Décision du 7 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Aline Bonard, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); in-
demnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de
classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.81
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Faits:
A. Le 24 juin 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a
ouvert une instruction pénale contre B., A. et C. en raison de soupçons de
participation à une organisation criminelle et d’association sur le territoire
suisse au groupe « Al-Qaïda », « Etat islamique » ou à des organisations
apparentées (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après:
MPC], pièce n° 02-00-0009). A. a été interpellé le 24 juin 2017 suite à la
découverte sur le téléphone de B. d’un message qui était adressé à celui-ci
avec la teneur suivante: « [d]’accord je voulais te demander de garder deux
ou trois trucs pendant que je suis en prison ».
B. Toujours le 24 juin 2017, le domicile de A. a été perquisitionné (dossier du
MPC, pièces nos 08-02-0001 ss) et celui-là a été auditionné par la police can-
tonale vaudoise (dossier du MPC, pièce n° 13-02-0001).
C. Le 27 juin 2017, le MPC a repris la procédure (dossier du MPC, pièce n° 02-
00-0001). Le 29 juin 2017, le MPC a libéré A. suite à son audition (dossier
du MPC, pièce n° 06-02-0022).
D. Le 24 avril 2018, le MPC a rendu une ordonnance de classement en faveur
de A. Les actes d’instruction entrepris n’ayant pu étayer les soupçons initiaux
de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de violation de
l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat isla-
mique » et les organisations apparentées (RS 122) par des actes de soutien
ou de participation, ou pour des actes préparatoires délictueux (art. 260bis
CP). À cette occasion, le MPC lui a alloué une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429
al. 1 let. a CPP) de CHF 1'638.20, une indemnité pour le dommage écono-
mique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale
(art. 429 al. 1 let. b CPP) de CHF 2'997.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le
25 janvier 2018, une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1
let. c CPP), avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017, de CHF 1'200.--
(détention injustifiée) et CHF 2'000.-- (impacts de la procédure sur la situa-
tion personnelle de A.). En outre, le MPC a rejeté la requête de A. relative à
la publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 2 CP (act. 1.1).
E. Par acte du 4 mai 2018, A. interjette recours contre ladite ordonnance de
classement. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'652.-- avec
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intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018 pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’une indemnité
de CHF 9'800.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017 à titre de tort
moral, à ce que l’ordonnance de classement attaquée fasse l’objet d’une pu-
blication et à ce que toute inscription le concernant soit supprimée dans toute
base de données renseignées par l’Office fédéral de la police (Fedpol) et le
Ministère public (notamment AFIS, CODIS, SRC, système d’information
Schengen SIS; act. 1, p. 11). Le recourant requiert en outre que les bases
de données AFIS, CODIS, SRC et système d’information Schengen SIS
soient interpellées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, s’agis-
sant de renseigner quant aux inscriptions le concernant y figurant (act.1,
p. 10).
F. Invité à répondre, le MPC conclut le 15 mai 2018 au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 3). Le 25 mai 2018, le recourant persiste dans
ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREIL-
LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale,
2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommen-
tar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message],
FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.1 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classe-
ment rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en
relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora-
lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
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d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de
jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel
et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 con-
sid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44
du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO,
2e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher unique-
ment des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement
théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, con-
sid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Le recourant doit ainsi être directement
atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir
un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et
références citées).
1.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais
il reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au
sens de l'art. 429 CPP. Il conteste également le rejet de sa requête de publi-
cation de l’ordonnance entreprise. Dans ces conditions, le recourant est lésé
et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour
recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 con-
sid. 1.3 et référence citée).
1.4 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2. Le recourant requiert la réforme du chiffre 8 de l’ordonnance attaquée en ce
sens qu’il estime avoir droit à une indemnité de CHF 4'652.-- avec intérêts à
5 % l’an dès le 25 janvier 2018, au lieu des CHF 2'997.-- alloués par le MPC,
pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à
la procédure pénale. Il conteste en outre le montant total de CHF 3'200.-- à
titre de tort moral fixé par le MPC et demande que lui soit octroyé
CHF 9'800.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017 à cet égard. Enfin,
il conclut à ce que l’ordonnance de classement soit publiée aux frais de l’Etat
et à ce que toute inscription concernant le recourant soit supprimée dans
toute base de données renseignées par Fedpol et le Ministère public (no-
tamment AFIS, CODIS, SRC et système d’information Schengen SIS).
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3. Comme vu supra (let. D.), l’ordonnance entreprise prévoit d’allouer au recou-
rant une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation
obligatoire à la procédure pénale de CHF 2'997.--. Le MPC a également fixé
à CHF 1'200.-- l’indemnité relative à la détention injustifiée de six jours
(CHF 200.-- par jour) et à CHF 2'000.-- pour l’impact de la procédure sur la
situation personnelle du recourant (soit un montant total de CHF 3'200.--
pour le tort moral).
3.1 L’art. 429 CPP fonde un droit aux dommages et intérêts et à une réparation
du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Celui-ci doit
réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la pro-
cédure pénale au sens du droit de la responsabilité. Le lien de causalité
s’apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le
degré de la haute vraisemblance (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2). La responsabilité est
encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable aux autorités et à l’État
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et référence
citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017
consid. 8.2 et référence citée). C’est au prévenu d’apporter la preuve de
l’existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité
avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des
faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et
références citées).
3.2 L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une in-
demnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave
à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier (429 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres,
lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c
CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter
au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une indemni-
sation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.34 du 3 août 2012 con-
sid. 2.2).
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4. Indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participa-
tion obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP)
4.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale.
4.2 En outre, le droit à une indemnité suppose l’existence d’un dommage qui doit
être d’une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le ci-
toyen doit en principe assumer, dans l’intérêt d’une lutte efficace contre le
crime, le risque d’une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu’à un certain
stade. L’indemnité équitable est destinée à empêcher que l’intéressé ne
doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point
que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012
consid. 3.2 et références citées).
4.3 L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de
gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du
temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention
avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir éco-
nomique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la
procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche,
les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du
dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral
6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et références citées).
4.4 En l’espèce, le recourant avait requis au MPC la somme de CHF 4'635.20.
Le MPC a tenu les prétentions du recourant pour fondées, à l’exception des
CHF 1'638.20 (recte CHF 1'683.20 selon la requête de Me Bonard du 25 jan-
vier 2018, dossier du MPC, pièces nos 16-02.0037 ss) représentant les frais
de justice mis à la charge de celui-là par le Tribunal cantonal vaudois, qui,
selon le MPC, ne doivent pas être indemnisés sous ce poste. Dès lors, en
retranchant ces frais, le MPC est arrivé à un total de CHF 2'997.--, montant
qui comprend notamment les préjudices matériels du recourant (bracelet de
sa montre et ordinateur portable endommagés, etc.) ainsi que CHF 1'800.--
de séances de psychothérapie à venir (12 séances à CHF 150.--).
4.5 Le recourant fait valoir que le dommage économique qu’il a subi suite à sa
participation obligatoire à la procédure pénale a évolué entre la lettre de son
avocate du 25 janvier 2018 au MPC et l’ordonnance de classement entre-
prise du 24 avril 2018. Il allègue qu’il a dû consulter un médecin auprès du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a été suivi au sein de la
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consultation d’urgences-crises psychiatriques durant un mois pour « une
symptomatologie thymique et anxieuse » (act. 1.2). Il relève que le certificat
établi suite à ces consultations mentionne expressément que la symptoma-
tologie du recourant a débuté « en été 2017, déclenchée suite à son arres-
tation par les forces spécialisées dans la lutte anti-terrorisme, et nettement
exacerbée mi-mars 2018 suite à un interrogatoire par la douane à l’aéroport
de Londres » (act. 1, p. 3; act. 2). Le recourant fait valoir qu’un des psycho-
logues qu’il a contactés estime nécessaire qu’une vingtaine de séances
soient mises en place pour un traitement approprié des conséquences psy-
chiques induites par la procédure pénale, à savoir un traitement par la mé-
thode de désensibilisation et retraitement des informations à l’aide de mou-
vements oculaires eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).
Le second avis médical requis fait état de la nécessité d’une quinzaine de
séance au minimum. Le montant étant de CHF 168.-- à CHF 190.-- par
séance, le dommage causal à la procédure pénale subi par le recourant se
monterait à ce titre à CHF 3'500.-- au lieu des CHF 1'800.-- envisagés initia-
lement, selon le recourant. Il fait également valoir qu’étant au bénéfice d’une
assurance maladie obligatoire avec une franchise de CHF 2'500.-- et que les
séances se dérouleront en 2018 et 2019, aucuns frais ne seront vraisembla-
blement pris en charge (act. 1, p. 3). Dès lors, le recourant conclut qu’un
montant de CHF 4'652.-- doit lui être alloué, soit les CHF 3'500.-- de traite-
ment auxquelles s’ajoutent les autres préjudices économiques non contestés
de CHF 1'152.--. En outre, le recourant argue que puisque l’évolution du
dommage est lié à de vrais novas, soit des événements intervenus posté-
rieurement au moment où le recourant avait chiffré ses conclusions, sans
négligence de sa part, les conclusions modifiées doivent être prises en
compte par l’autorité de recours, dans un souci d’économie de procédure et
pour éviter l’ouverture d’une action complémentaire.
4.6 De jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération
la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir
compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire
au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allé-
gations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois de-
vant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre
2012 consid. 4.2 et références citées).
4.7 Sans devoir à ce stade évaluer le lien de causalité, il suffit de constater que
le préjudice allégué par le recourant n’est actuellement pas avéré. En effet,
le dommage économique invoqué pour des séances, à venir, selon la mé-
thode EMRD, est incertain. Il ressort notamment d’un avis médical remis par
le recourant, qu’il est assez difficile de savoir précisément le nombre de
séances qui seront nécessaires (act. 1.4). En outre, rien au dossier n’indique
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si le recourant suivra toutes les séances préconisées, ou plus que celles
actuellement annoncées, voire un autre traitement, et on ignore si son assu-
rance maladie obligatoire ne prendra finalement pas en charge une partie de
ses frais médicaux si ceux-ci devaient dépasser la franchise du recourant en
2019. Par conséquent – n’en déplaise à ce dernier, qui souhaite, par écono-
mie de procédure, ne pas devoir entreprendre une action complémentaire –
ses prétentions sont hâtives, son dommage n’étant pas encore établi, et son
grief doit par conséquent être rejeté.
5. Réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP
5.1 Le recourant se plaint des montants alloués à titre de tort moral, que ce soit
pour sa détention injustifiée ou les atteintes particulièrement graves à sa
personnalité. Il estime que le MPC aurait dû fixer une indemnité de
CHF 1'800.-- au lieu des CHF 1'200.-- (CHF 200.-- par jour de détention, soit
200 x 6) accordés pour sa détention et de CHF 8'000.-- au lieu des
CHF 2’000.-- octroyés en complément pour son tort moral.
5.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée
si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des
motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
5.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souf-
frances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'inté-
ressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève
du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficile-
ment être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon
des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne sau-
rait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; v. également ATF 141 III 97 con-
sid. 11.2 p. 98).
5.4 En vertu de la jurisprudence, un montant de CHF 200.-- par jour en cas de
détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée,
dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pour-
raient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier
n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort
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moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particula-
rités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'en-
vironnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).
5.5 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été détenu dans une cellule de
gendarmerie non aménagée, dans des conditions notoirement illicites et qu’il
réclame de ce fait une indemnité journalière de CHF 350.-- pour ses 4 der-
niers jours de détention, pour un total, comme vu supra (consid. 5.1), de
CHF 1'800.-- ([2 x 200] + [4 x 350]; act. 1, p. 5).
5.6 Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de
mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et ré-
paration du tort moral.
5.7 En l’occurrence, le MPC ne conteste pas que le recourant aurait subi une
détention illicite d’une durée de 4 jours sur les 6 jours de détention effectués.
Néanmoins, le recourant n’étaye pas ses conditions de détention et ne se
plaint pas au demeurant d’en avoir souffert spécifiquement.
5.8 Il appert que l'art. 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure
pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01) a été violée, le délai de 48 heures pour
une détention dans « d'autres locaux » ayant été dépassé. Les éléments au
dossier, soit les allégations du recourant, la lettre du 11 décembre 2014 du
Procureur général du Canton de Vaud qui tient pour notoire l’illicéité des dé-
tentions dans une zone carcérale de la police au-delà des 48 heures admis
par l’art 27 LVCPP (act. 1.6) ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral
(v. ATF 139 IV 41 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2014 du 1er juillet 2014),
rendent à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions
conventionnelles et légales (notamment les art. 3 CEDH et 27 LVCPP). Le
délai maximum de 48 heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer
que les cellules des locaux de gendarmerie ou de police ne sont pas appro-
priées pour une détention de plus longue durée.
5.9 Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou
une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences fa-
miliales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même
que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient
être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il
n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute
poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraî-
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ner normalement chez une personne mise en cause (ATF 142 IV 339 con-
sid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les ré-
férences citées).
5.10 La Cour de céans relève que dans un premier temps, le recourant a requis
la somme de CHF 50'000.-- au MPC au titre d’indemnité pour tort moral (dos-
sier du MPC, pièce n° 16-02-0039). Dans un second temps et dans le cadre
de son recours, il requiert un montant de CHF 8'000.-- à cet égard, au lieu
des CHF 2'000.-- alloués par le MPC (act. 1, p. 8). Le recourant estime qu’au
vu du caractère exceptionnel de la procédure diligentée par le MPC, fondée
sur des reproches d’appartenance à un groupe terroriste, et des consé-
quences extrêmement lourdes pour celui-là, il se justifie de lui octroyer
CHF 8'000.-- en sus du montant destiné à compenser strictement la déten-
tion subie. Il fait en outre valoir de lourdes répercussions sur sa vie privée et
son état de santé et la perte de son travail suite à cette procédure injustifiée.
Quant au MPC, il affirme qu’il a tenu compte des particularités du cas d’es-
pèce en allouant un montant de CHF 1'200.-- pour la détention injustifiée de
6 jours auquel il a ajouté la somme de CHF 2'000.-- afin, justement, de tenir
compte des conséquences spécifiques que la procédure pénale a eu sur le
recourant (act. 3, p. 3).
5.11 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, on ne saurait retenir qu’il ait subi
les atteintes d’un grand retentissement médiatique ou une importante expo-
sition dans les médias. En effet, il ressort des huit articles de presse présents
au dossier que ceux-ci, comme le relève le MPC, traitent en grande partie
des co-prévenus du recourant, que son anonymat a été préservé et que les
déclarations des autorités pénales ont été mesurées et adéquates (« Le
MPC se déclare au stade des vérifications et ne souhaite pas communiquer
de détails »; dossier du MPC, pièce n° 16-02-0048). Le fait que ses connais-
sances l’aient identifié semble inévitable et ne saurait changer cette appré-
ciation. Sa présomption d’innocence a également été respectée eu égard à
la teneur très générale des déclarations du MPC dans la presse (« [l]’examen
de l’appareil a aussi révélé des échanges avec un Français de 29 ans, titu-
laire d’un master et domicilié dans le canton de Vaud. Cet homme originaire
du Maghreb est considéré comme salafiste. Il avait déjà été signalé à la po-
lice par un stand de tir. Le samedi 24 juin, il a été arrêté par l’unité d’élite de
la police vaudoise »; dossier du MPC, pièce n° 16-02-0052).
5.12 L’indemnité arrêtée par le MPC, qui bénéficie d'un large pouvoir d'apprécia-
tion en la matière, ne prête en l’espèce par le flanc à la critique. On constate
en effet que l’autorité intimée a corrigé le taux journalier de CHF 200.-- par
jour relatif à la détention injustifiée par l’octroi de CHF 2'000.--, montant qui
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couvre l’indemnité pour la détention illicite de 4 jours (déjà en soit indemni-
sée au tarif journalier de CHF 200.--) et le tort moral subi par le recourant,
notamment pour sa souffrance psychique et les conséquences sur sa vie
professionnelle. C’est le lieu de rappeler que la cumulation d’indemnités fon-
dées sur les art. 429 et 431 CPP ne doit en outre pas mener à une surin-
demnisation (GENTON/PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités
et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, note de bas de
page n°53, p. 7). Quant aux modalités de son arrestation, intervenue en pu-
blic, et de la perquisition de son domicile, aux yeux du concierge et des voi-
sins de son appartement, elles sont en conformité avec les règles de procé-
dure applicables. Il s'ensuit que l'on ne décèle pas en quoi ces circonstances
auraient dû mener à une indemnisation supérieure que celle déjà octroyée
par le MPC. Le recourant n'explique pas davantage en quoi il aurait subi une
atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pé-
nale doit en principe supporter sans indemnité. Le MPC a tenu compte lors
de la fixation de son indemnité de la souffrance effectivement ressentie par
le prévenu et des circonstances particulières du cas.
5.13 Par conséquent, le grief, mal fondé, est rejeté.
6. Le recourant avait requis le MPC le 25 janvier 2018 que le classement à
venir fasse l’objet d’un communiqué de presse, permettant de mettre en re-
lation l’abandon des poursuites pénales avec la personne décrite dans les
articles de presse parus peu après son arrestation (dossier du MPC, pièce
n° 16-02-0040). Le MPC a interprété cette requête comme une requête de
publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 3 CP et l’a rejetée dans la
décision attaquée. Le recourant reproche au MPC d’avoir motivé succincte-
ment son refus (« en l’espèce, il n’est pas établi en quoi l’intérêt [du recou-
rant] exige la publication du jugement »; act. 1.1, p. 5). Le recourant est
d’avis que la publication d’un communiqué de presse faisant état du classe-
ment de la procédure lui permettrait de retrouver quelque peu sa réputation
et sa dignité, bafouées à la suite des accusations extrêmement graves por-
tées contre lui (act. 1, p. 9).
6.1 L’art. 68 CP dispose que si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou
l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne
la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de
la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur (al. 2). La publica-
tion dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'ac-
cusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur
requête (al. 3).
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6.2 L'acquittement peut parfois ne pas suffire à réhabiliter la personne accusée
à tort d'un crime. La personne concernée pouvant, dans certaines circons-
tances, être déjà gravement affectée par l'ouverture de la procédure pénale
(Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions gé-
nérales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal
militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1914). La question de savoir si la
personne acquittée ou libérée de toute inculpation a un intérêt particulier jus-
tifiant la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libéra-
tion de toute inculpation est une question qui relève de l’appréciation du juge
au vu de chaque cas (BICHOVSKY, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n° 18 ad art. 68 CP).
6.3 En l’occurrence, il ressort du dossier et des allégations du recourant que
celui-ci ressent une grande injustice s’agissant de la procédure qui a été
ouverte contre lui (dossier du MPC, pièces nos 16-02-0068 ss). Toutefois, la
Cour de céans constate que l’enquête menée par le MPC contre le recourant
a duré moins d’une année, que la détention du recourant a été brève et que
les journaux se sont faits écho du manque de charges pesant contre lui
(« L’affaire des terroristes présumés se dégonfle. […]. Sur les trois hommes
arrêtés en juin pour participation à une organisation criminelle et infraction à
la loi interdisant Al-Qaïda et Etat islamique, deux ont été relâchés »; « Les
deux hommes ont retrouvé la liberté depuis le 29 juin »; dossier du MPC,
pièce n° 16-02-0052). En outre, il appert que l’avocate du recourant est in-
tervenue dans la presse en sa faveur et que le recourant en personne a
participé à une émission de la Radio Télévision Suisse (RTS) dans laquelle
il a eu l’occasion de présenter sa version des faits et clamer son innocence
(dossier du MPC, pièces nos 16-02-0051 s; in act. 3, p. 3 et act. 6, p. 2). Ces
éléments font apparaître une éventuelle publication de l’ordonnance de clas-
sement comme une mesure superfétatoire. Le refus du MPC est par consé-
quent bien fondé et le grief du recourant doit être rejeté.
7. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 du code civil suisse
(CC; RS 210). Il reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir confirmé,
malgré sa requête, que toute inscription le concernant est supprimée des
bases de données renseignées par le MPC et Fedpol (act. 1, p. 9 s.). Le
recourant fait valoir qu’il a récemment été interrogé pendant plus de quatre
heures après avoir atterri à Londres et qu’il est légitimement fondé à consi-
dérer qu’il demeure fiché notamment dans la base de donnée SIS de Schen-
gen. En vertu de la notice du Préposé fédéral à la protection des données,
les art. 17 et 22 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques
biométriques (RS 361.3), l’art. 16 de la loi fédérale sur l'utilisation de profils
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d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes in-
connues ou disparues (RS 363) et 12 de son ordonnance d’exécution
(RS 363.1), 63 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) et 10
de l’ordonnance sur les systèmes d’information et les systèmes de stockage
de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC;
121.2), ainsi que sur les art. 28 CC, 352 et 365 ss CP, le recourant estime
être en droit d’exiger qu’il soit supprimé des bases de données AFIS, CODIS,
SRC (IASA et IASA-EXTR) et Schengen SIS. Il considère que c’est à tort
que le MPC a refusé d’entrer en matière à cet égard et qu’il serait choquant,
dans un souci d’économie de procédure, qu’il soit renvoyé à agir sur la base
de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; 235.1) et le règlement
européen RGPD (règlement général sur la protection des données; act. 1,
p. 9 s.).
7.1 La requête du recourant a non seulement été formée prématurément, vu que
l’ordonnance de classement entreprise n’est pas encore entrée en force,
mais est de surcroît mal fondée. En l’espèce, le MPC a ordonné que les
données signalétiques du recourant soient détruites après l’entrée en force
de l’ordonnance de classement, conformément à l’art. 261 al. 1 let. b CPP
(act. 1.1, p. 6). L’inscription, le traitement, l’effacement, les informations et le
droit d’accès aux données relatives au recourant sont soumis à de nom-
breuses conditions et régis par diverses lois, ordonnances, règlements et
traités. En l’espèce, le recourant n’étaye nullement en quoi le MPC n’aurait
pas respecté une de ces nombreuses dispositions.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et les mesures
d’instructions requises sont refusées.
9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recourant supportera les frais de la présente décision, lesquels se
limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé
à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aline Bonard
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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