Décision du 2 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
AMTHAUS,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec
l'art. 222 CPP)
_ B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.92
Procédure secondaire: BP.2018.46
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Faits:
A. Le 19 février 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une procédure pénale contre A. et B. pour participation et/ou soutien
à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que violation de l'art. 2 de
la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les
organisations apparentées (RS 122). Les intéressés étaient fortement soup-
çonnés d'avoir quitté le territoire suisse pour se rendre dans la zone de conflit
syro-irakienne, afin de participer au "djihad" (in: demande de décision du
MPC au Tribunal des mesures de contrainte de Berne [ci-après: TMC], du
28 avril 2017 [dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).
B. Le 9 août 2016, A. a été interpellé à l'aéroport de Zurich, à son retour de
Turquie (in: demande de décision du MPC au TMC, du 28 avril 2017 [dossier
du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).
C. Le 11 août 2016, le MPC a sollicité du TMC la mise en détention provisoire
de A. pour une durée de trois mois (in: demande de décision du MPC au
TMC, du 28 avril 2017 [dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).
Le 12 août 2016, le TMC a admis la demande (ibidem).
D. Par ordonnances des 17 novembre 2016 et 10 février 2017, le TMC a pro-
longé la détention provisoire, respectivement jusqu'au 8 février et 8 mai 2017
(in: act. 1.1).
E. Le 28 avril 2017, le MPC a sollicité du TMC la mise en oeuvre de mesures
de substitution à la détention de A. (dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017").
Le 2 mai 2017, le TMC a ordonné la mise en liberté de l'intéressé pour une
durée de trois mois avec effet au 8 mai 2017, moyennant le respect de me-
sures de substitution. Ainsi, pendant cette période, le prénommé avait – no-
tamment – l'obligation de résider au domicile de sa mère à Z. et de respecter
un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures 30, sept jours sur sept (ibidem).
Par ordonnances des 11 août et 8 novembre 2017, ainsi que du 14 février
2018, le TMC a prolongé les mesures de substitution, à chaque fois pour une
durée de trois mois, à la demande du MPC (in: act. 1.1).
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F. Le 27 avril 2018, le MPC a sollicité du TMC une nouvelle prolongation des-
dites mesures, laquelle a été admise par ordonnance du 14 mai suivant
(act. 1.1).
G. Par mémoire du 25 mai 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
A. interjette auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un re-
cours contre ce dernier acte, dont il sollicite l'annulation. Il s'en remet à jus-
tice quant à la prolongation des mesures de substitution dans leur principe
mais conclut à la suppression, éventuellement à l'assouplissement, du
couvre-feu auquel il est soumis (act. 1).
H. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut
au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable, tandis que le
TMC renonce à déposer des observations. Les réponses au recours ont été
transmises au recourant pour information (act. 3, 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le prononcé ou la prolongation d'une mesure de substitution est attaquable
en vertu de l'art. 222 CPP, appliqué par analogie (HÄRRI, in: Niggli/Heer/Wi-
prächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd. 2014, art. 237 StPO n° 48). Cette dernière disposition prévoit que –
sous réserve de l'art. 233 CPP, qui n'est pas pertinent dans le cas d'espèce
– le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant
une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs
de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer
sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et
65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que la partie qui
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l'interjette dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Les actes reprochés au recourant relèvent de la juridiction fédérale (art. 24
al. 1 CPP). Le recours, déposé en temps utile, l'a été par une personne objet
d'une décision de prolongation de mesures de substitution et qui, en cette
qualité, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modifi-
cation de cet acte. Il est donc recevable.
2.
2.1 Vu le dispositif et les considérants de l'acte attaqué ainsi que les conclusions
du recourant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige
porte sur la prolongation des mesures de substitution ordonnées par le TMC,
en particulier sur la suppression ou l'assouplissement du couvre-feu auquel
est soumis l'intéressé.
2.2 Le TMC a retenu en substance que le risque de collusion ayant justifié la
mise en oeuvre des mesures de substitution demeurait inchangé. Le fait que
le recourant aurait été, comme il l'affirmait, sur le point d'entreprendre une
formation, respectivement développerait une activité "d'agent commercial et
d'apporteur d'affaires" était dénué de pertinence, aussi bien sur ce point que
quant au principe et aux modalités du couvre-feu ordonné; en tout état de
cause, la mise en place d'une "structure solide" autour de l'intéressé se jus-
tifiait d'autant plus que celui-ci était inoccupé une grande partie du temps.
Dans ces conditions, il y avait lieu de prolonger lesdites mesures pour une
durée de trois mois.
2.3 Le recourant se plaint implicitement d'une violation de l'art. 237 CPP. Selon
lui, le TMC n'a aucunement établi l'existence, au moment où a été rendu
l'acte querellé, d'un risque concret de collusion. Celle-ci devrait être niée,
dès lors que l'instruction toucherait à sa fin, étant précisé qu'un tel risque ne
pourrait pas être déduit du fait – contesté – qu'il serait largement inoccupé.
En outre, les modalités du couvre-feu institué limiteraient dans une trop large
mesure ses relations personnelles, l'empêchant de développer toute relation
sentimentale et de se réinsérer; elles ne seraient du reste pas propres à at-
teindre le but visé.
2.4 Les mesures de substitution sont régies par les art. 237 ss CPP. Aux termes
de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs me-
sures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
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détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le
même but que la détention. Les mesures de substitution concrétisent le prin-
cipe de la proportionnalité, tel qu'il ressort notamment de l'art. 197 al. 1 let. c
CPP; elles sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art.
221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre
elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou
récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Pra-
xiskommentar StPO, 3e éd. 2018, art. 237 nos 1 et 5).
2.5 Le TMC a justifié la mise en détention préventive et les mesures de substi-
tution successivement ordonnées par l'existence d'un risque de collusion. Un
contrôle de télécommunications effectué alors que le recourant se trouvait
en Turquie avait révélé une volonté de l'intéressé de compromettre la re-
cherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui.
De plus, le recourant faisait partie d'un réseau, actif en Suisse et à l'étranger,
qui l'avait encouragé à partir en Syrie et facilité son départ vers ce pays; il y
avait lieu d'en identifier précisément les membres, démarche que l'intéressé
était susceptible d'entraver. De même, tout contact entre l'intéressé et B. ris-
quait d'être préjudiciable à l'enquête.
Le recourant n'avance pas le moindre élément concret et objectif qui permet-
trait de conclure sur ces points à une évolution notable de la situation au
cours des mois ou des semaines ayant précédé la décision entreprise. Il se
borne en effet à affirmer, de manière toute générale et non étayée, qu'une
entrave à l'établissement de la vérité serait difficile – pour ne pas dire impos-
sible – à ce stade, dès lors que l'instruction est sur le point de se terminer.
Or, cette dernière assertion est erronée, compte tenu de la complexité de
l'affaire, de ses ramifications internationales et du nombre de personnes po-
tentiellement impliquées, à un titre ou à un autre, dans les actes reprochés
au recourant.
L'existence d'un risque de collusion à la date de la décision entreprise doit
dont être admise.
2.6 Le couvre-feu dont le recourant demande la suppression, ou à tout le moins
l'assouplissement, doit être considéré dans le contexte des autres mesures
de substitution auxquelles l'intéressé est soumis. Celles-ci consistent notam-
ment dans l'interdiction de se rendre dans deux lieux sis à Genève et à leurs
abords, ainsi que de fréquenter plusieurs personnes et groupes de per-
sonnes. A raison, le recourant ne critique pas ces restrictions à sa liberté
individuelle, qui s'imposent vu la nature du risque de collusion décrit plus
haut et la gravité des infractions que l'intéressé est soupçonné d'avoir com-
mises.
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Cela étant, il est indispensable de s'assurer que les mesures en question
sont respectées, ce qui nécessite des ressources adéquates, singulièrement
en personnel, au sein des autorités compétentes; le recourant n'en discon-
vient d'ailleurs pas. Or, le TMC a exposé que celles-ci faisaient défaut pen-
dant le laps de temps correspondant au couvre-feu litigieux, point qui n'est
pas contesté.
Dans ces conditions, compte tenu de ce que le recourant – dans les limites
rappelées au début du présent sous-considérant – peut recevoir qui il veut
chez lui le soir et disposer de son temps comme il l'entend les week-ends
pendant la journée, respectivement de ce que la mise à disposition de res-
sources idoines en personnel pendant le couvre-feu en cause engendrerait
des coûts supplémentaires et des difficultés pratiques considérables, la me-
sure contestée apparaît tout à fait proportionnée et doit donc être maintenue.
Finalement, on peine à discerner en quoi l'emploi du temps du recourant la
journée en semaine pourrait influer sur le couvre-feu ordonné. A cet égard,
on relèvera toutefois que figure au nombre des mesures de substitution or-
données par le TMC l'obligation pour l'intéressé de se soumettre à un pro-
gramme d'occupation mis en place par le Service de probation et d'insertion
de Genève; ainsi, le recourant, après traitement de l'atteinte aux métacarpes
des mains dont il est atteint (cf. act. 1.1, p. 3), devra reprendre le travail qu'il
exerçait auparavant ou, éventuellement, exercer une activité plus adaptée à
son état de santé, de sorte que ses journées seront bien occupées.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
4.1 Le droit à l’assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès. Dans le CPP, c’est l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de
l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu’une défense d’of-
fice est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et
que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
4.2 En l'espèce, le recours apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès,
dès lors que les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait ne
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présentant pas de complications particulières, ainsi que sur des principes
juridiques clairs et bien établis, que l'argumentation du recourant n'était ma-
nifestement pas propre à remettre en question.
5. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
présente procédure (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un
émolument fixé à CHF 800.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
compte tenu de ce que l'intéressé émarge à l'aide sociale (dossier
BP.2018.46, act. 3.1.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Andrea Von Flüe
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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