Décision du 15 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
requérant
contre
TRIBUNAL DES MINEURS DU CANTON DE
VAUD,
intimé
Objet Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.93
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure
pénale contre A. et B. pour participation/soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes
« Al-Quaïda » et « Etat Islamique » et les organisations apparentées
(RS 122; act. 1.1).
B. Le 27 juin 2017, le MPC a adressé une demande d’entraide en matière
pénale au Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après: TM-VD) afin
de délivrer copie des procès-verbaux d’audition de C. et procéder à tout autre
acte commandé par ceux décrits ci-dessus et susceptible d’intéresser les
autorités de poursuite pénale fédérales (act. 1.1).
C. Le TM-VD a d’abord suspendu le traitement de la demande d’entraide
(act. 1.2) puis, après rappel du MPC (act. 1.3), l’a transmise le 2 octobre
2017 à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: TC-
VD) comme objet de sa compétence (act. 1.4).
D. Le 4 octobre 2017, le TC-VD a renvoyé la demande d’entraide du MPC au
TM-VD comme objet de sa compétence (act. 1.5).
E. Le 27 février 2018, le TM-VD a entamé un échange d’écritures au sujet de
la demande d’entraide du MPC, avec ce dernier et C. (act. 1.6). Le
29 septembre 2017, C. s’était opposé à l’admission de ladite demande
d’entraide au motif que, saisi par le TM-VD, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) avait garanti l’anonymat à
C. le 30 août 2016 (annexes ad act. 1.6).
F. Le 13 mars 2018, le MPC a pris position et répété sa demande d’entraide
(act. 1.7).
G. Le 6 avril 2018, le TM-VD a rejeté la demande d’entraide du MPC (act. 1.8).
Le dossier de la procédure contre C. avait été archivé entretemps.
H. Le 27 avril 2018, le MPC a recouru contre la décision de refus du TM-VD
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auprès du Tribunal cantonal vaudois (act. 1).
I. Le 2 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois comme objet de sa compétence (annexe ad act. 1).
J. Le 24 mai 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision
du TM-VD (arrêt du 24 mai 2018; annexe ad act. 1.0) puis, par courrier,
transmis la cause à la Cour de céans, comme objet de sa compétence
(act. 1.0).
K. Le 30 mai 2018, la Cour de céans a invité le TM-VD à répondre au recours
(act. 3). Le 4 juin 2018, le TM-VD a renvoyé à sa décision querellée (act. 5;
act. 1.8).
L. Le 6 juin 2018, la Cour de céans a transmis la détermination du TM-VD au
MPC, pour information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, p. 1296 in
fine).
1.2 Selon l’art. 48 al. 2 CPP, « les conflits [en matière d’entraide judiciaire
nationale] entre les autorités de la Confédération et des cantons […] sont
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tranchés par le Tribunal pénal fédéral ».
1.3 Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en
vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale
pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit
concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter
mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en
matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les
actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités
susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des
prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des
cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales
susmentionnées (Message, p. 1121, § 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal
fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure
qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence,
au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou
pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1)
c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité
à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle
en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction
ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5
ad remarques préliminaires aux art. 43 à 55 et référence citée; SCHMITT,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8
ad art. 43; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, remarques
préliminaires ad art. 43-53 n° 1 et 2). Ainsi, pratiquement, tout acte de
coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette
dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors
les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins
ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions,
les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer
ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de
télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n°15 ad art. 43 et
références citées; SCHMITT, op. cit., n° 15 ad art. 43 et références citées).
1.4 La demande du MPC au TM-VD entre manifestement dans le cadre
susmentionné et ressortit à l’entraide nationale. La décision querellée refuse
une demande d’entraide et engendre ainsi un conflit dont la solution incombe
à la Cour de céans (art. 48 al. 2 CPP).
1.5 La décision querellée, qui refusait la consultation d’un dossier archivé au
moment de la décision, indiquait comme instance de recours le TC-VD
(act. 1.8). Le MPC a suivi cette voie de recours sans motivation particulière
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(act. 2, par. I).
1.6 Par son arrêt du 24 mai 2018 (annexe ad act. 1.0), le TC-VD a déclaré
irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision du TM-VD; en
substance, il a considéré que la décision querellée relevait du domaine de
l’entraide pénale nationale au sens des art. 43ss CP et non, comme le
soutenait le TM-VD vu l’archivage du dossier intervenu entretemps, des
dispositions cantonales, sur l’information, soit la Loi sur l’information (RS VD
170.21) et le règlement de l’ordre judiciaire sur l’information (RS VD
170.21.2).
1.7 Le recours du MPC a été formé dans le délai de recours indiqué dans la
décision querellée (act. 1.8; act. 1.0) devant une autorité qui s’est déclarée
incompétente, puis a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de
sa compétence. Le délai pour recourir est ainsi réputé observé au sens de
l’art. 91 al. 4 CPP.
1.8 Vu ce qui précède, le recours est recevable.
2.
2.1 L’entraide judiciaire nationale est une obligation légale qui s’adresse aux
autorités (art. 44 CPP).
2.2 La décision querellée se fonde sur la garantie d’anonymat donnée à C. par
le TMC-VD. Le TM-VD (act. 1.8) comme le MPC (act. 1) analysent le besoin
de protection actuel de C., respectivement procèdent à une pesée des
intérêts de C. et de la poursuite pénale. Selon le TM-VD – et C. (act. 1.6) –,
ce dernier encourrait encore un risque réel (concrétisé par une agression
dont il aurait été victime en 2016); « la remise des documents demandés et
le fait que ceux-ci soient portés à la connaissance de A. et de B. viderait de
sens la garantie d’anonymat qui a été accordée à C. En effet, si le droit à
l’anonymat n’existe pas à l’égard des autorités, il existe bien à l’égard des
personnes susceptibles de représenter une menace pour le bénéficiaire de
cette garantie, ce qui est le cas en l’espèce » (act. 1.8; décision querellée,
p. 4).
2.3 Une fois la garantie de l’anonymat accordée par le TMC-VD selon la
procédure prévue à l’art. 150 CPP, le ministère public peut la révoquer
lorsque le besoin de protection a manifestement disparu (art. 150 al. 6 CPP).
En l’occurrence, le litige porte sur l’octroi de l’entraide par la transmission
des documents demandées par le MPC et non sur la pertinence et la
nécessité actuelle de la garantie, dont le retrait devrait faire l’objet d’une
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décision susceptible de recours. Les arguments du MP-VD relatifs à la
mesure en elle-même sont donc inopérants; tout au plus eussent-ils pu être
invoqués si le TM-VD avait fondé son refus sur la base de l’art. 194 al. 2
CPP, dont la doctrine n’exclut pas l’application même en cas d’entraide
entre autorités (cf. BURGISSER, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 194), mais tel n’est pas le cas
en l’espèce.
2.4 Dans son arrêt 138 IV 178 (consid. 3), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur
la portée de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale et dit que
« le sens et le but de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale est
le maintien du secret de l’identité de la personne concernée à l’égard des
personnes qui pourraient lui causer préjudice. Le droit à l’anonymat n’existe
pas à l’égard des autorités, comme le ministère public et le tribunal,
mais seulement à l’égard des personnes qui pourraient représenter une
menace » (cf. WEHRENBERG, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 150 CPP).
2.5 Il en découle que la garantie de l’anonymat ne peut être invoquée pour
refuser d’accorder l’entraide au MPC. Contrairement à ce que semble
postuler l’autorité inférieure, la garantie de l’anonymat ne disparaît pas du
fait de l’octroi de l’entraide au MPC puisque ce dernier demeure lié par ladite
garantie, comme l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire
(art. 150 al. 4 CPP) et jusqu’à l’entrée en force d’une décision qui révoquerait
ladite garantie (art. 150 al. 6 CPP).
2.6 Par conséquent, le différend entre le TM-VD et le MPC est tranché en faveur
du second. Le TM-VD est invité à donner droit à la demande d'entraide
nationale telle que formulée par le MPC.
3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le différend est tranché en faveur du Ministère public de la Confédération; le
Tribunal des mineurs du canton de Vaud exécutera la mesure d'entraide
judiciaire nationale demandée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 15 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mineurs du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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