Décision du 5 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, c/o B.
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.157
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale SV.12.0743 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour faux dans les titres (art. 251
CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et tentative
d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP),
l’acte d’accusation du 25 mars 2019 dressé devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) et donnant lieu à la
procédure SK.2019.18 (in act. 3, dossier électronique du MPC),
le chiffre III/1 dudit acte d’accusation, qui indique « [d]e plus, des espèces
s’élevant à hauteur de EUR 150'000.-- ont été séquestrées lors de la
perquisition, effectuée en date du 22 mai 2012, du coffre n° 1 loué par C. AG
auprès de la banque D. à Küsnacht, étant précisé que le séquestre de ces
valeurs a été ordonné le 23 mai 2012, dans le cadre de la procédure
SV.09.0135, qui n’avait pas encore été disjointe de la présente procédure
SV.12.0743 »,
l’ordonnance de refus de levée de séquestre concernant lesdites espèces à
hauteur de EUR 150'000.-- rendue le 16 juillet 2019 par la direction de la
procédure devant la CAP-TPF (act. 1.1),
le recours formé le 26 juillet 2019 par A. Ltd contre ledit prononcé devant la
Cour de céans (act. 1),
la réponse du 5 août 2019 de la CAP-TAF audit recours (act. 3),
la transmission, le 7 août 2019, de dite réponse pour information à la
recourante (act. 4),
le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF dans la procédure
SK.2019.18 (act. 6.1),
le par. 4 dudit jugement, qui dit que « les séquestres des valeurs
patrimoniales, tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation du
25 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 CP; act. 6.1, p. 3) »,
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et considérant:
qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes
contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
CPP);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);
qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision; que cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre
2018 consid. 2.5);
qu’une fois les débats ouverts, les questions préjudicielles, respectivement
incidentes, sont de la compétence du tribunal collégial et non plus de la direction de
la procédure (art. 339 al. 2-4 CPP); qu’à partir de ce moment, il est possible pour le
tribunal de réexaminer d’office, et non uniquement sur demande des parties, les
ordonnances rendues avant les débats (art. 65 al. 2 CPP); qu’en outre, une fois le
jugement de première instance rendu, les questions susmentionnées font partie du
champ d’examen de la juridiction d’appel (v. GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni
incidentali del Tribunale di primo grado, in Bollettino dell'ordine degli avvocati del
Cantone Ticino, 44/2012, p. 15);
que l’on peut dès lors s’interroger dans la cas d’espèce sur la compétence de la
Cour de céans pour statuer sur le présent recours et sur l’intérêt actuel de ce dernier,
dès lors qu’un jugement a été rendu dans la procédure SK.2019.18;
qu’en tout état de cause, ces questions peuvent demeurer ouvertes au vu de ce qui
suit;
que le recours est signé par B. pour A. Ltd (act. 1);
que la recourante fournit en annexe la copie d’un certificate of incumbency daté du
13 mai 2019, par lequel B. serait son directeur avec pouvoir de signature individuel
(act. 1.2);
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qu’il ressort de l’ordonnance querellée que A. Ltd, sous la plume de B. et pour
justifier les pouvoirs de ce dernier, a fourni à la CAP-TPF trois certificates of
incumbency successifs (act. 1.1, p. 3), dont un avait déjà été considéré comme
insuffisant pour établir lesdits pouvoirs par la Cour de céans (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2018.138 + BB.2810.160 du 29 janvier 2019);
que le certificate of incumbency remis à la Cour de céans est une copie noir et blanc
et non un original;
qu’aucune autre pièce ne permet de se convaincre de l’identité des signataires dudit
certificate;
que par conséquent, la force probante dudit certificat est nulle car dépourvu de
signature originale (cf. ATF 121 II 252 consid. 4);
que le recours est donc irrecevable;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 2’000.--, mis à la charge de la
recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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