Décision du 24 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,
intimé
Objet Récusation de l'ensemble du Tribunal du canton du
Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.117
- 2 -
La Cour des plaintes, vu
- la dénonciation déposée par l’avocat A. le 8 avril 2019 contre le juge
cantonal valaisan B. pour abus d’autorité (act. 1.11),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2019 par le
Ministère public du canton du Valais (office central; act. 1.11),
- le recours adressé par Me A. à l’encontre de cette ordonnance au Tribunal
cantonal du Valais (ci-après: TC-VS) le 21 mai 2019 dans lequel il
demande notamment que tous les membres du TC-VS se récusent
(act. 1 p. 2),
- la transmission, le 29 mai 2019, de la demande de récusation du 21 mai
2019 par le TC-VS à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(act. 1.0),
- la réponse déposée par le TC-VS le 11 juin 2019, lequel conteste les
motifs invoqués, relevant que la requête paraît irrecevable (act. 3),
- la réplique du requérant du 18 juin 2019 (act. 5),
et considérant:
qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l'affaire) ou f (autres motifs)
pouvant fonder un soupçon de prévention) est invoqué, le litige est tranché
définitivement par le Tribunal pénal fédéral – plus précisément par la Cour
des plaintes, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) – lorsque
l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP),
étant précisé qu'il l'est par la juridiction d'appel elle-même lorsque seuls des
membres de cette juridiction sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP);
qu'en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres
d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de
récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à
l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7
ad art. 59; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO] 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58; BOOG, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58);
- 3 -
qu'une demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres
à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans
certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à
charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce
point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.333 du 18 octobre 2016 p. 3; BB.2015.18 du 12 mars 2015, p. 3 in
initio);
qu'il ressort de la motivation du requérant qu’il souhaite la récusation de tous
les membres du TC-VS (act. 1, p. 2);
qu'il reproche à cette dernière autorité de ne pas être objectivement en
mesure de juger impartialement le sort d’une procédure pénale ouverte
contre un des juges de la même autorité en raison notamment de liens
d’amitié (act. 1, p. 2);
que force est dès lors de conclure que le requérant ne présente aucun motif
de récusation individuel et concret à l'encontre de chacun des juges du
TC-VS;
que de jurisprudence constante, il devrait pourtant exposer de façon motivée
pour quelle raison la récusation de chacun des juges du TC-VS se justifie;
que le requérant prétend que les juges du TC-VS ne seraient pas en mesure
de statuer de façon impartiale, la demande de récusation visant un de leur
collègue;
que ces allégations ne reposent cependant sur aucune circonstance
constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement
individuelles qui ne sauraient être suivies dès lors qu'elles sont insuffisantes
pour récuser une autorité in corpore (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I
20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b);
que dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités
judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi (art. 191c Cst.)
et qu’en l’espèce il n’existe aucun élément pour douter que les juges du TC-
VS ne traiteront pas ce cas de façon impartiale;
que partant la requête de récusation de l'ensemble des juges du TC-VS est
irrecevable;
que de ce fait, il ne saurait être donné de suite positive à la demande du
requérant figurant dans sa réplique visant à la production par le TC-VS de
- 4 -
différentes pièces dès lors que cela concerne le fond de l’affaire (le recours
contre l’ordonnance de non entrée en matière) pour lequel l’autorité de céans
n’est pas compétente;
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de
la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal du
canton du Valais est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 24 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton du Valais
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy