Décision du 22 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Raphaël Jakob,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., actuellement en détention, représenté par Me
Dimitri Gianoli,
initimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.14
Procédures secondaires: BP.2019.11+BP.2019.25
(Procédure secondaire: BP.2019.10)
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Objet Retrait de la qualité de partie plaignante (art. 118 ss
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours
(art. 136 al. 1 CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
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Faits:
A. Le 30 juillet 2014, A. a déposé plainte pénale à l’encontre du dénommé B.
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les faits dénoncés
remontent à la première guerre civile libérienne ayant eu lieu au cours des
années nonante. Dans sa plainte, A. énonce qu’en 1994 la ville Y., où il
résidait, aurait été attaquée par des combattants du mouvement C. Les
combattants de C., à la tête desquels se trouvait B., auraient capturé A. ainsi
que six autres hommes, les suspectant d’appartenir au Front D., un groupe
armé auquel le C. était opposé. Il aurait été attaché de telle sorte que ses
coudes se touchaient et aurait été trainé sur le dos jusqu’au marché de Y.,
puis ramené dans une forêt vers le groupe des détenus. B. aurait alors
poignardé A. dans le dos puis ordonné d’abattre les six autres personnes
présentes et de jeter leur corps dans un puits, ce sous ses yeux (dossier du
Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], 05-02-0002 ss).
B. Le MPC a, le 28 août 2014, ouvert une instruction pénale contre B. du chef
de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 264b
ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949
et l’art. 4 du Protocole additionnel II de 1977 (dossier MPC, 01-01-0001 s).
C. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le MPC a reconnu la qualité de partie
plaignante et de victime à A., et lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite
comprenant la désignation de Me Raphaël Jakob comme conseil juridique
gratuit (dossier MPC 15-02-0002 ss).
D. A. a été entendu par le MPC du 28 au 31 janvier 2015. Lors de son audition,
il a notamment confirmé la teneur de sa plainte pénale du 30 juillet 2014. Il
a également complété celle-ci en déclarant notamment que ses cousins E.
et F. se seraient trouvés parmi les six hommes dont B. aurait ordonné le
meurtre aux abords du puits précité (dossier MPC, 12-08-0015). Il a par
ailleurs relaté avoir vu son cousin, G., gisant au sol dans une mare de sang,
alors que son cœur semblait lui avoir été arraché. Ces faits se seraient
déroulés près d’un check-point aux abords de l’aérodrome de Y. en présence
de deux combattants du mouvement C. (dossier MPC, 12-08-0017).
E. Par courrier du 19 octobre 2018, le MPC a invité A. à justifier sa qualité de
partie plaignante s’agissant des homicides allégués de ses cousins E. et F.
(dossier MPC, 15-02-0921). Le MPC a omis d’interpeller A. sur la question
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de savoir s’il s’estimait aussi lésé par l’homicide allégué de son cousin G.
Sous la plume de son conseil, A. a, le 2 novembre 2018, indiqué maintenir
sa constitution en tant que partie plaignante en lien avec les homicides
allégués de E. et F., de même de G. Il a également requis de pouvoir
s’expliquer sur ces aspects dans le cadre d’une nouvelle audition (dossier
MPC, 15-02-0931). Il a déposé des observations complémentaires les 22 et
29 novembre 2018, maintenant en substance ses conclusions (dossier MPC,
15-02-0942).
F. Par décision du 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante
à A. en tant qu’elle concerne les homicides allégués de E., F. et G., et indiqué
qu’il sera informé des suites données à sa dénonciation (act. 1.1).
G. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 18 janvier
2019. Il conclut en substance à la nullité de la décision du MPC, sub-
sidiairement à son annulation, ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif au
recours (act. 1).
H. La demande d’effet suspensif a été admise par la Cour de céans dans son
ordonnance du 29 janvier 2019 (act. 2).
I. Le MPC et B. – par l’intermédiaire de son conseil – concluent au rejet du
recours dans leur réponse des 7 et 18 février 2019 (act. 4 et 7). Dans sa
réplique du 4 mars 2019, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organi-
sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux
termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(art. 396 al. 1 CPP), le recours l’a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce
préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 2 ad art. 382). En tant qu’elle retire la
qualité de partie plaignante du recourant pour les homicides allégués de ses
cousins, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celui-ci dans
son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie
plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du
14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour
bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et
à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/
POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 –
195 StPO, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
2.1 Le recourant soutient qu’il n’est pas possible de procéder à un retrait partiel
de la qualité de partie plaignante comme l’a fait le MPC. S’ensuivrait la nullité
de la décision en raison de l’absence de toute base légale dans le CPP pour
procéder à un retrait partiel de la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 4-7).
Le MPC soutient quant à lui que les conditions préalables telles que la qualité
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de partie plaignante doivent être examinées en lien avec chaque com-
portement pénal considéré individuellement. Il retient en outre qu’un
participant à la procédure peut disposer de la qualité de partie plaignante
pour un état de fait et non pour un autre (act. 4, p. 2).
2.2 Le Tribunal fédéral a en effet répondu par l’affirmative à la question de savoir
si une personne pouvait se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé
contre une décision qui lui dénie la qualité de partie plaignante uniquement
pour certaines des infractions poursuivies (GARBARSKI, Le lésé et la partie
plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II 125,
p. 143). Dans cet arrêt, également cité par le recourant, le Tribunal fédéral a
retenu qu’il était possible qu’une personne ne soit lésée – et par conséquent
partie plaignante – que pour certaines infractions, et dispose dès lors de la
qualité de partie plaignante uniquement pour ces infractions qui peuvent la
toucher directement dans ces droits, mais non pour les autres (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4). Par consé-
quent, il est tout à fait possible qu’une personne ne dispose de la qualité de
partie plaignante que pour une partie des faits objet des investigations et non
pour l’ensemble des faits dénoncés ou sous enquête. L’on ne voit dès lors
en l’espèce pas de motif formel s’opposant au retrait de la qualité de partie
plaignante au recourant concernant les homicides allégués de ses cousins.
Savoir si celui-ci dispose matériellement de la qualité de partie plaignante
fait l’objet des développements qui suivent (cf. infra consid. 3 et 4).
3. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 116 al. 2 CPP en lien
avec son droit d’être entendu. La direction de la procédure ne l’aurait pas
interrogé en détail sur ses liens avec E., F. et G. Sa qualité de partie
plaignante n’aurait fait l’objet d’aucune discussion après les auditions tenues
en 2015 et il demeurerait aujourd’hui encore à la disposition du MPC pour
répondre à des questions complémentaires. De plus, la direction de la
procédure ne pourrait procéder à une instruction par voie de correspondance
avec le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dès lors que c’est
sous la forme d’une audition de la personne concernée que les faits
pertinents devraient être recueillis (act. 1, p. 7).
3.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1 et les
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réf. citées). En procédure pénale, le droit d’être entendu est concrétisé à
l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de
participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil
juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d),
et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).
3.2 En l’espèce le recourant a décrit dans sa plainte pénale du 30 juillet 2014 sa
situation personnelle ainsi que les faits pour lesquels il souhaitait qu’une
instruction soit ouverte. Le MPC a désigné Me Raphaël Jakob pour être son
conseil juridique gratuit. Il a par la suite été personnellement entendu par le
MPC lors de son audition les 28, 29, 30 et 31 janvier 2015, lors de laquelle il
a confirmé la teneur de sa plainte, et l’a complétée en déclarant que ses
cousins se trouvaient parmi les six hommes dont B. avait ordonné le meurtre,
et qu’il aurait également vu un autre de ses cousins gisant au sol dans une
mare de sang (dossier MPC, 12-08-0015 ss). Le 19 octobre 2018, le MPC a
invité le recourant à lui fournir les éléments nécessaires à établir sa qualité
de partie plaignante s’agissant des homicides allégués de ses cousins. Le
recourant s’est déterminé une première fois le 2 novembre 2018 par
l’intermédiaire de son conseil. Ce dernier a requis une prolongation de délai
au 30 novembre 2018 afin de compléter ses observations sur cette question,
soit après avoir pris contact avec son mandant. Il a conjointement requis de
pouvoir s’expliquer sur ces aspects dans le cadre d’une nouvelle audition.
Par courrier du 6 novembre 2018, le MPC a octroyé la prolongation
demandée au 30 novembre 2018 et a indiqué qu’il n’entendait pas donner
droit à sa demande de nouvelle audition. Suite à ceci, le recourant a déposé
ses observations complémentaires les 22 et 29 novembre 2018 concernant
sa qualité de partie plaignante s’agissant des homicides allégués de E., F.
et G.
3.3 Il s’ensuit que le recourant a largement été en mesure d’exposer sa version
des faits et les raisons pour lesquelles il revêtait, selon lui, la qualité de partie
plaignante dans le cadre des homicides allégués de ses cousins. Au vu de
la situation particulière, à savoir que le recourant se trouve au Libéria, que
les parties à la procédure sont nombreuses et qu’il a déjà été entendu durant
quatre jours par le MPC, il aurait été disproportionné d’ordonner une nouvelle
audition uniquement pour que le recourant s’exprime sur ses relations avec
ses cousins, alors qu’il était en mesure de le faire par écrit par l’intermédiaire
de son conseil. Il aurait par ailleurs eu la possibilité de s’exprimer sur ces
aspects lors de son audition en janvier 2015 dès lors qu’il a, à ce moment,
souhaité étendre sa plainte aux meurtres de ses cousins. Par conséquent,
le MPC n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en refusant de
donner droit à sa demande de nouvelle audition. Ce grief doit dès lors être
rejeté.
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4. Le recourant soutient que c’est à tort que le MPC lui a retiré la qualité de
partie plaignante pour les meurtres de ses cousins (act. 1, p. 8 ss).
4.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, le recourant ayant déposé une plainte
pénale le 3 juillet 2014 (dossier MPC, 05-01-0001 ss), il convient d’examiner
s’il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.
4.2
4.2.1 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale,
seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche,
lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers
ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été
effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage
apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être
directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de
causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par
ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014
consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se
fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est
effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C’est à ce dernier
qu’il incombe de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice
personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et
l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre
2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 dé-
cembre 2005 consid. 3.1).
- 9 -
4.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas directement et
personnellement lésé dans ses droits propres par les homicides allégués de
ses cousins E., F. et G. (art. 116 al. 1 CPP). Il convient donc de déterminer
s’il dispose de la qualité de lésé en tant que proche de la victime (art. 116
al. 2 CPP).
4.3 Selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entend par proches de la victime son conjoint,
ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des
liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l’art. 1 al. 2 de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI;
RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de
proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu’ils entretiennent
avec la victime (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 17 ad art. 116 CPP; GUY-
ECABERT, CR-CPP, n° 14 ad art. 116 CPP).
Quant aux « autres personnes », elles n’ont pas nécessairement à être
apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin
2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas
obligatoirement vie commune avec celle-ci (PITTELOUD, Code de procédure
pénale suisse, 2012, n° 259 p. 167). Sont alors déterminantes les
circonstances concrètes, l’intensité du lien entretenu avec la victime
(« Lebensverhältnisse »; arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2)
et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des
proches au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables
afin de démontrer qu’ils ont, avec la victime, des liens analogues aux
premières personnes mentionnées dans cette disposition (MOREILLON/PA-
REIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18
ad art. 116 CPP; PITTELOUD, op. cit., n° 259 p. 167; GUY-ECABERT, CR-CPP,
n° 14 ad art. 116 CPP).
Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la
victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les
petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par
exemple du décès de leurs parents, les neveux et nièces qui auraient été
élevés par leur oncle ou tante, ainsi que, le cas échéant, une relation d’amitié
ou fraternelle très étroite (arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2 et
3.4.3; cf. également MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 17 ad art. 116 CP;
LIEBER in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, n°s 5 ss ad art. 116 CPP;
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar,
2ème éd. 2013, n° 9 ad art. 116 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 18 ad art. 116 CPP; PITTELOUD, op. cit., n° 259 p. 166 s. et n° 260 p. 167
pour des exemples de refus).
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Comme l’illustre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la pratique en
la matière est très restrictive. Notre Haute Cour rappelle d’ailleurs souvent
que la loi n’inclut même pas les frères et sœurs au rang des personnes qui
revêtent d’office la qualité de proche de la victime, ce qui démontrerait
d’autant plus que seule une relation particulièrement intense est, en défini-
tive, de nature à justifier ce statut procédural (GARBARSKI, Le lésé et la partie
plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II 125,
p. 134). En d’autres termes, déterminer si une personne est un proche de la
victime au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CP s’examine au regard des
circonstances d’espèce; il s’agit donc d’une question d’appréciation délicate
puisque la problématique peut varier au gré d’un cas à l’autre (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les
références citées).
4.4 Le recourant invoque une violation de l’art. 116 al. 2 CPP. Selon lui, le MPC
aurait procédé à une interprétation trop stricte de la disposition légale
litigieuse et n’aurait pas pris en considération les circonstances au Libéria
pour adapter en conséquence les conditions d’octroi de la qualité de partie
plaignante. Il estime ainsi que la relation particulière le liant à ses cousins
doit lui conférer la qualité de proche de la victime au sens de la loi (act. 1,
p. 8-14).
4.4.1 Le recourant reproche au MPC de ne pas s’être inspiré des développements
des différentes institutions judiciaires internationales au vu des questions et
spécificités posées par cette procédure (act. 1, p. 9-13). En l’espèce, le MPC
a ouvert une instruction le 28 août 2014 à l’encontre de B. pour crimes de
guerre au sens des art. 264b ss CP, notamment suite à la plainte déposée
par le recourant à l’encontre du précité (cf. supra let. B).
4.4.2 Au 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal
les infractions de crime de guerre (titre 12ter) et y a inscrit les dispositions
communes pour ce dernier titre ainsi que pour celui relatif aux génocides et
crimes contre l’humanité (titre 12quater respectivement 12bis CP; RO 2010
4963; Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise
en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril
2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome];
FF 2008 3461). A cette occasion, le législateur a adapté son droit national
(CP, CPM et CPP notamment), afin de permettre à la Suisse de participer
efficacement à l’effort international dans la répression de la violation des
droits humains. La poursuite et la répression des crimes de guerre fait dès
lors partie intégrante du droit suisse depuis la modification législative du
1er janvier 2011, de sorte que les autorités de poursuite et les tribunaux
appliquent le droit matériel et le droit procédural suisse. Comme le précise
- 11 -
le message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, chaque Etat est
libre de choisir de quelle manière il souhaite mettre en œuvre le droit pénal
international dans sa législation nationale (FF 2008 3473). Il convient
cependant également de prendre en compte la dimension internationale de
ces infractions, dès lors qu’elles ne représentent pas des actes singuliers
mais viennent s’inscrire dans un contexte plus large et ont des effets sur
d’autres Etats (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome,
FF 2008 3480). Cela étant, la prise en compte des principes généraux du
droit pénal international est envisageable, sans que toutefois l’application du
droit international en droit pénal suisse se fasse uniquement par
l’interprétation ou la reprise directe de principes du droit des gens dans la
procédure pénale Suisse (Message précité, FF 2008 3481). Par conséquent
et au vu de la dimension internationale des infractions dont il est question, si
les autorités suisses sont tenues d’appliquer le droit suisse, elles peuvent
également s’inspirer de la jurisprudence des instances internationales si
celle-ci leur paraît pertinente.
4.4.3 Le recourant soutient que plusieurs Cours ou Tribunaux internationaux se
seraient penchés sur la question de la participation des proches des
victimes, et que nombre d’entre eux auraient pris en considération les
spécificités culturelles locales. Il conviendrait ainsi de s’inspirer de celles-ci
afin de déterminer l’étendue des relations entre le recourant et ses cousins
(act. 1, p. 6 ss). Il cite tout d’abord un cas des Chambres extraordinaires au
sein des Tribunaux cambodgiens, lesquelles ont retenu que si les membres
de la famille proche d’une victime tombent dans le champ d’application des
règles internes, un dommage direct peut être plus difficile à justifier pour des
membres de la famille plus éloignée. Les Chambres ont néanmoins
considéré que le préjudice allégué par des membres de la famille éloignée
de la victime peut, dans des circonstances exceptionnelles, être équivalent
à une conséquence directe du crime si les demandeurs sont capables de
prouver tant le lien de parenté allégué que l’existence de circonstances
créant un lien spécial d’affection ou de dépendance avec le défunt
(« Although the immediate family members of a victim fall within the scope
of Internal Rule 23(2)(b), direct harm may be more difficult to substantiate in
relation to more attenuated familial relationships. The Chamber nevertheless
considers that harm alleged by members of a victim’s extended family may,
in exceptional circumstances, amount to a direct and demonstrable
consequence of the crime where the applicants are able to prove both the
alleged kinship and the existence of circumstances giving rise to special
bonds of affection or dependence on the deceased », Judgment [Kaing Guek
Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007/ECCC/TC, Extraordi-
nary Chambers in the Courts of Cambodia, 26 juillet 2010, § 643 p. 220-221).
Dans le même cas et selon un expert détaillant la nature des relations
- 12 -
familiales dans la culture cambodgienne, la tendance historique des familles
cambodgiennes serait de vivre ensemble avec d’autres membres de la
famille, tels que des parents vieillissants ou des frères et sœurs de leur
famille, et donc la probabilité de liens solides avec les grands-parents,
cousins, oncles et tantes. Si de tels liens étaient communs, leur proximité
dépend néanmoins du cas d’espèce (Jugement des Chambres extraordinai-
res précité, § 643, note de bas de page 1077). Dans le jugement sur appel
dans cette affaire, le recourant relève le passage qui suit: « Ce qui constitue
une famille proche dépend du contexte. Dans le contexte cambodgien,
les familles nombreuses vivent ensemble et forment des liens entre les
membres immédiats et non immédiats de la famille. Selon les normes
occidentales, les membres adultes de la famille ne cohabitent généralement
pas avec leurs parents ou leurs frères et sœurs ; les familles sont atomisées,
plus petites et économiquement autonomes. L’absence de cohabitation
n’exclut cependant pas les liens d’affection, surtout au sein des petites
familles, où l’exclusivité de ces liens peut les rendre forts » (act. 1, p. 10).
Repris dans son ensemble, le paragraphe § 562 du jugement sur appel
retient ceci: « As held above, the Trial Chamber was correct to articulate the
requirement of special bonds of affection or dependence between a direct
victim and the claimed indirect victim. This Chamber has further held that
close family members may be presumed to have had such bonds. As to what
constitutes a close family is context-dependent. In the Cambodian context
large families live together and form ties connecting immediate and non-
immediate family members. By Western standards, grown-up family
members do not usually co-habit with their parents or siblings; families are
atomized, smaller and economically autonomous. Lack of co-habitation,
however, does not preclude bonds of affection, especially within small
families, where exclusivity of these bonds may render them strong » (Appeal
Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-
2007-ECCC/SC, 3 février 2012, § 562).
Le recourant cite en second lieu une procédure menée par la Cour pénale
Internationale à l’encontre du congolais Thomas Lubanga Dyilo, dans
laquelle la Cour a indiqué qu’elle devrait d’abord déterminer si les victimes
directe et indirecte étaient unies par des liens personnels étroits, et qu’il fallait
reconnaître que le concept de « famille » pouvait infiniment varier d’une
culture à l’autre de sorte que la Cour doit tenir compte des structures
familiales et sociales applicables (Décision fixant les principes et procédures
applicables en matière de réparations du 7 août 2012 de la Chambre de
première instance I de la Cour pénale internationale n° ICC-01/04-01/06
§ 195 p. 78-79). Dans diverses décisions, la Cour aurait par ailleurs reconnu
le droit au cousin, à l’oncle et au neveu d’une victime de prendre part à la
procédure (act. 1, p. 11 et les références citées).
- 13 -
Enfin, le recourant s’appuie sur divers rapports et études établis par des
chercheurs détaillant les spécificités des relations familiales au Libéria. Il en
ressortirait en substance qu’il serait commun au Libéria de placer un enfant
chez un parent plus éloigné, notamment lorsqu’une famille a plus d’enfants
qu’elle ne peut en nourrir et qu’un parent ou ami est sans enfant (act. 1,
p. 12-13 et les références citées).
4.5 Il n’est pas contesté que les relations familiales au Libéria peuvent sensible-
ment différer des configurations qui sont habituellement connues en Europe.
Il sera certes plus courant qu’un enfant ne soit pas élevé par ses parents
biologiques, mais par des oncles et tantes ou encore amis des parents, et
qu’il considérera alors ceux-ci comme ses « vrais » parents. Toutefois, il
ressort clairement des jurisprudences précitées que chaque cas présente
des particularités, de sorte que l’on ne peut généraliser la situation familiale
d’un certain pays et, partant, assimiler d’office les oncles et tantes aux
parents ainsi que les cousins aux frères et sœurs, mais qu’il convient
davantage d’analyser le lien qui unit les personnes au cas par cas. Ainsi,
selon les références susmentionnées (cf. supra consid. 4.4), s’il est possible
que des membres plus éloignés de la famille de la victime puissent être
considérés comme victimes, les circonstances doivent être exceptionnelles
et il doit être prouvé que des liens d’une importance particulière unissaient
la personne au défunt (Jugement Kaing Guek Eav alias Duch du 26 juillet
2010 précité). Ceci est confirmé par l’expert dans ce dernier cas traité par
les Chambres cambodgiennes (cf. supra consid. 4.4.2), lequel précise que
la proximité dépend du cas d’espèce, et indique ainsi seulement une
probabilité de liens plus solides avec les grands-parents, oncles, cousins que
ceux qui sont normalement admis en Europe. Ce qui constitue une famille
proche dépend ainsi du contexte. Il s’ensuit que les développements
présentés dans un contexte international tels qu’ils viennent d’être examinés
sont grandement semblables aux principes doctrinaux et jurisprudentiels
reconnus en Suisse. En effet et comme relevé supra (cf. consid. 4.3), chaque
cas doit être examiné séparément, en tenant compte des circonstances
concrètes ainsi que de l’intensité du lien entretenu avec la victime. Si un lien
d’une intensité particulière est démontré, le droit suisse reconnaît ainsi
également que des proches, tels que grands-parents, oncles et tantes
puissent être assimilés à des parents s’ils ont élevé la personne, ou encore
les frères et sœurs si la relation était très étroite. L’admission des frères et
sœurs au rang des personnes proches est cependant admise plus
restrictivement que pour les grands-parents ou oncles et tantes ayant élevé
la personne.
- 14 -
4.6 Par conséquent, s’il est possible de s’inspirer du contexte familial auquel
appartient la personne concernée pour examiner la notion de personne
proche de la victime, il n’en demeure pas moins que chaque situation doit
être examinée pour elle-même. Il ne suffit ainsi pas d’alléguer que la victime
vivait sous le même toit pour que la personne soit considérée comme un
proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il convient au contraire au proche de
fournir l’ensemble des éléments permettant à la Cour d’examiner si le lien
qui existait entre la victime et la personne alléguée proche est suffisamment
fort au vu des circonstances pour l’admettre comme partie à la procédure.
4.7 Il convient dès lors d’examiner si en l’espèce, le recourant avait des liens
d’une intensité telle avec ses cousins permettant de considérer que ceux-ci
remplissent les conditions de la personne proche au sens de l’art. 116 al. 2
CPP.
4.7.1 Il ressort de la plainte pénale déposée le 30 juillet 2014 par le recourant qu’il
est né en 1972 dans la ville de Monrovia, au Libéria. En 1994, alors qu’il
résidait à Y., le mouvement C. mena une attaque contre cette ville. Le
recourant s’est dès lors réfugié dans la forêt autour de Y. Il a ensuite été
capturé avec d’autres personnes, par les membres du mouvement C. et ils
ont été accusés d’appartenir au Front D., groupe armé opposé au
mouvement C. Ils ont eu les bras attachés derrière le dos, le recourant fut
attrapé par les pieds et traîné sur le dos jusqu’au marché de Y., puis ramené
dans la forêt vers le groupe de détenus, ce qui lui occasionna une grande
souffrance et des blessures sur tout le corps. Il a ensuite été poignardé par
B. au niveau du dos et les six autres détenus ont été tués et leurs corps jetés
dans un puits. Dans sa plainte il précise qu’en addition des faits évoqués,
dans le cadre desquels il a été la victime directe des agissements de B., il a
en outre été le témoin de crimes commis à Y. par B. personnellement ou par
des membres du mouvement C. placés sous son commandement, à la
période de Noël 1994. A l’occasion de la plainte pénale du 30 juillet 2014, le
recourant n’a pas fait mention de ses cousins (dossier MPC, 05-02-0002 s.).
4.7.2 Dans le cadre de son audition des 28, 29, 30 et 31 janvier 2015, il précise
qu’il n’a vécu qu’à un endroit au Libéria. Il vivait d’abord avec sa mère et son
père à U., dans le Couty Montserrado où se trouve Monrovia. Son père est
décédé en premier, puis sa mère. Suite à la perte de ses parents, il a loué
une autre maison, toujours à U. (dossier MPC, 12-08-0006). Il évoque par la
suite avoir perdu deux frères et sa sœur, ainsi qu’un oncle et trois cousins
(dossier MPC, 12-08-0007). Concernant ses fréquentations, il précise qu’il
est un homme de famille. Il est surtout avec sa famille, n’a pas beaucoup
d’amis (ses seuls amis étant ses collègues) il estime ses amis comme sa
famille et indique qu’il considère sa femme et ses enfants comme sa famille
- 15 -
proche (dossier MPC, 12-08-0008). Concernant les faits dénoncés dans sa
plainte, il décrit ceux-ci de façon détaillée et précise alors qu’il était avec ses
deux cousins, E. et F. Ils étaient en tout sept garçons à se déplacer ensemble
et ils venaient du même endroit. Il décrit ensuite l’autre épisode évoqué dans
sa plainte, au cours duquel il a découvert le cadavre de son cousin, le fils
aîné du frère cadet de son père, G., lequel était à terre dans une mare de
sang. Le cœur lui avait été enlevé (dossier MPC, 12-08-0015 à 0017). A la
fin de l’audition, il indique avoir dit tout ce qu’il avait à l’esprit, et qu’à présent
ses cousins peuvent reposer en paix, tout comme les autres Libériens qui
ont été tués pendant la guerre (dossier MPC, 12-08-0042).
4.7.3 A l’occasion de ses déterminations du 2 novembre 2018, le recourant indique
ne pas avoir été interrogé en détail sur ses relations avec ses cousins. Selon
son conseil, il ressortirait toutefois de ses explications qu’il a vécu avec eux
et la mère de ces derniers, ce qui suffirait pour retenir à ce stade l’existence
d’un lien étroit, suffisamment intense pour le considérer comme un proche
au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (dossier MPC, 15-02-0931). Selon ses
déterminations complémentaires du 29 novembre 2018, le conseil du recou-
rant précise que E. était le fils d’une tante paternelle, F. le fils d’un oncle
paternel et G. le fils d’une tante paternelle. Après une enfance passée dans
le Montserrado, le recourant aurait été envoyé pendant un temps dans le
« bush » au sein de la « poro society ». Il aurait rejoint ses cousins E. et F.,
avec lesquels il aurait vécu en proximité et solidarité étroites pendant cette
période. Les trois cousins auraient ainsi été éduqués ensemble pendant
cette période. Par la suite, une fois la guerre éclatée, le recourant
(notamment avec sa mère) et E. se seraient réfugiés ensemble à V. Ils y
auraient vécu ensemble pendant plusieurs années, en proximité étroite. Ils
auraient pu compter l’un sur l’autre pour chercher de la nourriture, et
travaillaient ensemble pour en faire profiter les membres de leur famille. Le
recourant aurait eu une relation semblable avec F., lequel ne vivait pas à V.
mais dans un village proche, à W. Ils se seraient cependant vus presque
chaque jour dès lors que F. venait travailler à V. aux côtés de ses cousins.
Le recourant attribue sa survie pendant la guerre à ces activités qu’il réalisait
aux côtés de ses cousins, en solidarité avec ceux-ci. Avant la guerre, il avait
des contacts irréguliers avec G., auquel il rendait parfois visite dans le Lofa.
Pendant la guerre, ils se voyaient souvent et il arrivait au recourant de
travailler dans la ferme que gérait à X. le père de G. En définitive, le recourant
aurait eu une relation très proche, de nature fraternelle avec ses cousins
germains. Avant la guerre, il aurait été en partie élevé avec ceux-ci, et
pendant la guerre il aurait survécu en vivant ensemble et en solidarité étroite
avec eux (dossier MPC, 15-02-0944 et s.).
4.7.4 Le recourant reproche au MPC de n’avoir, dans la décision querellée, fait
- 16 -
aucun cas du fait qu’il vivait sous le même toit que E., ni du fait que, de façon
générale, lui et ses cousins se fréquentaient quotidiennement et dépendaient
les uns des autres, notamment pendant les années de conflit armé, ce qui
constituerait bel et bien une relation très étroite au sens où l’entend la
jurisprudence du Tribunal fédéral (act. 1, p. 8).
4.7.5 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il indique que le MPC n’aurait pas
pris en compte les éléments précités. Au contraire dans la décision attaquée,
le MPC mentionne ce qui suit : « E. [et le recourant] auraient vécu en étroite
proximité, ayant été élevés ensemble (…) après le début de la guerre [ils]
auraient continué à vivre ensemble à V. durant plusieurs années et auraient
aussi œuvré conjointement (…) à l’entretien de la famille ». Puis concernant
F., l’autorité intimée relève qu’il aurait également été élevé avec le recourant,
puis se seraient régulièrement fréquentés (act. 1.1, p. 4). Sur la base de ces
indications, le MPC a toutefois retenu que, concernant E., le fait d’avoir été
temporairement élevés ensemble ou d’avoir œuvré en commun au soutien
d’une famille dans le contexte particulier de la guerre ne peut justifier
l’admission d’une relation particulièrement étroite au sens de la
jurisprudence. Quant aux liens entretenus par le recourant avec ses deux
autres cousins, il relève qu’ils semblent découler des rapports familiers
usuels, mais n’atteignent pas le degré d’intensité retenu par la jurisprudence.
Ainsi, l’autorité intimée a bel et bien pris en compte la situation exposée par
le recourant afin de prendre sa décision. Que le MPC n’en ait pas tiré la
conséquence juridique souhaitée par le recourant ne permet pas de retenir
d’emblée une violation de l’art. 116 al. 2 CPP.
4.7.6 Selon les déclarations du recourant lors de son audition (cf. supra,
consid. 4.7.2), il aurait vécu avec ses deux parents à Montserrado. Contraire-
ment aux allégations du conseil du recourant du 2 novembre 2019, l’on ne
peut en déduire qu’il eut alors vécu avec la mère de ses cousins et ceux-ci.
Le recourant n’évoque lors de son audition nullement une relation particulière
avec ses cousins, singulièrement avoir grandi ou été élevé avec eux. Il
évoque ceux-ci uniquement en référence aux homicides allégués les
concernant. Dans ses déterminations complémentaires déposées le 29 no-
vembre 2018, le recourant précise tout d’abord avoir passé son enfance à
Montserrado. Ce ne serait qu’ensuite qu’il aurait rejoint ses cousins, soit
lorsqu’il aurait été envoyé dans le « bush » et ils auraient alors vécu
« pendant cette période » ensemble. Ces éléments ne permettent toutefois
pas de connaître l’âge des différents protagonistes au moment où ils auraient
vécu les uns avec les autres, ni leur durée de vie commune alléguée, afin
d’apprécier l’impact et l’influence qu’aurait réellement pu avoir une po-
tentielle cohabitation sur leurs vies. Des déterminations complémentaires il
ressort ensuite que pendant la guerre, soit alors que le recourant était déjà
- 17 -
âgé d’une vingtaine d’années, E., le recourant lui-même et sa mère se
seraient réfugiés ensemble à V. Ils auraient alors vécu en proximité étroite,
pouvant compter l’un sur l’autre pour chercher de la nourriture et travaillant
ensemble pour faire profiter les membres de leur famille.
4.8 Les allégations qui précèdent confrontées à la jurisprudence applicable en
la matière, laquelle retient notamment qu’un lien d’une intensité particulière
doit être démontré de façon hautement vraisemblable, ne permettent pas de
conclure à l’existence d’une relation très forte telle que requise par la
jurisprudence. S’il paraît vraisemblable que le recourant et ses cousins
avaient des liens assimilables à ceux de frères, dès lors qu’ils ont
probablement cohabité, œuvré ensemble et se sont soutenus dans des
moments difficiles, cela ne signifie pas encore que les liens unissant une
fratrie sont comparables aux relations parents-enfant. Quand bien même
l’intensité du lien devra dans ce dernier cas également être prouvée, le degré
de preuve attendu sera plus élevé dans le cas de frères et sœurs. Par
ailleurs, la relation assimilée à celle d’une fratrie devra également présenter
un degré d’intensité important, dès lors que justement de simples frères et
sœurs ne sont, à l’origine, pas supposé avoir le lien requis par la loi et la
jurisprudence. L’on ne saurait dès lors conclure des éléments qui précèdent
que la relation qui unissait le recourant à ses trois cousins soit d’une telle
intensité qu’elle puisse être assimilée, pour des relations fraternelles, à des
relations particulièrement étroites au point de reconnaître au recourant une
qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP.
4.9 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du MPC
du 7 janvier 2019 confirmée.
5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références
citées).
5.2 L’art. 136 CPP relatif à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3
Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1er janvier 2016 consid. 2.2).
- 18 -
5.3 En l’espèce, dès lors que la qualité de partie plaignante avait été accordée
au recourant par décision du 5 septembre 2014, que le recourant revêtait
dès lors cette qualité durant quatre ans, soit jusqu’à la décision litigieuse, l’on
ne saurait considérer que le recours était dépourvu de chances de succès,
de sorte qu’il convient d’examiner si le recourant est indigent et si le besoin
d’assistance paraît établi.
5.4 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221
consid. 5.1; 125 IV 16 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue
en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant au
moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend,
d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus ainsi
que la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les références
citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins
fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon
schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la
poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances
personnelles du requérant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7-9
du 11 décembre 2012 consid. 2.1). Le conseil du recourant indique que son
mandant réside actuellement au Libéria, et que la communication avec ce
pays se révèle souvent difficile, pour des raisons logistiques et linguistiques.
Il précise que son mandant est actuellement sans emploi, et qu’il percevait
de son précédent emploi un revenu insignifiant aux fins du calcul de l’état
d’indigence en Suisse. Il vivrait en concubinage et aurait par ailleurs cinq
enfants à charge. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la
situation du recourant est indigente et qu’au vu des questions juridiques
posées dans la présente décision, le besoin d’assistance paraît également
établi de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.
5.5 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Tel est le cas en l’espèce,
dès lors que Me Jakob n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de
céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du
RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex
aequo et bono, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la
rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 19 -
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63
du 20 juin 2014). Dans ses observations du 21 janvier 2019, B. a conclu au
rejet du recours. Il a partant obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit à une
indemnité. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction
du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de
la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et
à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif
appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du
Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence
citée).
6.2 Le décompte des opérations effectuées par Me Dimitri Gianoli, défenseur
d’office de B., fait état de 12.50 heures de travail au tarif horaire de
CHF 280.--. Il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire retenu jusqu’à
présent par la Cour de céans, soit CHF 230.--. Les 12.50 heures (8.05
heures pour le dépôt de la réponse et 4.45 heures pour le dépôt de la
duplique) alléguées paraissent cependant excessives, dès lors que dans le
cadre de la procédure parallèle portée devant la Cour de céans (BB.2019.3)
– portant sur le même complexe de faits et soulevant des questions
juridiques en partie identiques – Me Gianoli a fait valoir une note d’honoraires
représentant un travail de 6.05 heures. L’on ne voit en l’espèce pas pour
quelles raisons la présente procédure aurait suscité une charge de travail
notablement supérieure, de sorte qu’il convient de retenir le même nombre
d’heures pour le dépôt de la réponse, et tenir en sus compte du dépôt d’une
duplique. La Cour fixe dès lors l’indemnité de Me Gianoli, ex aequo et bono
(cf. supra consid. 5.5), à CHF 1'800.-- (TVA incluse), et sera acquittée par la
caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Raphaël
Jakob en tant que conseil juridique gratuit du recourant, et sera acquittée par
la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au
recourant s’il revient à meilleure fortune.
4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
5. Une indemnité de CHF 1'800.-- (TVA incluse) est accordée à Me Dimitri
Gianoli, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 23 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Jakob
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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