Décision du 19 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A.
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.153
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.09.0135 menée depuis l'été 2009 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., B. et consorts (in
act. 1.1),
- la procédure SV.14.1581 ouverte le 8 septembre 2015 contre C.et D. et jointe
à la procédure SV.09.0135 (in act. 1.1),
- l’ordonnance pénale rendue le 15 février 2019 par le MPC contre B., le
condamnant à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant
cinq ans, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch 1 et 2 CP),
ordonnant la restitution d’USD 250'000 à E., ainsi que le solde des avoirs
patrimoniaux déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de B. auprès de la
banque F. aux parties plaignantes (in act. 1.1),
- la notification de ladite ordonnance aux parties à la procédure SV.09.0135 (in
act. 1.1),
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre A., G., C. et D.
(procédure SK.2015.20), des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et
2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP) ou abus de
confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis
ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse
(art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA; in act. 1.1),
- l’opposition de A. le 1er mars 2019 à l’ordonnance pénale du 15 février 2019
(in act. 1.1), concluant à ce que celle-ci soit annulée et B. renvoyé en
accusation avec les quatre autres prévenus et concluant subsidiairement à la
modification du ch. 4 du dispositif dudit prononcé, en ce sens que la somme
d’USD 250'000 devant être restituée à E. soit allouée dans la procédure
SV.12.0744 aux deux autres coprévenus de E., soit H. et A. (in act. 1.1),
- l’opposition de A. le 7 mars 2019, par le biais de son conseil, à l’ordonnance
pénale du 15 février 2019, notifiée le 25 février 2019 concluant au renvoi de
B. en accusation avec les autres prévenus (in act. 1.1),
- la transmission du MPC le 28 mars 2019 à la CAP-TPF de l’ordonnance
pénale du 15 février 2019 et des oppositions de A., concluant à la validité de
ladite ordonnance ainsi qu’à son maintien et à l’irrecevabilité des oppositions
(in act. 1.1),
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- l’ordonnance du 3 juillet 2019 de la CAP-TPF, refusant d’entrer en matière sur
les oppositions de A. faute de qualité pour agir (act. 1.1),
- le recours de A. interjeté le 13 juillet 2019 contre ce dernier prononcé (act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF du 16 juillet 2019, par laquelle celle-ci renonce à
se déterminer (act. 3),
- la missive de A. adressée le 28 juillet 2019 au Président du Tribunal pénal
fédéral dans le cadre de la présente procédure de recours et intitulée
« Nachreichung Informationen betreffend borderlineartiger Arbeitsweise der
Bundesanwaltschaft Lausanne » (act. 5),
- le « rappel » de A. du 17 août 2019 (act. 6),
- la lettre de A. du 17 août 2019 adressée à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral par laquelle celui-ci requiert, en substance, que les actes de la
procédure SV.12.0744 soient versés à la procédure SV.09.0135 (act. 7),
et considérant:
qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie
du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la
Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre
celles de la direction de la procédure;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
CPP);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);
qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision; que cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du
30 octobre 2018 consid. 2.5);
que le recours contre un prononcé qui dénie à une partie la qualité de s’opposer à
une ordonnance pénale est recevable (décision du Tribunal pénal fédéral
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BB.2012.197 du 18 mars 2013 consid. 1.3 et références citées);
que peuvent former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées
et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente
(art. 354 al. 1 let. a-c CPP);
que la catégorie d’« autres personnes concernées » comprend les personnes qui
sont directement touchées dans leurs intérêts et leurs droits (v. article 105 al. 2 CPP)
par l’ordonnance pénale; que ceux-ci doivent donc avoir un intérêt juridique protégé
pour former une opposition (v. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 581 ss); qu’il s'agit par exemple des
personnes concernées par des mesures de confiscation selon les art. 69 à 73 CP
(RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 354 CPP;
DAPHINOFF, op. cit., p. 582; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.197 du
19 mars 2013 consid. 3.1); que dans le cadre de confiscation d’avoirs déposés sur
des comptes bancaires, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à ceux qui ont
un droit de propriété ou un droit réel limité sur ces actifs, notamment un droit de
gage; que le titulaire des avoirs bancaires confisqués peut également se prévaloir
d'un tel intérêt, car il jouit d’un droit personnel de disposition (v. ATF 133 IV 278
consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a; 108 IV 154 consid. 1a); que par contre, l’ayant
droit économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bancaire
confisqué n’a pas qualité pour s’opposer à cette mesure faute d’être une autre
personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (GILLIÉRON/KILLIAS,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3a ad art. 354 CPP); que la qualité d'ayant
droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et jurisprudence citée);
qu’en l’espèce, le recourant n’est pas prévenu dans la procédure ouverte auprès de
la CAP-TPF relative à l’ordonnance pénale querellée;
qu’il ne ressort pas non plus du dossier de la présente cause que A. serait titulaire
des avoirs en question;
que par conséquent, il ne dispose pas de la qualité pour s’opposer à l’ordonnance
pénale du 15 février 2019;
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs et requêtes du
recourant;
que toutefois, par surabondance, il sied de préciser que les griefs du recourant
relatifs à la « disjonction informelle » sont irrecevables car tardifs; en effet, dans la
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mesure où B. n’était pas renvoyé en jugement par l’acte d’accusation du 20 février
2019 – acte d’accusation notifié au recourant (in act. 1.1, p. 3) – ce dernier pouvait
conclure à une « disjonction informelle » et s’en plaindre en temps utile;
que le recourant est par conséquent forclos à ce sujet;
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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