Décision du 29 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.15
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A., et consorts,
- le recours formé le 28 janvier 2019 devant la Cour de céans pour déni de
justice, qui conclut à intimer au MPC d’ici au 31 janvier 2019 de répondre à
une demande formulée par le recourant le 4 janvier 2019 et rappelée les 19,
23 et 26 janvier 2019 sous suite des frais et dépens (act. 1),
- la motivation du recours, qui se compose essentiellement de la copie d’un
extrait d’un article juridique, non précisément cité, sur la justice et la vérité,
sans explication en quoi ledit article revêtirait la moindre pertinence en regard
aux conclusions formulées (act. 1),
- les pièces jointes au recours, respectivement transmises en copie à la Cour
de céans lorsqu’elles s’adressent à d’autres autorités, versées au dossier de
la présente procédure par souci de clarté (act. 1.1-1.3; 2; 3; 3.1; 4; 5) et qui
sont pour la plupart identiques au recours à l’origine de la présente procédure,
- l’absence, parmi ces pièces, de la demande que le recourant aurait formulée
devant le MPC le 4 janvier 2019,
- la présence, parmi lesdites pièces, d’écrits du recourant au MPC « répétant »
des demandes différentes, soit de changement d’avocat d’office (e. g. act. 1.1)
ou de libération partielle de séquestre (e. g. act. 1.3),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1
et arrêts cités);
- 3 -
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à
un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal
fondé;
qu’en l’occurrence, le recours et les pièces jointes ne permettent pas de déterminer
en quoi le MPC aurait été susceptible de commettre un déni de justice au détriment
du recourant, celui-ci échouant à indiquer à quelle demande le MPC n’aurait pas
répondu et partant, quels « rappels » il aurait ignorés;
que par conséquent le recours est rejeté car manifestement infondé;
qu’au surplus, le recourant a formé deux recours devant la Cour de céans portant
sur la question de son défenseur d’office (BB.2019.75 et BB.2019.79 des 8 et 10
avril 2019), de sorte que si la présente procédure portait dans son esprit sur cette
question, elle sera traitée dans le cadre procédural idoine;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice, qui doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), seront fixés à CHF 2’000.-- et mis à la charge
du recourant.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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