Décision du 30 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B., représentés par Mes Pierre de Preux et
Amélie Vocat, avocats,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. SOCIÉTÉ C., représentée par Me Fuad Zarbiyev,
avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387
CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2018.69-70
Procédures secondaires: BP.2018.21-22 et BP.2018.30-31
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Faits:
A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction sous la référence SV.12.0427 à l’encontre de D.), pour
blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[ci-après: CP; RS 311.0]; volet P.) par rapport à des faits distincts de ceux
qui font l’objet de la présente procédure (act. 1.4). Le même jour, le MPC a
ordonné différents séquestres (act. 1.4 et 1-5). Dans le cadre de cette ins-
truction, le MPC a procédé à diverses auditions dont celle du beau-frère de
D., A., en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 3 juin 2014, le MPC a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de D. à
l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien
avec le versement d’USD 1,5 mios réalisé par E. AG sur la relation bancaire
de F. Ltd auprès de la banque G. à Genève dont D. est le bénéficiaire éco-
nomique (act. 1.7). Ce versement, intervenu début 2007, a été réalisé à la
demande de H. Asa dont le siège social est à Oslo, en Norvège. Dans ce
cadre, D. est soupçonné d’avoir joué un rôle, dans un processus corruptif en
faveur de son père, I., ancien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des
faits, Président du Conseil d’administration de la société étatique C..
B. Par décision du 19 juin 2017, le MPC a décidé de disjoindre le volet P. de
celui relatif à H. Asa. Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous la ré-
férence SV.17.0934. Par décision du 31 octobre 2017, la Cour de céans a
confirmé cette disjonction qui avait été contestée par D. (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.118 du 31 octobre 2017).
C. Dans ce contexte, le 24 août 2017, le MPC a considéré que s’agissant du
volet lié à H. Asa, la société C. possédait la qualité de partie plaignante,
qu’elle avait dès lors le droit de participer à l’administration des preuves mais
qu’elle aurait un accès limité aux documents qu’elle pourrait consulter en
lecture seule sans en faire de copies, mais pourrait emporter les notes éta-
blies lors des consultations du dossier. Cette décision a été confirmée par la
Cour de céans le 7 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.149).
D. Compte tenu de la confirmation de la disjonction des procédures, le 7 no-
vembre 2017, le MPC a entrepris un travail de tri et de caviardage afin de
constituer deux dossiers distincts.
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Le 16 mars 2018, le MPC a communiqué à A. et B. l’inventaire actualisé des
pièces de la procédure SV.17.0934 (act. 1.14). Le 21 mars 2018, il leur a
précisé avoir procédé à un tri détaillé entre les deux dossiers afin d’éviter
que des informations relatives au volet P. – et donc les concernant – ne fi-
gurent dans la procédure SV.17.0934. Il relevait également qu’A. et B.
n’étaient pas parties à dite procédure SV.17.0934 (act. 1.15).
Le 21 mars 2018, le MPC a fait savoir au représentant des précités qu’il ne
pouvait consulter les dossiers SV.17.0934 en tant que ses mandants n’y
étaient pas parties (act. 1.2).
Le 11 avril 2018, le défenseur des précités a été informé par celui de D. de
la décision rendue par le MPC le 10 avril 2018. Cette dernière faisait suite à
un courrier du représentant de D. du 6 avril 2018 et tranchait quelles pièces
devaient encore être retirées du dossier SV.17.0934, respectivement caviar-
dées, ou non avant que la société C. puisse en prendre connaissance
(act. 1.16).
Le 13 avril 2018, le représentant d’A. et de B. a demandé au MPC de pouvoir
avoir accès aux documents de la procédure SV.17.0934, de pouvoir exami-
ner le caviardage effectué, de pouvoir se déterminer à cet égard et dans
l’intervalle de ne pas donner accès à la société C. au dossier (act. 1.17).
E. Le 18 avril 2018, le MPC a indiqué au défenseur des précités que selon lui,
ils n’avaient pas qualité de parties à la procédure SV.17.0934 de sorte qu’il
lui en refusait l’accès (act. 1.2).
F. Par acte du 30 avril 2018, A. et B. recourent contre cette décision (act. 1). Ils
concluent:
« A titre préjudiciel
Dire que l’arrêt qui sera rendu dans la présente procédure de recours ne sera pas
publié.
Ne pas communiquer ce recours ni aucune pièce à la société C..
Subsidiairement, en cas de mise à disposition et/ou publication, dire que l’arrêt fera
l’objet d’une anonymisation et d’un caviardage aptes à protéger la personnalité des
recourants, plus particulièrement d'A. et de ses proches.
En cas de communication à la société C., dire que le recours ainsi que les pièces
annexées feront l’objet d’une anonymisation et d’un caviardage aptes à protéger la
personnalité des recourants, plus particulièrement d'A. et de ses proches.
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Sur effet suspensif et mesures provisionnelles
Accorder l’effet suspensif au présent recours.
Suspendre le droit de la société C. de consulter le dossier jusqu’à droit définitivement
jugé sur la question de son contenu.
Interdire à la société C. et/ou son Conseil de consulter le dossier de la procédure.
Principalement:
Annuler la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 avril
2018 en tant qu’elle viole le droit d’être entendu des recourants en leur refusant
l’accès nécessaire au dossier nécessaire [sic], et un droit à la détermination sur les
mesures aptes à la sauvegarde de leurs intérêts.
Renvoyer au Ministère public pour nouvelle décision en lui ordonnant de faire droit
aux requêtes des recourants à savoir:
1. d’avoir accès, de pouvoir consulter et lever copie de tous documents suscep-
tibles de porter atteinte à leur sphère privée;
2. de pouvoir examiner le caviardage effectué par le MPC;
3. de pouvoir se déterminer sur le caviardage effectué par le MPC;
4. pendant le temps de ces opérations, de ne pas donner accès à la partie plai-
gnante auxdits documents, ce jusqu’à droit jugé définitivement sur l’étendue du
caviardage ou de toute autre mesure idoine qui devrait être prise.
En tout état:
Mettre les frais à la charge de la Confédération helvétique et allouer aux recourants
une indemnité à titre de dépens. »
Pour motifs, ils font valoir en substance une violation de leur droit d’être en-
tendu et de la protection de leur sphère privée.
G. Les recourants ont été invités par cette Cour à lui faire parvenir une version
épurée par leurs soins du recours et de ses annexes telle qu’elles pouvaient
être remises à la société C. afin que cette dernière puisse se déterminer tant
sur la procédure au fond que sur les demandes d’effet suspensif et de me-
sure provisionnelle (act. 2). Ils se sont exécutés le 28 mai 2018 (act. 6 ss).
H. Après avoir octroyé l’effet suspensif et la mesure provisionnelle à titre super-
provisoire (BP.2018.30-31 act. 2 et BP.2018.21-22 act. 2), la Cour de céans
a invité les intimés à se déterminer sur ces requêtes. Le 7 mai 2018, le MPC
a conclu à la levée de ces mesures (BP.2018.21-22 act. 3 et BP.2018.30-31
act. 3). Le 14 juin 2018, la société C. s’est opposée à l’octroi de l’effet sus-
pensif et de la mesure provisionnelle (BP.2018.21-22 act. 5 et BP.2018.30-
31 act. 5).
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I. Dans sa réponse sur la procédure au fond, le 8 juin 2018, le MPC conclut
principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement,
à ce qu’il soit rejeté, les frais devant en tout état de cause être mis à la charge
des recourants (act. 11).
Le 14 juin 2018, la société C. conclut au rejet du recours sous suite de frais
et dépens (act. 14).
Dans leur réplique du 28 juin 2018, les recourants persistent intégralement
dans leurs conclusions (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 30 avril 2018, contre une décision reçue au
plus tôt le 19 avril 2018, le recours l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
2.
2.1 Le MPC considère que le recours est irrecevable faute pour les recourants
d’avoir la qualité pour agir. Il soutient à cet égard en effet en substance que
les recourants ont in casu le statut d’ « autre participant à la procédure ». En
effet, dans la procédure SV.17.0934, ils ne font l’objet d’aucune mesure de
contrainte. En outre, les auditions d’A. ont été menées dans le cadre de la
procédure SV.12.0427 et les procès-verbaux y relatifs y sont restés. Par ail-
leurs, les risques sécuritaires auxquels pourrait être confrontée la famille de
A. et B. auraient déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure
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BB.2017.149 précitée, engendrant la restriction de l’accès au dossier impo-
sée à la société C.. A ce titre, selon le MPC, les recourants ne pourraient
s’opposer à ce que leurs noms figurent dans des éléments au dossier. La
société C. partage ce point de vue. Les recourants contestent ce point de
vue dans la mesure où ils s’estiment directement touchés par les actes pris
par le MPC dans la procédure SV.17.0934.
2.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
A teneur de l’art. 104 CPP, ont qualité de parties le prévenu (al. 1 let. a), la
partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public lors de débat ou de la
procédure de recours (al. 1 let. c). Participent également à la procédure les
tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsque
les participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans
leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire
à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En effet, d’autres per-
sonnes, physiques ou morales, que le prévenu et le lésé peuvent être direc-
tement touchés par les actes de procédure tels que des perquisitions, des
mises sous scellés, des mesures de saisie, des séquestres ou des confisca-
tions, une fouille, une analyse ADN, une surveillance de la correspondance
par poste ou télécommunication, une surveillance bancaire etc. Au nombre
de ces personnes comptent également celles qui font valoir des prétentions
en lien avec la procédure pénale (SCHMID, Schweizerische Strafprozessord-
nung (StPO), Praxiskommentar, 3e éd., no 9 ad. Art. 105 CPP et références
citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, code de procé-
dure pénale, 2e éd., no 9 ad art. 105 CPP). Pour que le participant à la pro-
cédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l’art. 105
al. 2 CPP, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et person-
nelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Sont des atteintes
directes celles portées aux droits et libertés fondamentales, l’obligation de
se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet
d’une demande d’indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus
d’une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2011 du
13 septembre 2011 consid. 2.2.1; ).
2.3 Il faut relever en premier lieu que les recourants dont les noms figurent dans
des documents qui ont été versés au dossier SV.17.0934 doivent être con-
sidérés comme touchés par la décision du MPC de permettre à la partie plai-
gnante de consulter ces pièces.
2.4 En l’espèce, pour fonder leur qualité pour agir, les recourants invoquent le
droit à la protection de leur sphère privée. Selon la jurisprudence constante,
la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne
physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche
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pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seu-
lement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a; ATF 108 II 241
consid. 6 et l'arrêt cité). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent
se prévaloir les personnes physiques figurent notamment le sentiment de
l'honneur (cf. ATF 96 IV 148 /149) ou encore la protection de la sphère privée
ou secrète (ATF 138 III 337 consid. 6.1; 97 II 97 consid. 2 p. 100). A teneur
de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle éta-
blit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition
précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif
des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans
une acception large, qui comprend la protection des données personnelles
(MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, n° 2 ad
art. 13 Cst.; MÉTILLE, Mesures techniques de surveillance et respect des
droits fondamentaux, 2011, nos 226-228). Sont visés l'identité, les relations
sociales, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informa-
tions se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public
(ATF 124 I 34 consid. 3a p. 36), en particulier les informations relatives aux
dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient
atteinte à sa considération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1 et réf. citées).
Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination
en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13
al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître
des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif
des informations en cause (ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 360 et les réfé-
rences citées).
2.5 Toutefois, pour pouvoir être légitimé à recourir, le recourant doit avoir subi
une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un
intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (déci-
sions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3;
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). C’est
au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa
qualité pour recourir (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359).
2.6 A ce titre, les recourants exposent qu’en permettant à la société C. d’aller
consulter le dossier SV.17.0934 tel qu’actuellement constitué, des données
sensibles (identité et informations commerciales) les concernant pourraient
être accessibles à la partie plaignante. Ils considèrent à cet égard que cette
divulgation entraînerait un accroissement considérable des risques qu’ils en-
courraient, mettant en danger leur vie, leur intégrité physique et patrimoniale.
Le fait que la société C. est une société nationale dotée d’une influence par-
ticulière dans le pays Z. accroît drastiquement le risque qu’ils encourent. Ils
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se réfèrent par ailleurs à des pressions et menaces que leur famille a subies
en octobre 2015 en lien avec le complexe de faits de la procédure
SV.12.0427-SCF (act. 1.22). Il faut relever cependant que la déclaration four-
nie à ce sujet date d’il y a déjà deux ans. En outre, les risques tels qu’évo-
qués aujourd’hui ne sont pas particulièrement spécifiés. Dès lors, d’une part,
les recourants ne peuvent s’en prévaloir pour avoir accès au dossier
SV.12.0427 afin de vérifier quels sont les caviardages qui y sont intervenus
ou non. D’autre part, ils n’apparaissent pas avoir établi à satisfaction leurs
intérêts actuels à ce que leurs noms soient effectivement scellés (arrêt du
Tribunal fédéral1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 2.4 et 3.3). Dans ce
contexte, il convient enfin de rappeler que la divulgation de données finan-
cières ne porte une atteinte inadmissible à la liberté individuelle que si elle
est propre à affecter la considération sociale et économique de la personne
concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2010 du 27 mai 2011 con-
sid. 6.2) ce que les recourants ne prétendent pas ici.
2.7 Compte tenu des développements qui précèdent, les recourants n’ont pas
d’intérêt actuel à recourir.
3. Le recours est par conséquent irrecevable. Compte tenu de cette issue, les
demandes d’effet suspensif et de mesure provisionnelle sont devenues sans
objet.
4. La demande formulée par les recourants que la présente décision ne soit
pas publiée est de la compétence du Secrétariat général du Tribunal pénal
fédéral (art. 6 al. 3 du règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral
sur les principes de l'information; RS 173.711.33) auquel elle est renvoyée.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). En l'espèce, les frais, mis à la charge solidaire des recourants qui
succombent, sont fixés à CHF 2’000.-- en application de l'art. 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612).
6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de pro-
cédure (art. 436 al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
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RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consa-
cré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque,
comme ici, la partie plaignante ne fait pas parvenir un décompte de ses pres-
tations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation
(art. 12 aI. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d'un
montant de CHF 1’000.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la
société C. à la charge solidaire des recourants pour moitié chacun.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif et de mesure provisionnelle est devenue sans
objet.
3. La demande de non publication de la présente décision est renvoyée au Se-
crétariat général du Tribunal pénal fédéral pour raison de compétence.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
5. Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- est allouée à la société C. à la
charge solidaire des recourants pour moitié chacun.
Bellinzone, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre de Preux et Me Amélie Vocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Fuad Zarbiyev
- Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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