un
courrier adressé au MPC dans lequel il corrigeait les références des pièces
évoquées dans son envoi du 6 avril 2018 au motif que la pagination du dos-
sier auprès du MPC aurait été modifiée (act. 16). Le 24 juillet 2018, le MPC
a adressé à cette Cour copie de sa réponse au recourant dans laquelle il
précise notamment que ces modifications n’affectent en rien la décision en-
treprise (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
- 7 -
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 19 avril 2018, contre une décision reçue au
plus tôt le 11 avril 2018, le recours l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
2.
2.1 Le MPC considère que le recours est irrecevable. Il soutient à cet égard en
effet que les éléments soulevés par le recourant dans le présent recours
l’étaient déjà à l’appui de celui objet de la procédure BB.2017.149 traitant de
l’admission de la société B. comme partie plaignante et consécutivement du
droit d’accès au dossier de cette dernière (supra let. C). Il estime dès lors
que dans la mesure où l’autorité de céans a rejeté dit recours, elle a d’ores
et déjà tranché définitivement et dans leur intégralité les arguments invoqués
aujourd’hui par le recourant. Il considère au surplus que ce dernier n’a pas
qualité pour agir pour un certain nombre de sociétés ou de personnes tierces
dont il souhaite voir les noms supprimés du dossier à soumettre à la société
B.. Cette dernière partage le point de vue du MPC. Le recourant quant à lui
fait valoir que cette Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette question
dans la mesure où le contenu effectif du dossier SV.17.0934 n’a pu lui être
accessible qu’après que le Tribunal de céans se fut prononcé sur le recours
traitant de l’accès général au dossier de la société B. (procédure
BB.2017.149, supra let. C).
2.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit
être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du
24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4
et références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de tran-
cher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions
à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un
intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit
pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2;
1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une par-
tie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la
qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral
1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013
consid. 2.3.1 et référence citée).
- 8 -
2.3 S’agissant d’abord de la recevabilité des arguments invoqués par le recou-
rant en application des art. 102 et 108 al. 2 let. b CPP dans le cadre de la
présente procédure de recours, le MPC ne peut être suivi. Contrairement à
ce que soutient l’intimé, le contenu du dossier SV.17.0934 n’a pas encore
fait l’objet d’un contrôle par la Cour de céans lors du recours déposé contre
l’ordonnance d’admission de la partie plaignante (procédure BB.2017.149,
supra let. C) puisque le dossier du volet lié à F. Asa n’a été complété que le
12 mars 2018 (act. 1.8), soit après que le recours BB.2017.149 fut tranché
par décision du 7 mars 2018. Au surplus, il faut admettre que dans cette
dernière décision, la Cour de céans s’est prononcée sur la question de l’ac-
cès général au dossier SV.17.0934 par la société B., mais d’aucune façon
quant à la prise de connaissance par cette dernière des documents spéci-
fiques constituant le volet lié à F. Asa. Du reste, ce n’est évidemment qu’une
fois que le recourant a pu avoir accès au contenu effectif du dossier
SV.17.0934 (soit dès le 12 mars 2018) qu’il a pu se prononcer valablement
sur le bien-fondé de la composition de celui-ci et, par conséquent, faire valoir
de manière détaillée les éventuels éléments qui pouvaient justifier de son
point de vue, au sens des art. 102 et 108 CPP, le retrait ou le caviardage de
chacune des pièces y figurant. D’ailleurs, en listant dans la décision querel-
lée les documents pour lesquels il acceptait ou refusait les requêtes formu-
lées à leur propos par le recourant, le MPC a lui-même implicitement admis
ce principe. Certes, d'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de
pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préju-
dice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence
même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irré-
parable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 con-
sid. 1.2). En l’occurrence cependant, le recourant fait valoir notamment des
risques sécuritaires auxquels lui et sa famille restée dans le pays Z. seraient
exposés si la société B. prenait connaissance des documents dont il de-
mande le caviardage ou le retrait. Il convient donc d’admettre qu’il a un inté-
rêt à recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 déjà citée con-
sid. 5.2).
2.4 En ce qui a trait ensuite aux documents concernant des sociétés ou des per-
sonnes tierces, le recourant admet que son conseil ne les représente pas,
mais relève qu’il a un intérêt à ce que les personnes avec qui il a entretenu
des relations d’affaires et qui font – pour certains – partie de sa famille, ne
soient pas exposées à des risques du seul fait que le MPC refuse de caviar-
der leurs noms. Cet argument ne saurait cependant suppléer le fait que le
recourant n’a pas qualité pour agir au nom des personnes concernées; il
n’est pas non plus directement et personnellement visé par la divulgation de
ces noms (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 con-
sid. 2; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). A ce
- 9 -
titre, son recours est irrecevable s’agissant de ses conclusions visant au ca-
viardage ou au retrait des pièces mentionnant «O., P. Inc., H. Ltd, I., so-
ciété J., société M., société N., ainsi que les autres relations d’affaires du
recourant ».
2.5 Sous cette dernière réserve le recours est donc recevable et il convient d’en-
trer en matière.
3. Le recourant fait grief au MPC d’avoir omis de procéder à certains caviar-
dages et refusé de retrancher des relevés et pièces bancaires du dossier. A
ce titre, il invoque d’abord que ces éléments n’ont aucune pertinence au vu
de la mise en examen qui lui a été signifiée par le MPC, ensuite que leur
divulgation à la société B. pourrait porter atteinte à la protection de sa sphère
privée et au secret de ses affaires; enfin, il fait valoir que la société B. ne
devrait pouvoir avoir accès qu’aux seuls aspects qui sont en lien avec l’acte
dommageable qui la concerne. En l’espèce, selon le recourant, l’unique acte
qui pourrait intéresser la société B. est un versement d’USD 1,5 mios; tout
autre élément devrait dès lors lui être scellé.
3.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale,
le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier
(art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK,
A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès
au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire
valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
CR-CPP, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties
peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard,
après la première audition du prévenu et l'administration des preuves princi-
pales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition con-
fère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il con-
vient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.
cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit, n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108
CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation
du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable
- 10 -
qui la concerne (SCHMUTZ, BSK, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que
le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties
(art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans
le temps (art. 108 CPP; LIEBER, op. cit., n° 12 ad art. 108 CPP), puisque
toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier
au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU,
CR-CPP, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, no-
tamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes
ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret
(art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public
la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la
défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être con-
sidérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'af-
faire, militaire (SCHMUTZ, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protec-
tion de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un
autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNE-
RET/KUHN, op. cit., n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être
absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de
la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pe-
sée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en
jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
A teneur de l’art. 149 CPP, s'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une per-
sonne appelée à donner des renseignements, un prévenu, […] ou encore
une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 [CPP]
puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un
danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre
inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'of-
fice, les mesures de protection appropriées (al. 1). A cette fin, la direction de
la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des
parties et notamment: limiter le droit de consulter le dossier (al. 2 let. e).
L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens
de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort
ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure
ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1
à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu, ou qu’elles doivent sé-
rieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la per-
sonne concernée. Il y a notamment menace d’un autre inconvénient grave
lorsque quelqu’un doit s’attendre à un dommage matériel important, par ex.
la destruction au moyen d’explosifs de sa maison de vacances. Des indices
sérieux d’une menace concrète sont exigés (ATF 139 IV 265 consid. 4.2 et
références citées). De fait, la situation de mise en danger doit répondre à
certaines exigences: la peur purement subjective de menaces ainsi que des
- 11 -
indices ni spécifiques ni concrets d’une répression exercée habituellement
dans certains milieux sont insuffisantes (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.280 du 4 janvier 2017 consid. 2.1 et références citées). Par consé-
quent, celui qui invoque l’existence d’un tel danger doit le rendre crédible
(TANNER, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und
seine Grenzen, 2018, p. 176).
3.2 En l’espèce, le recourant soutient que sa famille et lui sont exposés à des
risques sécuritaires. Au vu de la situation dans le pays Z., il considère que la
diffusion d’informations confidentielles met en danger la vie de ses proches
qui risquent de ce fait de subir des kidnappings et des menaces. Toutefois,
il a déjà fait valoir cet argument à l’appui de son recours contre l’admission
de la société B. comme partie plaignante. Dans sa décision du 7 mars 2018,
la Cour de céans s’est déjà penchée sur cette argumentation. Elle est arrivée
à la conclusion que si des risques contre la sécurité du recourant ou celle de
ses proches ne sauraient être sous-estimés, ceux-ci étaient cependant alors
insuffisamment étayés (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 déjà
citée consid. 6.2). Aujourd’hui, le recourant n’apporte pas d’informations plus
précises qu’à l’époque. Il se réfère simplement au rapport 2017/2018 d’Am-
nesty International qui décrit succinctement une situation certes critique dans
le pays Z., mais ne précise d’aucune façon quels risques concrets pourraient
le menacer lui ou les membres de sa famille, dont on ignore par exemple de
quels proches il s’agit. Ce faisant le recourant n’a pas apporté les indices
spécifiques et concrets qui permettraient, sur cette base, au sens de la juris-
prudence précitée, de justifier une restriction au droit d’être entendu de la
partie plaignante.
3.3 Le recourant se prévaut également plus particulièrement du secret des af-
faires pour requérir une restriction supplémentaire à l’accès au dossier par
la société B..
3.3.1 En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données
techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spéci-
fiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commer-
cial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (arrêt du Tribunal fédéral
4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 et références citées). La présence
de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les in-
térêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités, de sorte
que leur non-communication subséquente devrait s'avérer exceptionnelle. Il
doit exister suffisamment d'éléments concrets permettant de craindre l'exis-
tence de risques pour les secrets en question et les mesures prises pour les
prévenir doivent rester proportionnées (BENDANI, op. cit., ad art. 108 nos 6 et
7). A ce titre, le principe de proportionnalité exige que les restrictions soient
autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore
- 12 -
qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de do-
cuments précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public
ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus
secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la con-
sultation ne compromet pas les intérêts en cause (BENDANI, op. cit., ad
art. 108 no 16).
3.3.2 En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi. Il fait valoir, il est vrai, l'exis-
tence d'informations réservées mais ne spécifie d’aucune manière de quoi il
retourne exactement. Ces éléments très généraux ne permettent nullement
d'établir de façon concrète l'existence d'un risque effectif pouvant porter at-
teinte aux hypothétiques secrets d’affaire en question. Il convient au surplus
de souligner que les données bancaires en question ne sont pas récentes:
elles concernent une période qui court de 2003 (pièces MPC 01-01-00-0086)
à 2011. Or, le recourant n’explicite pas en quoi des éléments aussi anciens
pourraient aujourd’hui encore mettre en péril quelque secret que ce soit. Cela
scelle le sort de ce grief.
3.4 Le recourant fait valoir par ailleurs que la décision querellée viole le principe
selon lequel le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se
limite aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne.
3.4.1 De pratique constante, le droit de la partie plaignante à la consultation du
dossier, à déposer des réquisitions de preuve et à participer aux auditions
se limite aux aspects qui concernent l’infraction pour laquelle la partie plai-
gnante est lésée dans ses droits juridiquement protégés (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.4; SCHMUTZ, op.
cit., n° 8 ad art. 101 CPP). Son droit à consulter les documents au sujet du
prévenu n'est possible que pour ce qui est déterminant pour la fixation de la
peine et ce, à condition que ses intérêts l'exigent expressément (SCHMID/JO-
SITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017,
no 622; SCHMUTZ, op. cit., no 8 ad art. 101 CPP).
3.4.2 En l’espèce, l’enquête est ouverte pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et corruption d’agent public étranger (art. 322septies CP). Dans la présente af-
faire, la Cour a déjà retenu que des discussions entre F. Asa et la société B.
ont débuté dès 2002. Elles avaient pour objectif, la conclusion d’un important
marché (joint-venture) concernant l’usine Q. dans le pays Z.. A la suite de la
conclusion d’un Memorandum of Understanding en 2004, les parties com-
mencèrent à négocier, dès 2005, les termes d’un Heads of Agreement (ci-
après: HoA). Parallèlement à ces négociations, en mars 2006, G., père du
recourant et ancien Premier Ministre dans le pays Z., est devenu Président
du Conseil d’administration de la société B.. Par la suite, lors d’une rencontre
ayant eu lieu le 2 décembre 2006, R., directeur juridique de F. Asa au
- 13 -
moment des faits, a reçu de la part de S., représentant de F. Asa au Moyen-
Orient, des informations concernant le recourant. En date des 18 janvier et
12 mars 2007, des réunions entre R. et le recourant ont eu lieu. Elles avaient
pour objectif la discussion des conditions d’engagement de ce dernier
comme conseiller de F. Asa dans le cadre des négociations entamées avec
la société B.. Un accord portant sur le versement échelonné d’USD 4,5 mios
a été trouvé entre F. Asa et le recourant. Le 22 février 2007, c’est-à-dire cinq
jours avant une confirmation officielle (lettre envoyée par G. en sa qualité de
Président du Conseil d’administration de la société B.), le recourant informa
R. de la décision des autorités du pays Z. d’approuver l’accord avec F. Asa.
Le 27 mars 2007, un versement d’USD 1,5 mios a été réalisé, par C. AG, à
la demande de F. Asa, sur une relation au nom de D. Ltd auprès de la banque
E. dont le recourant est le bénéficiaire économique. Le 25 avril 2007, le HoA
entre F. Asa et la société B. a été signé. En dépit de cette signature, de
nouvelles demandes ont été déposées par le pays Z. ce qui a porté, en sep-
tembre 2007, à une rencontre entre R. et le recourant pour déterminer la
manière dont F. Asa devait procéder face aux nouvelles requêtes du pays
Z.. Les conseils obtenus lors de cette réunion auraient permis, par la suite,
de trouver une entente entre les parties. En février et juillet 2008 ont été
conclus, respectivement, un Joint Venture Framework Agreement et un Part-
nership Agreement. A la suite d’un accord final signé en date du 9 février
2009, la collaboration entre la société B. et F. Asa est entrée en phase opé-
rationnelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 consid. 4.4).
3.4.3 Ainsi, les faits qui concernent la société B. couvrent une fenêtre temporelle
qui se développe à tout le moins de 2002 à 2009. Par ailleurs, contrairement
à ce que soutient le recourant, la société B. ne saurait se voir limiter l’accès
au dossier pour les seuls documents qui concernent le versement d'USD 1,5
mios incriminé. En effet, d’abord, l’accord passé par le recourant visait au
versement échelonné d’USD 4,5 mios. Or, il semble avoir demandé un nou-
veau paiement en été 2008. Ensuite, si le HoA a été signé fin avril 2007, soit
peu de temps après le versement incriminé, le pays Z. a, en août 2007, pré-
senté de nouvelles demandes ce qui a motivé une nouvelle rencontre entre
R. et le recourant en septembre 2007 (pièce MPC 18-03-0244). L’activité du
recourant va donc au-delà du paiement incriminé. Il est dès lors légitime que
la partie plaignante puisse avoir accès aux pièces allant à tout le moins
jusqu’en 2009 pour déterminer jusqu’à quand et comment le recourant est
intervenu dans les transactions qui se sont déroulées entre F. Asa et la so-
ciété B. jusqu’au moment où leur entente est entrée dans sa phase opéra-
tionnelle, soit en février 2009. Compte tenu de ces éléments, on ne peut
suivre le recourant lorsqu’il soutient que les soupçons de corruption du MPC
visent uniquement le transfert de USD 1,5 mios par C. AG. Or, les documents
visés par le recours consistent en des documents bancaires relatifs au
- 14 -
compte de D. Ltd sur lequel le paiement corruptif a été effectué, des de-
mandes du MPC à la banque E. relatives à ce compte, des passages et des
annexes de rapports du CCEF ou de la PJF relatives à ce compte, une trans-
mission spontanée d’informations au pays Y. contenant des indications vi-
sant cette relation bancaire et des demandes du MPC à la banque E. à pro-
pos de relations bancaires au débit desquelles des transferts ont été effec-
tués en faveur de la relation bancaire de D. Ltd. A ce titre, ils apparaissent
d’importance pour la partie plaignante et ce notamment afin qu’elle puisse
constater par exemple combien de versements corruptifs ont pu intervenir.
Sous cet angle, il faut en outre relever que le recourant n’a pas apporté d’élé-
ments suffisamment concrets justifiant de supprimer du dossier les noms des
personnes ou des entreprises qu’il évoque. Ainsi, par exemple, H. Ltd s’est-
elle vue créditer du solde du compte de D. Ltd lequel a été récipiendaire du
versement de USD 1,5 mios incriminé (pièce MPC 11-01-0037). On ne com-
prend donc pas pour quelle raison le recourant considère que les éléments
qui s’y rapportent pourraient être étrangers à l’infraction sous examen. Par-
tant, ce grief est écarté.
4. Compte tenu des développements qui précèdent, le recours est rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.
5. La demande de non publication, respectivement d’anonymisation, des noms
des parties relève de la compétence du Secrétariat général du Tribunal pénal
fédéral (art. 6 al. 3 du règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral
sur les principes de l'information; RS 173.711.33) à laquelle la présente re-
quête est adressée.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, en
tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procé-
dure de recours. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation personnelle et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l'art. 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.--.
- 15 -
7. La partie qui obtient gain de cause, soit en l'espèce la société B., a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de
l'art. 436 CPP).
Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, le conseil ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats
ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écri-
ture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité en faveur de la société B., d'un montant de
CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge du re-
courant.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’effet suspensif et celle de mesure provisionnelle sont deve-
nues sans objet.
3. La demande de non publication des noms des parties est renvoyée au Se-
crétariat général du Tribunal pénal fédéral pour raison de compétence.
4. Les frais de justice à hauteur de CHF 2'000.-- sont mis à la charge du recou-
rant.
5. Une indemnité de dépens de CHF 1’500.-- est allouée à la société B. à la charge
du recourant.
Bellinzone, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Dominique Ritter
- Ministère public de la Confédération
- Me Fuad Zarbiyev
- Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy