Décision du 24 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
B.,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.154-155
- 2 -
Vu:
- la plainte adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) le 20 mars 2019 par B. et A.,
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à ce sujet par le MPC le
9 juillet 2019 (act. 1.1),
- le recours déposé par B. et A. contre cette ordonnance devant la Cour
des plaintes le 12 juillet 2019 (act. 1),
- la demande de complément du recours adressée le 17 juillet 2019 par
la Cour aux recourants à l’adresse à Porrentruy expressément indiquée
par eux (act. 1 p. 1) pour recevoir du courrier, requête qui précisait qu’à
défaut des compléments requis dans le délai fixé, il ne serait pas entré
en matière sur le recours (act. 2),
- le retour de ce dernier envoi adressé à la Cour de céans par la Poste au
motif que « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »
(act. 3),
Et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP);
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396
al. 1 CPP);
que selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux
exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière
(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
- 3 -
qu’aux termes de l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de
procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (al. 2);
qu’en l’espèce, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, le 17 juillet
2019, envoyé un courrier recommandé – à l’adresse expressément indiquée
par les recourants à Porrentruy pour obtenir leur correspondance – leur
impartissant un délai échéant au 24 juillet 2019 pour compléter la motivation
de leur recours (act. 2);
que ce courrier précisait qu’il ne serait pas entré en matière sur le recours si,
à l’expiration du délai imparti, le mémoire ne satisfaisait toujours pas aux
exigences légales (act. 2);
que selon la jurisprudence, le destinataire doit s’attendre à la remise d’un pli
dès l’ouverture de la procédure; qu’il s’agit d’un devoir procédural qui vaut
pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3);
qu’après avoir formé un recours en date du 12 juillet 2019 auprès de la Cour
de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC, les
recourants devaient s’attendre à recevoir des envois de dite Cour;
que ce nonobstant, le courrier du 17 juillet 2019 que la Cour de céans leur
adressé lui a été retourné par la Poste avec la mention que le destinataire
est introuvable à l’adresse indiquée (act. 3);
que le site internet des recourants (…) contient des documents qui indiquent
qu’en 2012 déjà la recourante avait son adresse dans le Jura et non à X.;
qu’il y a donc lieu de se satisfaire de l’adresse indiquée par les recourants;
que par conséquent, il faut admettre que les recourants ne se sont pas
conformés aux règles de la bonne foi qui leur incombent;
que force est donc de constater que le recours n’a pas été dûment motivé
dans le délai imparti;
que le recours adressé à la Cour de céans ne respecte manifestement pas
- 4 -
les exigences légales dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre pour
quels motifs la décision attaquée serait contraire au droit;
que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.174 du 9 octobre 2017, BB.2015.83 du 25 août 2015;
BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
seront pour la présente cause fixés à CHF 200.-- (minimum légal).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 24 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Monsieur A. et Madame B.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy