Décision du 28 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Stefan Disch,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); traduction (art. 68 CPP); défense d’office
dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.134
Procédure secondaire: BP.2019.53
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Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF)
est saisie de l’accusation SK.2019.18 contre A. depuis le 25 mars 2019
(act. 1.1).
B. Le 31 mai 2019, A. a requis la traduction en langue allemande de l’acte
d’accusation et de ses principales annexes, soit en particulier les rapports
de la PJF (Police judiciaire fédérale) et du FFA/CCEF (Centre de
compétences économique et financière), au motif que la compréhension
détaillée de ces documents est essentielle à une défense équitable, ainsi
que la traduction en langue allemande de l’ordonnance pénale rendue le
17 juillet 2015 contre B. (act. 1.1).
C. Le 18 juin 2019, la CP-TPF a admis partiellement la requête de A. en ce
qu’elle portait sur l’acte d’accusation mais l’a rejetée pour ce qui concernait
les rapports de la PJF et du FFA/CCEF ainsi que l’ordonnance pénale contre
B. (act. 1.1).
D. Le 1er juillet 2019, A. a recouru contre dite ordonnance de la CP-TPF auprès
de la Cour de céans, concluant en substance à la mise en œuvre des
traductions en langue allemande des rapports de la PJF et du FFA/CCEF
ainsi que de l’ordonnance pénale contre B., et à l’octroi de l’assistance
judiciaire dans la procédure de recours (act. 1; BP.2019.53, act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec
l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les
ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette
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disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale.
1.2 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les
art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises
par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent
l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, consid. 3.1).
1.3 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un
préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral
(cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice
irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par
l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011
du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable
au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral
1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014
consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I
89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être
réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable
au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2). Un dommage de pur fait, comme
la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,
n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Tel peut
en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible
d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre
définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013
du 22 février 2013 consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées
par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un
séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références
citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les
faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et
ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque
celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284
consid. 2.3).
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1.4 Dans son mémoire du 1er juillet 2019, le recourant argue que l’ordonnance
attaquée, qui, selon lui, le prive d’une traduction d’actes essentiels de la
procédure dans sa langue maternelle et donc d’une défense efficace, lui fait
subir un préjudice irréparable (act. 1, p. 2).
1.5 Les décisions portant sur le refus de traduire des procès-verbaux d’auditions,
respectivement de changer la langue de la procédure, ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable (Guidon, op. cit., n° 13 ad
art. 393 CPP).
1.6 En l’occurrence, la question du préjudice irréparable causé au recourant et
donc de la recevabilité de son recours peut souffrir de demeurer ouverte, au
vu des considérations qui suivent.
1.7 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, op.cit., n° 15 ad
art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2018, n° 1512).
1.8 Le recourant, en tant que prévenu dans la procédure devant la CP-TPF, y a
qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP); en outre, il est manifestement
touché par l'ordonnance querellée, qui le déboute de ses conclusions en
traduction d'actes de la procédure; partant, il a un intérêt juridiquement
protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de celle-ci.
1.9 Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile, il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
2.1 À l'appui de son refus de traduire les rapports et l’ordonnance pénale, la CP-
TPF invoque en substance le principe de bonne foi, qui interdit les
comportements contradictoires; la bonne compréhension de la langue
française par A. aurait été constatée par plusieurs décisions de la Cour de
céans. De plus, les auditions finales de A. devant le MPC se seraient
déroulées sans interprète (act. 1.1, p. 4). Le recourant considère en
substance que ce refus viole l'art. 68 CPP (act. 1).
2.2 Aux termes de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un
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traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure
ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de
s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase); le contenu
essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la
connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il
comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2, 2e phrase). La
CP-TPF ne conteste pas que les actes dont la traduction a été refusée
tombent sous le coup de cette disposition.
2.3 La requête de traduction a été formée le 31 mai 2019 alors que le dossier de
la cause était pendant auprès de la CP-TPF depuis le 25 mars 2019 (supra,
let. A et B). Se pose dès lors la question de la tardiveté de la requête à
l’origine de l’ordonnance querellée.
2.4 La Cour de céans s’est prononcée à ce sujet dans sa décision BB.2018.41
du 23 mai 2018. « Le chapitre 8 (règles générales de procédure), section 1
(oralité; langue) du CPP, auquel appartient l'art. 68 de la loi en question, ne
fixe pas de délai à la personne qui entend obtenir une traduction au sens de
cette disposition. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la jurisprudence aurait
posé des limites strictes en la matière. Tout au plus le Tribunal fédéral a-t-il
jugé qu'une requête au sens de l'art. 68 CPP était mal fondée, car contraire
aux règles de la bonne foi, si elle était présentée pour la première fois dans
une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2011 du
12 novembre 2012 consid. 2.6.1 et la référence citée) » (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2018.41 du 23 mai 2018 consid. 4.1.2).
2.5 La décision susmentionnée, qui admettait partiellement le recours, statuait
sur une première demande de traduction et considérait que la maîtrise de la
langue française par le recourant, telle que le postulait le MPC, n’était pas
établie. La situation est différente dans le cas d’espèce.
2.5.1 Premièrement, durant la phase d’enquête, le recourant a demandé à de
nombreuses reprises la traduction d’actes de procédure; le refus de ses
demandes par le MPC a été confirmé par la Cour de céans au motif (entre
autres) que sa maîtrise de la langue française était suffisante (cf. par
exemple les décisions BB.2014.176 du 27 avril 2015; BB.2016.21 du 3 mars
2016 consid. 1; BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 consid. 5; BB.2016.373
du 20 mars 2017 consid. 3).
2.5.2 Deuxièmement, nonobstant ses demandes de traduction répétées, le
recourant a manifesté sa maîtrise de la langue française en ne requérant pas
les services d’un interprète lors des auditions finales devant le MPC (supra,
consid. 2.1).
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2.5.3 Troisièmement, sous l’angle de la bonne foi au sens de la jurisprudence
précitée (supra, consid. 2.4), il faut distinguer les exigences en matière de
délai pour demander une traduction selon les phases de la procédure au
fond: lors de l’enquête, en particulier si elle s’avère de longue durée, il est
envisageable que l’importance d’un acte au sens de l’art. 68 al. 2, 2e phrase
ne se discerne que bien après qu’il soit versé au dossier, en fonction de
l’évolution de ce dernier. Dans ce contexte, exiger des parties qu’elles
formulassent sans délai leurs requêtes de traduction serait faire preuve de
formalisme excessif, et aurait pour effet de surcharger la direction de la
procédure de demandes de traduction dont l’utilité ne serait pas démontrée.
En revanche, il en va différemment de la phase des débats. Dès la phase de
clôture de l’instruction (art. 318 ss CPP), le dossier et les intentions du MPC
sont connues des parties; au plus tard à ce stade, elles sont à même de
déterminer quels actes ressortissent à l’art. 68 CPP à leurs yeux; par
conséquent, une fois l’accusation engagée (art. 324 ss CP) et compte tenu
du fait que la procédure de jugement est par nature plus courte et plus
concentrée que celle de l’instruction, il leur incombe de demander au plus
vite à la direction de la procédure de première instance la traduction des
actes qui leur paraissent essentiels au sens des dispositions légales
précitées, afin que les traductions puissent être effectuées ou que la
procédure de recours ne ralentisse pas la marche du procès. Il va également
de soi, en application de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2.4) que si
les parties n’ont jamais formulé de requête de traduction devant le MPC, au
plus tard à la fin de l’instruction, la direction de la procédure de première
instance pourra, sauf circonstances particulières, considérer d’emblée une
telle requête comme abusive.
En l’espèce, les rapports dont la traduction est demandée datent du
15 octobre et du 2 décembre 2014 et l’ordonnance pénale du 17 juillet 2015
(act. 1, p. 4). Leur traduction n’a jamais été demandée spécifiquement lors
de l’instruction puis le recourant a attendu deux mois après le dépôt de l’acte
d’accusation pour présenter sa requête, sans motivation quant à ce délai et
en produisant uniquement deux courriels supposés attester de sa mauvaise
maîtrise de la langue française (act. 1.4), qui pèsent peu par rapport aux
éléments considérés précédemment (supra, consid. 2.5.1). Eu égard à ce
qui précède, c’est à juste titre que la direction de la procédure de la CP-TPF
a rejeté sa requête, tardive et abusive.
2.6 Par conséquent, le recours est rejeté.
3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à
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ce que soit octroyée une indemnité pour ses frais d’avocat dans la procédure
de recours (dossier BP.2019.53, act. 1, p. 6 s.).
3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références
citées).
En l’espèce, vu les nombreuses décisions par lesquelles les demandes de
traduction du recourant avaient été rejetées, et au vu des principes juridiques
clairs applicables au cas d’espèce, le recours était dépourvu de chances de
succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Au
surplus, le formulaire d’assistance judiciaire (BP.2019.53, act. 3.1) est
lacunaire, raturé et partiellement illisible de sorte que l’assistance judiciaire
est rejetée pour ce motif également. L’indigence du prévenu n’étant ainsi pas
démontrée et les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de
l’art. 379 CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite
est, elle aussi, rejetée (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2017.7 du
10 octobre 2017 consid. 4.5).
4. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge du recourant conformément à l’art. 428 CPP. En application des
art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Stefan Disch en qualité de défenseur
d’office est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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