Décision du 26 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310
en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.120
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 13 mai 2019 auprès du Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du Gouvernement chinois,
de l’ambassade suisse à Pékin, du Département fédéral des affaires
étrangères, de la direction consulaire, du Département fédéral de l’intérieur,
du Tribunal administratif fédéral, de l’Office cantonal de l’emploi, d’UNIA, de
l’Hospice général à Genève, de la République et canton de Genève –
Pouvoir judiciaire – Assistance juridique, des Consultations juridique, du
Département de la sécurité, de la police diplomatique genevoise, du
Ministère public genevois, du Département fédéral de la justice et police, de
la police française, pour « inactions administratives de toutes les autorités et
la corruption de l’ambassade suisse à pékin et leurs CRIMES » (act. 1.1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2019 par le MPC,
décidant qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale dès lors que
les reproches de A. ne sont pas justifiés et n’ont pas de pertinence pénale
qui justifierait l’ouverture d’une instruction pénale (act. 1.1),
- le recours déposé par A. le 5 juin 2019 à l’encontre de la décision précitée,
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en ces termes (sic):
«- En date du 28.05.2019, le Ministère public de la confédération prononçait
directement une non-entrée en matière envers mes plaintes pénales.
- Selon l’art 1, 2, 7, 10, 12, 16, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 54, 57,
61, 64, 66, 104, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 146……etc, de la
constitution suisse, je serais protégé quand j’étais dans une situation
détresse, quand j’avais pas de la sécurité, quand j’étais battue, quand j’avais
pas d’emplois, quand j’étais malade, quand je faisais une
manifestation……etc.
- En conséquence je suis contre la décision du Ministère public de la
confédération, je fais l’objet d’un recours auprès de la cours des plaintes du
Tribunal pénal. » (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 12 juin 2019 adressée à la
recourante, lui impartissant un délai au 24 juin 2019 pour motiver son recours
afin qu’il respecte les exigences des art. 396 al. 1 CCPP et 385 al. 1 CPP,
tout en l’avertissant que si, à l’expiration du délai imparti, le mémoire ne
satisfaisait pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n’entrerait
pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),
- le retour dudit courrier avec la mention « non réclamé » (act. 3),
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et considérant:
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396
al. 1 CPP);
que selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux
exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière
(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu’aux termes de l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de
procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (al. 2);
qu’en l’espèce, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par courrier
recommandé du 12 juin 2019, imparti à la recourante un délai échéant au
24 juin 2019 pour motiver son recours;
qu’il était précisé qu’il ne serait pas entré en matière sur le recours si, à
l’expiration du délai imparti, le mémoire ne satisfaisait toujours pas aux
exigences légales;
qu’un prononcé expédié par lettre signature est réputé notifié lorsqu’il n’a pas
été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85
al. 4 let. a CPP);
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que selon la jurisprudence, le destinataire doit s’attendre à la remise d’un pli
dès l’ouverture de la procédure; qu’il s’agit d’un devoir procédural qui vaut
pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3);
qu’après avoir formé un recours auprès de la Cour de céans contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC en date du 5 juin 2019, la
recourante devait s’attendre à recevoir des envois de dite Cour;
que la recourante a été dûment avisée de la possibilité de retirer le
recommandé, avec un délai échéant le 20 juin 2019 (act. 3);
qu’au vu de ces circonstances, la demande de motivation du recours a été
valablement notifiée à la recourante;
que le recours n’a pas été motivé dans le délai imparti;
que le recours adressé à la Cour de céans ne respecte manifestement pas
les exigences légales dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre pour
quels motifs la décision attaquée serait contraire au droit;
que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.174 du 9 octobre 2017, BB.2015.83 du 25 août 2015;
BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et
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indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
seront pour la présente cause fixés à CHF 200.-- (minimum légal).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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