Décision du 25 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Romain Jordan, avocat,
3. C., représenté par Me Alec Reymond, avocat,
4. D., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
intimés
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al.1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.141
Procédures secondaires: BP.2019.55 + BP.2019.57
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Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de
deux ressortissants ouzbeks, C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et E., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808, 01-00-0001).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres
citoyens ouzbeks, soit D. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchi-
ment d’argent, A. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le
27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), B. le 31 juillet 2012 pour
complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre
2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, F. le 4 avril 2014 pour
blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et C.
le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres (dossier MPC, 01-00-0003
ss).
B. Le 18 mai 2018, B., ayant reconnu les faits déterminants et les charges
formulées à son encontre, a demandé au MPC l’exécution d’une procédure
simplifiée au sens des art. 385 ss CPP (dossier MPC, 16-06-0209).
C. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu E. coupable de
faux dans les titres et blanchiment d’argent. Par ordonnance pénale du
même jour, il a également reconnu F. coupable de faux dans les titres et
blanchiment d’argent (dossier MPC, 03-02-0001 ss et 03-01-0001 ss).
D. A., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposée aux ordon-
nances précitées dans ses oppositions du 4 juin 2018 auprès du MPC. Le
même jour, elle a formé un recours à l’encontre des ordonnances en
question auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
la Cour de céans), « en tant que ces dernières valent disjonction informelle
de la procédure » (in décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral BB.2018.99 + BP.2018.47 du 31 juillet 2018).
E. Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité des oppositions et a
transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: CAP-TPF) pour qu’elle statue sur la question de la recevabilité des
oppositions en question (art. 356 al. 2 CPP).
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F. Par décision du 31 juillet 2018, la Cour de céans a rejeté le recours formé le
4 juin 2018 par A. concernant la disjonction des procédures (décision
BB.2018.99 + BP.2018.47 précitée).
G. La CAP-TPF, dans son ordonnance du 17 janvier 2019, a conclu que « L’op-
position formée par A. à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée
contre E., n’est pas valable ». La Cour de céans a, par décision du 26 juin
2019, rejeté le recours formé par A. le 11 février 2019 à l’encontre de cette
ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019).
H. Le MPC, constatant que les conditions objectives et subjectives d’une ordon-
nance pénale étaient remplies, a rendu le 6 mars 2019 une ordonnance de
disjonction à l’encontre de B. (dossier MPC, 03-04-0004).
I. Par décision du 3 avril 2019, la Cour de céans a récusé le Procureur fédéral
G. dans le cadre de la procédure dirigée contre les six prévenus ouzbeks
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019). Suite à
cette décision, A. a déposé auprès du MPC, le 12 avril 2019, une requête
tendant à l’annulation de certains actes de procédure instruits par le Procu-
reur G., singulièrement l’annulation de l’ordonnance de disjonction du 6 mars
2019 à l’encontre de B. (dossier MPC, 16-10-1070 ss).
J. Le 10 mai 2019, le MPC a rendu une décision retenant que la date à partir
de laquelle la récusation du Procureur fédéral G. devait déployer ses effets
est le 12 septembre 2018 et a partant annulé l’ordonnance de disjonction du
6 mars 2019 à l’encontre de B. (dossier MPC, 16-10-1104 ss).
K. Le 21 juin 2019, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance de disjonction de
la procédure pénale ouverte contre B. (act. 1.1).
L. Par mémoire du 4 juillet 2019, A. recourt à l’encontre de l’ordonnance de
disjonction précitée et conclut en substance à son annulation. Invités à
répondre, B. et le MPC concluent au rejet du recours (act. 5 et 7). La recou-
rante persiste dans ses conclusions dans sa réplique du 12 août 2019
(act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL-
LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011,
in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions noti-
fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de
dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès
et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportu-
nité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au prévenu qui
invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier lorsque les co-
prévenus dont les procédures ont été disjointes, s’accusent mutuellement
dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre
2015, consid. 1.5.3). Tels sont notamment les arguments soulevés par la
recourante, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
Déposé le 4 juillet 2019, le recours contre l’ordonnance du MPC du 21 juin
2019 est intervenu en temps utile.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. La recourante reproche au MPC de n’avoir pas respecté les règles et
principes applicables en matière de disjonction de procédures. Elle se plaint
d’une violation du principe de l’unité de la procédure (act. 1, p. 6-8). Le MPC,
estime pour sa part que des raisons objectives justifient la disjonction des
procédures.
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2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointe-
ment dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions
(let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner
la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui
constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale
suisse (cf. art. 49 CP). Conformément à celui-ci, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation
(BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2ème éd. 2014, n° 6 ad art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozess-
rechts, 3ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l’unité de la procédure
tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l’économie de la
procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens
de l’art. 30 CPP n’est possible que si des raisons objectives le justifient et
elle doit rester l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples
de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne
l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être
jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains
seraient introuvables, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition
ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (BARTETZKO,
op. cit, n° 3 ad art. 30; BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procé-
dure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 30; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad
art. 30). La mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à
l’égard d’un ou plusieurs co-prévenus alors que la procédure ordinaire doit
être suivie pour d’autres peut, selon les circonstances, également constituer
une raison objective justifiant une disjonction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.8). En pareille hypothèse, la
jurisprudence impose toutefois à l’autorité de poursuite de procéder à un
examen d’ensemble de la situation. Ainsi, et particulièrement en cas de
participations, lorsque les faits ne sont pas clairs, respectivement que les
circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et
qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les
autres, le principe de l’unité de la procédure prévaudra (arrêt 1B_187/2015
précité, ibidem et les références citées, notamment l’ATF 116 Ia 305
consid. 4a). Une exception audit principe ne saurait en définitive se fonder
sur de simples motifs de commodité (BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 30).
2.2 La recourante soulève, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral
1B_187/2015, que d’une part, la procédure SV.12.0808 concerne plusieurs
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personnes et d’autre part, les infractions reprochées à B. et A. sont intrin-
sèquement liées dans la mesure où les actes de blanchiment reprochés au
premier dépendent des infractions préalables prétendument commises par
cette dernière. Par ailleurs, la recourante estime que les uniques auditions
des différents prévenus ont démontré l’incertitude totale régnant au sujet des
crimes préalables au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse mais égale-
ment le fait que les prévenus se retranchaient à l’évidence derrière A. Les
faits n’étant pas clairement établis, les conditions d’une disjonction ne sont
donc pas remplies (act. 1, p. 6 ss).
2.3 Le MPC estime être parvenu au terme de ses investigations s’agissant de
l’activité déployée par B., et être en mesure de procéder par la voie d’une
procédure simplifiée. Il considère également que la procédure simplifiée
répond aux principes de célérité et de proportionnalité étant donné que la
procédure est ouverte en Suisse depuis bientôt sept ans. Tel n’est en
revanche pas le cas des investigations dirigées contre A. Au sujet de cette
dernière, le MPC indique devoir poursuivre l’instruction, celle-ci étant
d’ailleurs susceptible de durer compte tenu notamment de l’attitude de la
recourante (act. 7, p. 3).
2.4 Il ressort du dossier les faits qui suivent:
La recourante, co-prévenue dans l’enquête diligentée par le MPC, fait l’objet
depuis 2013 d’une procédure pour blanchiment d’argent et gestion déloyale.
Le MPC soupçonne A. de participation à des opérations de blanchiment
d’argent effectuées, en tout cas à partir de 2009, en Suisse et pour une part
prépondérante à l’étranger, notamment en utilisant la société H. LTD (act. 7,
annexe 1).
B., co-prévenu dans l’enquête diligenté par le MPC, a fait l’objet d’une procé-
dure pour des faits s’étendant sur une période allant de 2005 à 2012 de faux
dans les titres (formulaire A) et des actes de blanchiment d’argent, en par-
ticulier par le biais de comptes bancaires sur lesquels il disposait d’un pou-
voir de signature (act. 7, p. 3). B. a reconnu les faits déterminants et charges
formulés à son encontre au cours d’auditions menées par l’autorité d’ins-
truction. Il a par ailleurs demandé à faire l’objet d’une procédure simplifiée
en date du 18 mai 2018.
2.5 N’en déplaise à la recourante, les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du
dossier soumis à l’autorité de céans, sont de nature à justifier la disjonction
des procédures ici entreprise. Le présent cas de figure se distingue en effet
de la cause jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_187/2015 précité
(v. supra consid. 2.1) sur lequel la recourante fonde l’essentiel de son argu-
mentation. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que « le Ministère
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public aurait d’abord dû vérifier: «ob die Verfahrenstrennung in einem Fall
wie hier, wo sich die Beschuldigten gegenseitig belasten, im Lichte der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung überhaupt in Frage kommt. Verneinen-
denfalls hätte sich die Frage des abgekürzten Verfarens erübrigt » (arrêt
1B_187/2015 du Tribunal fédéral du 6 octobre 2015 consid. 2.8). Or c’est
précisément ce qu’a fait le MPC en l’espèce, à savoir examiner dans un pre-
mier temps si la disjonction des procédures était possible.
Par ailleurs, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 portait sur une affaire
d’homicide, dans laquelle il n’était pas établi de manière claire le rôle de
chaque co-accusé. In casu, il est vrai que les autres prévenus de la pro-
cédure SV.12.0808 ont dénoncé les agissements de A., et que celle-ci
conteste les faits qui lui sont reprochés. Or, si cette constellation peut s’appa-
renter à celle où des co-prévenus s’accusent mutuellement, il n’en demeure
pas moins que plusieurs auditions menées par le MPC avec les différents
protagonistes de l’affaire, démontrent le rôle joué par B.. Ce dernier, et les
autres co-prévenus, bien qu’ayant coopéré avec le MPC dans l’optique d’une
possible remise de peine en Ouzbékistan, avancent la même version des
faits, et seule la recourante s’y oppose. Par ailleurs, la documentation ban-
caire établit de manière claire l’implication de B. dans l’affaire et le mode
opératoire mis en place pour faire bénéficier A. d’avantages financiers. Les
faits le concernant sont donc distinctement établis par le MPC et reconnus
par B., ce qui distingue cette procédure de celle à l’origine de l’arrêt
1B_187/2015 du Tribunal fédéral du 6 octobre 2015.
Les conditions objectives et subjectives d’une ordonnance pénale, au sens
des art. 352 ss CPP, paraissent donc réunies de sorte qu’une disjonction à
l’encontre de B. se justifie.
2.6 En définitive, l’argumentation tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015
précité se révèle en l’espèce mal fondée. Les motifs avancés par le MPC
pour prononcer la disjonction ici contestée apparaissent, d’une part, perti-
nents pour les raisons qui précèdent, et d’autre part, la mise en œuvre d’une
procédure simplifiée à l’égard de B. devant permettre, comme l’a rappelé le
MPC, de garantir au mieux le respect du principe de la célérité à son égard.
2.7 Le grief relatif à la violation du principe de l’unité de la procédure doit partant
être rejeté.
3. La recourante soutient en outre que l’ordonnance de disjonction contestée
consacrerait d’une violation de son droit d’être entendue et une inégalité de
traitement vis-à-vis des autres co-prévenus (act. 1, p. 8 ss).
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3.1 Dès lors que la recourante a déjà développé ce grief dans son recours du
11 février 2019 relatif à la validité de l’ordonnance pénale prononcée à
l’encontre d’E., et qu’elle l’invoque pour les mêmes raisons dans ce recours
et en se référant à la même jurisprudence, il est renvoyé à la décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 2.2 où la Cour de
céans a répondu de manière circonstancié à cet argument, et l’a rejeté.
4. La recourante estime enfin, que les conditions nécessaires pour rendre une
ordonnance pénale ne sont pas réunies (act. 1, p. 11 s).
4.1 Le MPC dans son écriture du 26 juin 2019, justifie l’ordonnance de disjonc-
tion par le fait que les investigations concernant B. sont terminées et que par
ailleurs les conditions objectives et subjectives d’une ordonnance pénale, au
sens des art. 352 ss CPP, sont réunies (act. 7, p. 3).
4.2 Il convient de relever que le présent recours n’est pas la voie de droit adé-
quate pour contester la validité d’une ordonnance pénale qui n’a pour l’heure
pas été prononcée par le MPC.
Ce grief est ainsi irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans le mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera un émolument qui en application de l’art. 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.--. Dans son mémoire, la recourante
a conclu qu’il soit renoncé la perception de la totalité de l’avance de frais,
mais n’a cependant pas requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Les frais seront ainsi mis à sa charge.
7.
7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; décisions du
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Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63
du 20 juin 2014). Dans ses observations du 18 juillet 2019, B. a conclu à
l’irrecevabilité du recours – subsidiairement à son rejet; il a partant obtenu
gain de cause de sorte qu’il a droit à une indemnité. Selon l’art. 12 al. 2
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le
tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au
maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de
céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).
7.2 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Tel est le cas en l’espèce,
dès lors que Me Jordan n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de
céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du
RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 500.-- (TVA exclue dès lors
que selon l’art. 8 al. 1 LTVA [RS 641.20], les prestations d’un avocat dont le
client est domicilié à l’étranger ne sont pas soumises à la TVA), fixée ex
aequo et bono, paraît justifiée.
8. La demande d’effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée à B., à la charge de la
recourante.
4. La demande d’effet suspensif est sans objet.
Bellinzone, le 26 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Ministère public de la Confédération
- Me Romain Jordan
- Me Alec Reymond
- Me Olivier Wehrli
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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