Décision du 22 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
et Me Pierre de Preux, avocat,
B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourants et requérants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
2. C., Procureur fédéral extraordinaire,
intimé
Objets Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); actes
de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art.
393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.101-102, BB.2019.104-105,
BB.2019.114-115
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure
pénale SV.12.0530-BON contre A. et B. et inconnus pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance
(art. 138 CP) et gestion déloyale des fonds publics (art. 314 CP;
BB.2019.101-102, act. 1.1).
B. Le 24 avril 2019, le MPC a adressé aux parties à la procédure une missive
signée par C., par laquelle ce dernier les informait qu’il assumait la
codirection de la procédure en qualité de Procureur fédéral extraordinaire
(BB.2019.101-102, act. 1.1).
C. Le 6 mai 2019, A. et B. ont formé recours contre ladite missive auprès de la
Cour de céans (BB.2019.101-102, act. 1) et demandé l’octroi de l’effet
suspensif (BP.2019.42-43, act. 1). Ils concluent en substance à l’annulation
de ladite missive (infra, consid. 2.8).
D. Le 13 mai 2019, le MPC a transmis à la Cour de céans une demande de
récusation que A. et B. avaient formée contre le Procureur fédéral
extraordinaire C. (BB.2019.104-105, act. 1), que ce dernier avait déclinée
(BB.2019.104-105, act. 2).
E. Le 27 mai 2019, A. et B. ont formé recours contre la décision du 23 avril 2019
du Procureur général de la Confédération qui nommait C. procureur
extraordinaire (BB.2019.114-115, act. 1) et demandé l’octroi de l’effet
suspensif (BP.2019.50-51, act. 1). Ils concluent en substance à l’annulation
de ladite décision et à la récusation de C. (infra, consid. 2.8)
F. Les demandes d’effet suspensif BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51 ont été
rejetées par ordonnances présidentielles du 21 août 2019 (BP.2019.42-43,
act. 5 et BP.2019.50-51, act. 3).
G. Dans le dossier BB.2019.101-102, le MPC a été invité le 14 mai 2019 à
répondre au recours (BB.2019.101-102, act. 2), s’est exécuté le 24 mai 2019
et conclu au rejet du recours (BB.2019.101-102, act. 3). La réponse du MPC
a été transmise pour information aux parties le 29 mai 2019 (BB.2019.101-
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102, act. 4). Celles-ci se sont déterminées spontanément le 6 juin 2019 et
ont persisté dans leurs conclusions (BB.2019.101-102, act. 5).
H. Dans les dossiers BB.2019.104-105 et BB.2019.114-115, il n’a pas été
ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les recourants et
requérants se sont déterminés spontanément le 6 juin 2019 et ont persisté
dans leurs conclusions (BB.2019.101-102, act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné.
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, il appert que la demande de récusation contre C.
(BB.2019.114-115), le recours contre la missive par laquelle C. a informé les
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parties de sa nomination (BB.2019.101-102) et le recours contre la décision
du Procureur général de la Confédération qui nommait C. (BB.2019.114-
115) sont formés par les mêmes parties représentées par les mêmes
avocats dans la même procédure et ont un contenu identique en substance.
Les recours – dont les recourants ont demandé la jonction (BB.2019.114-
115, act. 1, conclusion 2) – concluent non seulement à l’annulation de la
missive et de la décision du Procureur général de la Confédération susdites
mais également à la récusation du procureur fédéral extraordinaire
(BB.2019.114-115, act. 1, conclusion 6). Il en découle que l’objet principal
des démarches procédurales des recourants est identique et tend à obtenir
la récusation du procureur général extraordinaire. Par conséquent, les
procédures BB.2019.104-105, BB.2019.101-102 et BB.2019.114-115 sont
jointes.
1.4 Vu l’issue de la procédure, la question de la recevabilité des recours
BB.2019.114-115 (formé contre la décision de nomination de C. par le
Procureur général de la Confédération) et BB.2019.101-102 (formé contre la
missive de C. annonçant sa nomination) peut demeurer ouverte, étant
entendu qu’il n’apparaît pas, en ce qui concerne la décision du Procureur
général de la Confédération, que la Cour de céans soit compétente pour
traiter de recours contre des actes internes au MPC (art. 20 al. 2 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 et
BB.2018.198 du 17 juin 2019, consid. 4.2).
1.5 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1). La missive par laquelle C. informait les parties de sa
nomination en qualité de procureur fédéral extraordinaire et de codirecteur
de la procédure est datée du 24 avril 2019. La demande de récusation est
datée du 1er mai 2019, soit une semaine plus tard. Il y a lieu d’admettre
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qu’elle a été transmise sans délai, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou
son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette
disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle
correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement
lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF
141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers
entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne
sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que
le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports
professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence
d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du
7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
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instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de
l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14
consid. 5a p. 19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; ATF 114 Ia 153
consid. 3b/bb p. 158; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des
caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).
2.5 Les requérants fondent leur demande de récusation sur l’allégué que C.,
procureur fédéral assistant dans la procédure SV.12. 0530-BON, aurait
ouvert fin avril 2019 son étude d’avocat à Fribourg; sa nomination comme
procureur fédéral extraordinaire à compter de cette période « répondrait à
des motifs de pure commodité incompatibles avec la nature spécifique de la
mission d’un procureur extraordinaire telle que prévue par la loi, puisqu’elle
ne reposerait que sur la nécessité d’éviter de devoir nommer un autre
Procureur fédéral assistant qui devrait commencer par assimiler le dossier
contrairement à C., qui fut procureur fédéral assistant dans cette procédure
jusqu’ici et depuis en tout cas juillet 2014 » (BB.2019.104-105, act. 1, p. 3).
Les requérants poursuivent par la critique de la décision de nomination de
C. par le Procureur général de la Confédération; dans leur recours formé
contre ladite décision (BB.2019.114-115, act. 1, p. 9-10), ils allèguent, de
manière générale, que l’activité d’avocat est incompatible avec la fonction de
procureur fédéral extraordinaire, grief qui figure également dans le recours
formé contre la missive susdite par laquelle C. annonçait sa nomination aux
parties (BB.2019.101-102, act. 1).
2.6 En revanche, les requérants ne formulent aucun grief concret à l’encontre de
C., qui pourrait être interprété à la lueur des dispositions légales, de la
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doctrine et de la jurisprudence susdites – auxquelles les requérants ne se
réfèrent d’ailleurs pas. La seule source de leur grief semble résider dans les
articles 5.2 et 5.4 du Code de conduite du MPC (précisément: Code de
conduite pour le Ministère public de la Confédération, Directive du 1er juillet
2017 émise par le Procureur général en application des art. 9, 13 al. 1 let. a
et 22 al. 2 LOAP et 94d OPers), qui règlent les activités accessoires des
procureurs et des collaborateurs du MPC. Si tant est que cette directive
s’applique sans distinction aux procureurs et collaborateurs employés à titre
principal par le MPC qui entendent exercer une activité accessoire, et aux
individus nommés procureurs extraordinaires ad hoc, dont l’activité pour le
MPC est accessoire et dont l’activité principale est connue de l’autorité de
nomination, il demeure que les requérants ne développent en aucune façon
en quoi C. aurait fait preuve de partialité dans l’affaire dont il est chargé ou
en aurait donné objectivement l’apparence de par sa seule activité principale
d’avocat. Les requérants ne développent pas non plus en quoi les activités
principale et secondaire de C. pourraient réaliser les conditions de
l’apparence de prévention fondée sur des caractéristiques de nature
fonctionnelle et structurelle (supra consid. 2.4).
2.7 Par conséquent, la demande de récusation est rejetée.
2.8 Les griefs des recours contre la missive et la décision susdites sont
essentiellement identiques à ceux de la récusation. Il en ressort que les
recourants ont utilisé la voie du recours au sens des art. 393ss CPP pour
tenter d’obtenir la récusation de C., alors que seule la procédure de
récusation au sens des art. 56 CPP existe à cette fin. Ce procédé doit être
qualifié d’abusif et conduit au rejet des conclusions relatives à l’annulation
des actes querellés. Du reste, les conclusions prises par les recourants
manquent du minimum de rigueur juridique attendu de mandataires
professionnels: d’une part il faut trouver la demande de récusation au détour
d’une lettre sans indication particulière ni conclusion formelle (BB.2019.104-
105, act. 1, p. 3im), d’autre part la récusation est demandée expressément
dans un recours (BB.2019.114-115, act. 1, p. 3, pt. 6), accompagnée de
conclusions (BB.2019.114-115, act. 1, p. 3, pt. 4; BB.2019101-102, act. 1,
p. 2, p. 3) qui tendent à ordonner au MPC des mesures à futur ou sont de
nature constatatoire (BB.2019.114-115, act. 1, p. 3, pt. 5; BB.2019.114-115,
act. 1, p. 3, pt. 4). Autorité de recours, la Cour de céans ne saurait ordonner
au MPC d’agir avant d’avoir admis un recours suite à une décision de refus
de l’autorité inférieure ou un déni de justice (art. 397 al. 2 et 4 CPP), et on
discerne mal quelle disposition légale lui permettrait de « donner acte aux
recourants qu’ils se réservent de solliciter l’annulation des actes visés […] »
(BB.2019.114-115, act. 1, p. 3, pt. 5; BB.2019.114-115, act. 1, p. 3, pt. 4).
2.9 Par conséquent les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
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3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le
recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428
al. 1 CPP). Les recourants/requérants supporteront solidairement les frais
de la présente décision et des décisions incidentes rendues dans la présente
procédure (supra let. F), lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument.
En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 5'000.-- .
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.101-102, BB.2019.104-105 et BB.2019.114-115
sont jointes.
2. La demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire C. est rejetée.
3. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4. Les frais de la présente procédure ainsi que des procédures annexes sont
mis par CHF 5'000.-- solidairement à la charge des recourants et requérants.
Bellinzone, le 23 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Emonet et Me Pierre de Preux, avocats
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- C., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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