Décision du 16 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A.
B. CV
représentés par Mes Saverio Lembo et
Adeline Burrus-Robin
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); refus de classer la
procédure (art. 300 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.149-150
- 2 -
Faits:
A. En date du 12 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre A. et inconnus
(référencée SV.15.1513) des chefs de blanchiment d’argent aggravé et
corruption d’agents publics étrangers (art. 305bis ch. 1 et 2 et 322septies du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Selon le MPC,
A. est soupçonné d’avoir pris part à un vaste schéma de corruption et
blanchiment d’argent mis en place au Brésil en lien avec la société semi-
étatique brésilienne Petrobras. Le prénommé, en tant que président du
groupe C. au Brésil – actif dans les domaines des Services et de
l’Ingénierie – représentait également D. Ltd, cette dernière ayant obtenu
l’adjudication de divers contrats avec Petrobras. Dans ce contexte, il aurait,
notamment, été mis en cause en lien avec des versements corruptifs opérés
par D. Ltd – au travers de comptes ouverts en Suisse – en faveur de
E. ancien directeur de Petrobras (act. 1.1, p. 1, 2; act. 1.3).
B. Par ordonnance du 11 septembre 2015, adressée à F. SA, le MPC a ordonné
la production de, entre autres, les informations bancaires concernant B. CV
ainsi que de toutes les relations dont A. ou G. sont ou ont été titulaires,
ayants droit économiques ou fondés de procuration (act. 5.0, p. 07-03-0001
à 07-03-0006).
C. En date du 21 décembre 2015, la banque F. SA a informé le MPC détenir
deux relations bancaires (nos 1 et 2) dont le partenaire contractuel est B. CV
et l’ayant droit économique A. L’institution financière susmentionnée a, par
la même occasion, fait état du souhait de son client – exprimée
verbalement – de clôturer ses comptes et de transférer ses actifs au Brésil
(act. 5.0, p. 07-03-0008).
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le MPC a ordonné le séquestre des
avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de B. CV (act. 1.4).
D. Le 13 février 2018, le MPC a procédé à la transmission spontanée
d’informations aux autorités pénales américaines (act. 1.6).
E. En date du 9 novembre 2018, Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin
ont, d’une part, informé le MPC représenter les intérêts de A. et, d’autre part,
requis l’accès au dossier de la procédure. Le 10 janvier 2019, le MPC leur a
- 3 -
transmis les pièces consultables du dossier ainsi qu’une table des matières
actualisée (act. 5.0, p. 16-01-0001, 16-01-0009; v. act. 1.0).
Le 6 février 2019, Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin ont requis la
transmission d’une copie du procès-verbal et/ou fichiers audio relatifs aux
auditions de A. Ces fichiers ont été transmis par le MPC le 22 février 2019
(act. 5.0, p. 16-01-0011, 16-01-0012).
F. Par courrier du 25 mars 2019, les conseils de A. ont informé le MPC
représenter également les intérêts de B. CV (act. 5.0, p. 16-01-0014, 16-01-
0017; act. 1.0).
G. Par missives du 25 mars, 17 avril, 8 mai et 4 juin 2019 A. et B. CV, sous la
plume de leurs conseils, ont requis au MPC le classement de la procédure
SV.15.1513 et la levée du blocage de la relation bancaire n° 1 au nom de
B. CV (act. 1.8; act. 5.0, p. 16-01-0014 à 16-01-0016, 16-01-0020 à 16-01-
0022).
H. Par acte du 20 juin 2019, A. et B. CV ont recouru devant le Tribunal pénal
fédéral en concluant, entre autres, à ce qu'il soit constaté que le MPC, en
tardant à statuer sur les requêtes de classement de la procédure et de levée
du séquestre, a commis un déni de justice, subsidiairement un retard
injustifié (act. 1.9).
I. Par décision du 27 juin 2019, le MPC a rejeté les requêtes tendant au
classement de la procédure et à la levée du séquestre (act. 1.1).
J. Par décision du 31 juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a pris acte du retrait, par A. et B. CV, du recours pour déni de justice voir,
subsidiairement, retard injustifié (in BB.2019.126-127).
K. Par mémoire du 10 juillet 2019, A. et B. CV ont recouru devant le Tribunal
pénal fédéral contre la décision du MPC du 27 juin précédent et conclu:
« I. A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable;
Au fond
2. Annuler la décision rendue le 27 juin 2019 par le Ministère public de la Confédération
- 4 -
rejetant i) la requête de classement de la procédure SV.15.1513 ouverte à l’encontre de
A. et ii) la requête de levée de séquestre visant le compte n° 1 ouvert auprès de F. SA au
nom de B. CV, dans le cadre de la procédure SV.15.1513;
3. Cela fait, enjoindre le Ministère public de la Confédération de prononcer le classement de
la procédure SV.15.1513 ouverte à l’encontre de A. et la levée du séquestre visant le
compte n° 1 ouvert auprès de F. SA au nom de B. CV, dans le cadre de la procédure
SV.15.1513;
En tout état
4. Mettre à la charge de l’État les frais de justice;
5. Allouer à A. et à B. CV un montant de CHF 1'800.- (soit CHF 300.- x 6 heures) au titre
d’indemnisation partielle des frais de défense encourus dans la procédure de recours
(art. 429 al. 1 lit. a CPP);
6. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou contraires
conclusions » (act. 1, p. 3).
L. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC dépose ses observations en
date du 25 juillet 2019. Il conclut à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est
dirigé contre une décision de refus de classer la procédure. En ce qui
concerne la qualité pour recourir contre le refus de lever le séquestre, il
considère que A. en est dépourvu puisqu’il n’est pas titulaire du compte
bancaire séquestré (act. 5, p. 1, 2). Pour le surplus, le MPC considère que
le recours doit être, sous suite de frais, rejeté et la décision entreprise
confirmée (act. 5, p. 3).
M. Par réplique du 31 juillet 2019, les recourants persistent dans les conclusions
prises à l’appui de leur recours du 10 juillet 2019 (act. 8). Par écriture du
22 août 2019, le MPC renvoie, en substance, à sa décision attaquée ainsi
qu’aux diverses pièces du dossier de la cause (act. 11). La Cour des plaintes
a transmis, par courrier du 23 août 2019, une copie de la duplique du MPC
aux recourants (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). La Cour de céans examine, avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 39 ad art. 393; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad
art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-
ci (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte
bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF
133 IV 278 consid. 1.3), à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel
n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées;
1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012
consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai
2011 consid. 1.5 et les références citées).
En l’espèce, B. CV, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la
mesure ici entreprise, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de cette dernière. A., ayant droit économique du compte
(v. act. 5.0, p. 07-03-0008), n’a en revanche pas cette qualité. Le recours
interjeté contre la décision du MPC refusant la levée du séquestre doit ainsi
être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
1.3 S'agissant du refus de classer la procédure SV.15.1513 prononcé par le
MPC, c'est en vain que les recourants tentent de l'entreprendre devant
l'autorité de céans, et ce pour les motifs qui suivent.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant en l'espèce pas en considération
(invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une
procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par
- 6 -
le ministère public; art. 300 al. 1 let. b CPP) n'est pas sujette à recours
(art. 300 al. 2 CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire
peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la
procédure pénale, à l'instar du classement et de l'ordonnance pénale (mais
pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée
devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que les parties ne peuvent
pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.3;
1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2). Cette exception au principe
selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les
actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par
le ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP), tend à éviter que les parties
bloquent le cours de la procédure pénale à leur guise; lesdites parties ne
sauraient partant contourner la réglementation légale en formant une
demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision
la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral
1B_209/2011 précité consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.359 du 14 décembre 2016 consid. 1.3; BB.2014.127 du 17 octobre
2014 consid. 1).
1.4 En définitive, seul est recevable le recours formé par B. CV contre la mesure
de séquestre visant le compte dont elle est titulaire auprès de la banque
F. SA.
1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Déposé le 10 juillet 2019 contre une décision du 27 juin précédent
– reçue par les conseils du recourant le 1er juillet 2019 –, le recours a été
interjeté en temps utile.
2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa
nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue. Elle considère que le MPC fonde sa décision sur des auditions de
tiers prévenus dans le cadre de procédures pénales distinctes alors qu’elle
n’a pas été invitée à ces auditions et qu’elle n’a pas reçu des copies des
procès-verbaux de celles-ci ainsi que des contrats entre H. et I., pourtant
utilisés par le MPC pour justifier son refus de classer la procédure (act. 1,
p. 12, 13). Le MPC retient, pour sa part, avoir transmis le 10 janvier et 22
février 2019, une copie des pièces consultables du dossier à la recourante
sans que cette dernière ait, par la suite, jugé utile de demander un nouvel
accès au dossier nonobstant la requête de levée de séquestre et de
classement de la procédure et un recours pour déni de justice (act. 5, p. 3;
- 7 -
act. 11, p. 2, 3).
2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (en vigueur pour
la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre
autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), c'est-à-dire, le droit de
consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des
photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la
problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La
possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la
connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF
132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 10 ad
art. 107 CPP). L'accès au dossier est donc en principe total
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé.
L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les parties
même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun
nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et
références citées). Il est en principe interdit à l'autorité de se référer à des
pièces dont les parties n'ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2).
Tel est le cas en l’espèce puisque le MPC a ordonné le maintien du
séquestre en se fondant sur certains actes qui n’ont pas été, a priori,
transmis à la recourante.
2.2 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par
l'autorité d'exécution, la procédure auprès de la Cour des plaintes – autorité
de recours jouissant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit –
permet, en principe, la réparation. Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral
6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février
2018 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi fixé des limites au-delà
desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel
- 8 -
est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit
d'être entendu, se défaussant par là même occasion sur l'autorité de recours
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid.
2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5). La réparation d’une
violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 et
références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid.
2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).
En l’occurrence, on ne saurait conclure à ce que le MPC a méconnu de
manière systématique la portée du droit d’être entendu de la recourante en
se défaussant, par la même occasion, sur l’autorité de recours. Certes, le
MPC fait référence à certains documents qui n’ont pas été communiqués à
la recourante, mais pareille violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a pu participer à la procédure de recours. In casu, et
contrairement aux dires de la recourante, les contrats de consulting conclus
entre H. et A. figurent dans le dossier de la cause depuis leur versement le
8 juin 2017 (act. 5.0, p. 18-02-0001 et 18-02-0002; dossier n° 7, onglet 7-1).
Quant à ceux conclus entre H. et I. et les déclarations de J. et de K., ils n’ont
certes pas été portés à la connaissance de la recourante puisque le MPC les
a versés dans le dossier de la cause le 25 juillet 2019 (act. 5.0, p. 18-02-
0003, 18-02-0004, 18-02-0007 et 18-02-0008), mais la Cour de céans lui a
remis, le 29 juillet 2019, une copie du bordereau des pièces à jour, sans que
la recourante ait jugé utile ou opportun de requérir, dans sa réplique du
31 juillet 2019 – ou par la suite –, un exemplaire des pièces en question ou
d’autres documents dont elle n’aurait pas eu connaissance ainsi qu’un délai
pour se déterminer quant à leur contenu. Au vu de ce qui précède, la violation
du droit d'être entendu de la recourante a été guérie dans le cadre de la
présente procédure de recours. Il sera toutefois tenu compte du fait que le
grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du
calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 6; arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 3.3, 5; BB.2016.389 du
4 mai 2017 consid. 7; TPF 2008 172 consid. 6).
3. Dans un deuxième grief la recourante estime que le MPC, en remettant en
question la probité d’un proche de A. qui n’a jamais été condamné
pénalement (act. 1, p. 10), en détournant un commentaire du prénommé
pour démontrer l’illégalité d’un paiement effectué en faveur de l’un de ses
associés (act. 1, p. 11) ou en fondant son enquête sur des suppositions et
- 9 -
une note bancaire dont on ignore l’origine viole le principe de la bonne foi
puisqu’il tente de justifier le blocage de son compte bancaire de manière
détournée tout en envisageant de déléguer la poursuite pénale au Brésil
(act. 1, p. 11).
3.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe
général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection
de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst.
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne
foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en
procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant,
les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2
p. 121). Le principe précité est ainsi le corollaire d’un principe plus général,
celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent
et s’organisent sur une base de loyauté (HOTTELIER, Commentaire romand,
n° 19 ad art. 3 CPP; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Vol. II, 3e éd. 2013, n° 1167).
3.2 En l’occurrence, la recourante, en soulevant divers griefs à l’appui de son
avis selon lequel le MPC viole le principe de la bonne foi (v. supra consid 3),
perd de vue que, pour que le séquestre en tant que mesure procédurale
provisoire – respectivement conservatoire – ait lieu, l’existence d’indices
suffisants quant à la commission d’une infraction et sa relation avec les
objets, respectivement les valeurs séquestrées, suffit (ATF 124 IV 313
consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; v. infra consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence
constante de la Cour de céans, l'existence d'un soupçon « suffisant » – par
opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et
indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée ou importante
de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi de tout
soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve
recueillis, et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille
constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au
cours de l'enquête. Au contraire du juge de fond, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de
manière définitive, sous réserve des violations légales manifestes (ATF 124
IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées). In casu, les
divers éléments retenus par le MPC, ne peuvent pas être considérés comme
arbitraires ou lacunaires, violant manifestement la loi et, partant, portant
atteinte au principe de la bonne foi.
- 10 -
Il convient de relever, par surabondance, que l’argument de la recourante
selon lequel le MPC tente de maintenir le séquestre de manière détournée
pour, par la suite, se décharger de ses responsabilités en délégant la
poursuite pénale aux autorités brésiliennes est infondé, pour plusieurs
raisons. D’abord, la délégation de la poursuite pénale est une institution
procédurale expressément prévue par la loi fédérale sur l’entraide pénale
internationale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1). Selon l’art. 88 EIMP, la
Suisse, en tant qu’État requérant, peut inviter un État étranger à assumer la
poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction helvétique si la
législation de l’État requis permet de poursuivre et de réprimer judiciairement
cette infraction et, notamment, si la personne poursuivie réside dans cet État,
son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue (let. a). Ensuite,
lorsque la personne réside à l’étranger, la délégation de la procédure à un
État disposant de la compétence de poursuivre la personne concernée est,
pour des raisons d’économie de procédure, envisageable. Enfin, il se peut
qu’une procédure pénale ouverte en Suisse en relation avec des faits de
blanchiment du produit d’infractions commises à l’étranger (notamment
d’actes de corruption) et dont le rattachement avec la Suisse existe (les
fonds ayant été repérés et saisis sur le territoire helvétique) requière, sous
peine d’un enlisement inexorable de la procédure, d’une délégation de la
poursuite à l’État où l’infraction principale a eu lieu (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 748,
749). C’est le cas – comme le mentionne d’ailleurs le MPC – lorsque la
procédure conduite sur territoire helvétique risque de se heurter à des
difficultés en vue de l’établissement détaillé des faits pertinents, lorsque les
divers actes d’instruction (notamment l’audition des personnes impliquées)
doivent être faits essentiellement au Brésil ou, encore, lorsque l’exécution de
tout ou d’une partie des mesures d’instruction par le biais de l’entraide à
l’étranger peut, dans un tel contexte, se heurter à toutes sortes de
complications et retards (act. 1.1, p. 18; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 749).
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel le MPC porterait atteinte au
principe de la bonne foi est mal fondé et doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, la recourante se plaint de l'absence de soupçons
suffisants justifiant le maintien du séquestre et, partant, d’une violation du
principe de proportionnalité. Elle considère que le MPC n’a procédé qu’à
deux mesures d’instruction depuis l’ouverture du dossier et que ses
soupçons initiaux n’ont pas pu être confirmés en l’absence de tout élément
dans ce sens (act. 1, p. 14). À l’inverse, le MPC prétend, tout en renvoyant
à sa décision querellée, qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des soupçons
suffisants permettant de justifier le maintien du séquestre (act. 11, p. 2).
- 11 -
4.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont
les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27
Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt
public et de proportionnalité de l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126
I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe
d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP
(VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, n° 1 ad art. 197 CPP;
BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, n° 11 ad remarques introductives
aux art. 263 à 268 CPP et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de
procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14066).
4.1.1 Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au
lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation
en application du droit pénal fédéral (let. d).
4.1.2 Dès lors que le séquestre est une mesure de contrainte au sens des
art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) tout en
permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1;
HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de
la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines (v. supra consid. 3.2). Le
séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que
le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui
pourraient servir lors de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263
al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
- 12 -
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360
consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014
consid. 2.1). Le séquestre n'est exceptionnellement exclu que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas
réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009
consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010
consid. 4.1).
4.2 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut
qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint
par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les
effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les références
citées). Quant au séquestre pénal, il doit être proportionné dans son
montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée
(ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le
droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on
peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas
achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance
compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être
maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Idem en cas de doute quant à la
part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, car l'intérêt
public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF
2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité
consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). Pour que le maintien du séquestre
pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions
se renforcent en cours d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018
précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité
consid. 2.1) et que l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies
et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP; JULEN BERTHOD,
Commentaire romand, n° 24a, 26 ad art. 263 CPP). En revanche, selon la
jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la
procédure dans laquelle il s'inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132
I 229 consid. 11.6).
- 13 -
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le MPC conduit depuis le 12 novembre
2015 une instruction pénale à l’encontre de A., ce dernier étant soupçonné
d’avoir participé à un vaste schéma de corruption et de blanchiment d’argent
en lien avec la société brésilienne semi-étatique Petrobras (act. 1.3). Le
prénommé, président du groupe C. au Brésil et représentant de D. Ltd, aurait
été mis en cause s’agissant de versements corruptifs opérés par D. Ltd – au
travers de comptes ouverts en Suisse – en faveur de E., ancien directeur de
la société semi-étatique susmentionné. En Suisse, les investigations
auraient permis d’identifier au moins sept comptes bancaires, pour la plupart
clôturés, dont les ayants droit économiques sont A. et/ou son épouse G.
(act. 1.1, p. 1, 2, 3). Parmi ceux-ci, celui de la recourante dont le MPC a
ordonné le séquestre des avoirs le 23 septembre 2015 (act. 1.4).
Il convient de mentionner les divers versements suspects mis en avant par
le MPC.
4.3.1 Ce dernier fait état du versement, en 2007, par D. Ltd de USD 9'263’460.--
sur la relation bancaire L. Ltd (dont l’ayant droit économique est A.) auprès
de M. AG (repris par N. AG). De ce montant, qui a été l’unique transfert ayant
alimenté le compte bancaire précité, USD 5'335'000.-- ont été débités en
faveur du compte O. Corp auprès de M. AG (dont les ayants droit
économiques sont K. et J.). Ce versement serait, selon la note explicative
jointe au KYC de la relation L. Ltd lié à la construction d’une nouvelle
plateforme pétrolière à U. (act. 1.11). USD 5'334'795.-- ont été par la suite
débités du compte O. Corp, ouvert exclusivement pour cette opération, à
destination de la relation bancaire au nom de P. Corp auprès de la banque
Q. AG en Suisse (dont les ayants droit économiques sont K. et J.). Un
montant total d’au moins USD 3'206'000.-- a ensuite été débité du compte
P. Corp en faveur du compte n° 3 au nom de R. SA auprès de la banque Q.
AG en Suisse (dont l’ayant droit économique est E.). Tant E. que K. et J. sont
accusés par le Ministère public fédéral brésilien de, respectivement,
corruption passive et active, ainsi que blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 3,
4).
4.3.2 À l’opposé des informations qui figurent dans la note explicative jointe au
KYC de la relation bancaire L. Ltd susmentionnée (v. act. 1.11), il ressort des
auditions menées par le MPC que:
1) J. a, en date du 20 octobre 2017, répondu à la question « Y-a-t-il d’autres
entreprises qui ont payé des pots-de-vin par votre intermédiaire ? » en
affirmant qu’« il y a eu le sujet de D. Ltd »; qu’il « croi[t] que les paiements
ont eu lieu jusqu’en 2007 »; que A. – qui connaissait K. – était venu trouver
ce dernier dans le cadre de la « claim » l’opposant à Petrobras; que c’est
- 14 -
dans ce contexte qu’il a connu A.; et, qu’une fois le litige avec Petrobras
conclu avec succès, lui et K. ont versé une partie de l’argent reçu afin de
payer de pots-de-vin à E. (v. act. 5.0, p. 12-01-0022 à 12-01-0024, 12-01-
0033, 12-01-0034).
2) K. a évoqué, lors de son audition du 28 novembre 2017, avoir versé, avec
J., de pots-de-vin à E. en raison de son aide dans le cadre de la « claim »
opposant D. Ltd a Petrobras et que l’argent utilisé à cette fin provenait du
paiement qu’il leur avait fait A. (v. act. 5.0, p. 12-02-0014, 12-02-0015). Qu’il
convient de relever que lors de l’audition de K. par les autorités brésiliennes
ce dernier a considéré, d’une part, que D. Ltd aurait économisé, dans le
cadre du conflit avec Petrobras, plus de USD 60'000'000.-- grâce à l’aide de
E. et, d’autre part, qu’il pensait que A. n’avait pas connaissance du paiement
à E. et que le frère de A. (S.) n’avait pas reçu de valeurs en lien avec cette
affaire (act. 1.1, p. 15).
3) A. a, le 30 novembre 2017, mentionné avoir quitté T. Ltd à la fin des
années 1990 pour retourner à sa propre entreprise (AA.); qu’en 2002 il a été
engagé par D. Ltd dans le cadre de travaux de mise en service
(« Engennering Commissioning »); que dans un premier temps il a indiqué
avoir créé le groupe C. avec « un ami », à savoir BB. et H., avant de
mentionner que « BB. a monté l’entreprise avec moi, pas H. », ce dernier
n’ayant « pas voulu »; qu’il savait que E. travaillait à Petrobras mais qu’il
n’avait pas de relations professionnelles avec celui-ci; que son frère (S.)
travaille à Petrobras mais qu’il n’a pas eu d’échanges avec lui, car leurs
relations ne sont pas bonnes; qu’il a engagé K. dans le cadre de la « claim »
opposant D. Ltd à Petrobras; qu’il ne savait pas si son frère était à l’origine
du conflit, mais que la relation de celui-ci avec D. Ltd était conflictuelle; qu’il
était l’ayant-droit du compte bancaire L. Ltd; que les fonds qui avaient été
déposés provenaient du travail qu’il avait effectué pour D. Ltd concernant les
plateformes 4 et 5; que sur le montant d’environ USD 9’5000'000.-- reçu il
n’a gardé, après partage avec toutes les personnes qui travaillaient avec lui,
que plus au moins USD 1'000'000; que USD 5'335'000.-- ont été versés à K.
sur le compte O. Corp pour le travail qu’il avait effectué; qu’il n’avait toutefois
pas trouvé le contrat le liant à ce dernier; et, qu’il n’était pas au courant des
rapports entre K., J. et E. (act. 1.11, p. 13, 14; v. act. 5.0, p. 4, 5, 7, 10 à 13,
15, 16, 18 à 22).
4.3.3 Le MPC fait également état, d’une part, du débit de USD 1'748'182.-- du
compte de L. Ltd auprès de M. AG (dont le bénéficiaire et A.) en faveur du
compte n° 6 au nom de CC. Corp auprès de la banque DD. AG en Suisse
(dont l’ayant droit économique est H.) et, d’autre part, de l’existence d’un
deuxième compte au nom de L. Ltd auprès de EE. SA en Suisse (dont l’ayant
- 15 -
droit économique est A.) qui a reçu des versements de divers comptes
ouverts auprès de la même banque dont un provenant du compte L. Ltd
auprès de M. AG pour un montant de USD 500.000.--. Un montant total de
USD 4'121’012.-- a par la suite été débité du compte L. Ltd (auprès de
EE. SA) en faveur du compte de CC. Corp (auprès de DD. AG [act. 1.1, p.
6]).
Il ressort des diverses auditions que:
1) A. a affirmé, le 30 novembre 2017, que H. a créé l’entreprise avec lui (v.
supra consid. 4.3.2 ch. 3); que « [m]ême s’il ne participait pas directement
[…] il m’a apporté un grand soutien […] [car] il faisait toute la partie de
l’analyse des équipements »; que le montant de USD 1'748'000.-- débité de
la relation L. Ltd (auprès de M. AG) en faveur du compte CC. Corp
correspondait à sa rémunération; que s’agissant du versement de USD
4'121'012.-- il résultait du fait que H. était son associé dans d’autres projets;
qu’il a créé l’entreprise avec lui, mais qu’il « a fini par ne pas participer car il
allait partir en voyage, allait s’établir à l’étranger »; et, que les contrats signés
avec H. avaient été préparés dans un premier temps par un avocat et que
par la suite c’était ce dernier qui les préparait (v. act. 11.1, p. 22, 24 à 26). À
la question de savoir s’il connaissait I., A. a répondu qu’il le connaissait car
il était dans l’entreprise FF. mais qu’il « n’a jamais eu aucun contact » avec
lui (act. 11.1, Suite de l’audition, p. 19). Enfin, selon le MPC, H. est impliqué
dans le paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras et a été
condamné par la justice brésilienne pour blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 6,
18, 19).
2) I. a admis, lors de son audition du 16 octobre 2017, avoir payé des
dessous-de-table à H. sur le compte CC. Corp pour ainsi faciliter les choses
au sein de Petrobras (v. act. 1.12, Suite de l’audition, p. 1 ss).
À ce stade de l’enquête, le MPC considère que plusieurs de contrats de
consulting signés entre A. et H. afin de justifier auprès de la banque les
paiements de D. Ltd en provenance de L. Ltd sont similaires aux contrats
fictifs signés par I. au nom des sociétés GG. Corp et HH. Corp (act. 1.1, p. 6,
7; v. act. 5.0, dossier 7, onglet 7-1) et préparés par H. (v. act. 1.12, Suite de
l’audition, p. 10, 11).
4.3.4 Enfin, le MPC mentionne les versements suspects de USD 1'694'270.--
(provenant de D. Ltd) depuis le compte de L. Ltd auprès de M. AG (dont le
bénéficiaire et A.) sur le compte de JJ. Ltd auprès de DD. AG (dont le ayants
droit économiques sont A. et G.) et de USD 2'479'172.-- en provenance du
compte L. Ltd (auprès de EE. SA) vers la relation de JJ. Ltd précité (act. 1.1,
- 16 -
p. 7; v. act. 11.1, Suite de l’audition, p. 12).
4.4 À la lumière des éléments qui précèdent, il découle que les soupçons nourris
par le MPC semblent établis et qu'à ce stade de l’enquête des suspicions
quant à l’implication de A. dans des activités criminelles subsistent. Eu égard
à la complexité de l’affaire, impliquant bon nombre de sociétés et de
personnes au Brésil et à l’étranger, il ne saurait être reproché au MPC,
comme l’affirme la recourante, de n’avoir procédé qu’à deux mesures
d’instruction (act. 1, p. 14). Au contraire, il appert que le MPC à du organiser
divers déplacements au Brésil pour auditionner les personnes en cause ainsi
qu’analyser la documentation bancaire transmise par les diverses institutions
financières afin d’établir le schéma corruptif présumé et le flux d’argent vers
les diverses sociétés et comptes sous enquête. Quant à la contradiction
concernant la destination des fonds versés par D. Ltd et qui résulte, d’une
part, de la note explicative jointe au KYC de la relation L. Ltd (qui mentionne
que le versement était lié à la construction d’une nouvelle plateforme
pétrolière [act. 1.11]) et, d’autre part, des déclarations des diverses
personnes entendues par le MPC (qui évoquent un paiement lié à la
« claim » opposant D. Ltd et Petrobras [v. supra consid. 4.3.2]), elle justifie,
à elle seule, le maintien du séquestre jusqu’à ce que la véritable finalité des
fonds sous enquête puisse être clairement établie. En l’espèce, il ne peut
être exclu que les sommes actuellement séquestrées soient définitivement
confisquées au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce
jour – et dont il a été vu ci-dessus qu’ils sont fondés, en dépit des
dénégations de la recourante –, devaient être confirmés par le juge de fond,
et cela, indépendamment d’une éventuelle délégation de la poursuite pénale
aux autorités judiciaires brésiliennes (act. 1.1, p. 18; v. supra consid. 3.2).
Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la mesure
de séquestre visant la relation n° 1 auprès de la banque F. SA et dont B. CV
est la titulaire et A. l’ayant droit économique repose sur des soupçons
suffisants et n’est, à ce stade de l'enquête, pas disproportionnée quant à son
principe et à sa durée; étant précisé, comme le fait le MPC, que même si
aucun lien direct n’a pu être établi entre les valeurs patrimoniales bloquées
et une infraction, le séquestre conservatoire se justifie afin de garantir le
paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; act. 1.1,
p. 17).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
- 17 -
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans
la présente procédure (v. supra consid. 2.2), des frais réduits, fixés à
CHF 2’000.-- sont mis à la charge solidaire des recourants (art. 5 et 8 al. 1
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 16 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy