Décision du 14 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD,
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
G. LTD
toutes représentées par Mes Pierre de Preux et
Amélie Vocat, avocats,
recourantes
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. H., représentée par Me Fuad Zarbiyev, avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387
CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2018.71 à 77
Procédures secondaires: BP.2018.23 à 29 et BP.2018.32 à 38
- 2 -
Vu:
- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du
18 avril 2018 (act. 1.2),
- le recours formé dans un acte unique à l’encontre de cette dernière le
30 avril 2018 par A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd
(act. 1),
- le courrier du 12 juin 2018 par lequel ces dernières informent la Cour de
céans du retrait de leurs recours (act. 12),
Et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une
procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé
pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours;
que par conséquent, les procédures principales et secondaires y relatives
sont rayées du rôle;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que les recourantes ayant finalement retiré leurs recours, elles sont
considérées avoir succombé et doivent supporter solidairement les frais y
relatifs;
- 3 -
que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 2’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 73 al. 2 LOAP).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait des recours.
2. Les procédures principales BB.2018.71 à 77 et secondaires BP.2018.23 à 29
ainsi que BP.2018.32 à 38 sont rayées du rôle.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 15 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre de Preux et Amélie Vocat, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Fuad Zarbiyev, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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