Décision du 30 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A. SA, c/o B.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.159 + BB.2019.204 +
BB.2019.214 + BB.2019.264
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le MPC sur le compte 1 ouvert
auprès de la banque C., Zurich, au nom de la société A. SA (BB.2019.159, in
act. 1.1, p. 1),
- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et
BB.2015.48 du 10 juillet 2015, BB.2015.83 du 25 août 2015, BB.2016.362 du
31 janvier 2017, BB.2017.162+163+164+165+166+167 du 11 octobre 2017,
BB.2017.214 du 18 juillet 2018, BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019
et BB.2019.146 du 17 juillet 2019 toutes défavorables à A. SA quant à la levée
de séquestre,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre B. et consorts
(procédure SK.2015.20),
- la requête de levée partielle de séquestre datée du 11 avril 2019 adressée à
la CAP-TPF par B. au nom de A. SA (BB.2019.159, act. 3.1),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 10 mai 2019 concluant à l’irrecevabilité de
ladite requête faute pour A. SA d’avoir démontré son existence et les pouvoirs
de représentation de B. à son égard (BB.2019.159, in act. 1.1, p. 2),
- la requête de levée partielle de séquestre du 11 juin 2019 intitulée
« Wiederholung » adressée à la CAP-TPF par A., au nom de A. SA
(BB.2019.159, act. 3.2),
- l’ordonnance de la direction de la procédure du 16 juillet 2019 rejetant cette
dernière requête dans la mesure de sa recevabilité, les documents transmis
et requis n’ayant pas permis d’établir l’existence de A. SA et le séquestre
devant être maintenu (BB.2019.159, act. 1.1),
- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
par B. au nom de A. SA le 26 juillet 2019 contre ce dernier prononcé
(BB.2019.159, act. 1),
- la réponse du 5 août 2019 de la CAP-TPF par laquelle elle renonce à se
déterminer (BB.2019.159, act. 3), et la transmission de cet écrit pour
information à la recourante le 7 août 2019 (BB.2019.159, act. 4),
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- la requête de levée de séquestre partielle de A. SA du 7 septembre 2019
adressée à la CAP-TPF (BB.2019.204, act. 1.2),
- l’écrit de la CAP-TPF du 10 septembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son
ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.204, act. 1.1),
- le recours de A. SA daté du 23 septembre 2019 pour déni de justice contre la
CAP-TPF (BB.2019.204, act. 1),
- la requête de levée de séquestre du 23 septembre 2019 de A. SA adressée à
la CAP-TPF (BB.2019.214, in act. 1.1),
- l’écrit de la CAP-TPF du 24 septembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son
ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.214, act. 1.1),
- le recours de A. SA du 28 septembre 2019 contre ce dernier prononcé
(BB.2019.214, act. 1),
- la requête de levée de séquestre de A. SA du 28 septembre 2019 adressée à
la CAP-TPF (BB.2019.264, act. 1.2),
- l’écrit de la CAP-TPF du 4 novembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son
ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.264, act. 1.1),
- le recours interjeté par B. au nom de A. SA du 11 novembre 2019 pour déni
de justice contre la CAP-TPF (BB.2019.264, act. 1),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);
qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits
et le même compte bancaire et sont interjetés par la même recourante; que par
économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2019.159 et
BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir
de cognition la recevabilité́ des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en
2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
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que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale;
que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65
al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction
de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure; qu’il s'agit en
particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la
procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193
consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016
consid. 3.1);
que s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice
irréparable; que de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au
sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1
let. a LTF);
qu’en matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b
CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1;
1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012consid. 2.1
publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable
au recourant (ATF141 IV 289 consid. 1.2);
que les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par
exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours
(GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références
citées);
que le recours du 26 juillet 2019 (BB.2019.159, act. 1) est accompagné d’un
certificate of incumbency du D. Limited au nom de la recourante aux Îles Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, daté du 13 mai 2019 et comportant une apostille du
15 mai 2019 (act. 1.2);
que ce document est une copie en noir et blanc (act. 1.2);
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qu’ainsi, rien au dossier n’atteste des pouvoirs de représentation de B. pour la
recourante;
qu’en outre, le document produit ne porte pas de signature originale et ne démontre
dès lors pas que la recourante existait au moment du dépôt de ses recours;
que toutefois cette question peut rester ouverte au vu de l’issue des recours;
qu’en effet, la recourante ne fait valoir que des arguments d’ordre général qui ne
permettent pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d’espèce,
le séquestre devrait être levé et le prononcé entrepris annulé (BB.2019.159, act. 1);
que par surabondance, il sied de relever que le recours BB.2019.159 rédigé par
B. est quasi identique à celui qu’il a interjeté à la même date au nom d’une autre
société, E. Ltd, et concernant un autre séquestre (procédure BB.2019.158);
que la recourante n’étaye ni ne prouve ses allégués, notamment que l’ayant droit
économique (« UBO ») des avoirs bloqués serait le tiers qu’elle dénomme « PK »
(BB.2019.159, act. 1, p. 3, 4, 7 et 8);
que dans ces conditions, les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux
apparaissent toujours bien-fondés;
que le recours BB.2019.159 doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité;
que le 16 juillet 2019, la CAP-TPF a rejeté, après avoir entrepris un échange
d’écritures entre les parties, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de levée
de séquestre de la recourante; que cette dernière a déféré ce prononcé devant la
Cour de céans, donnant lieu à la procédure BB.2019.159; qu’alors que cette
dernière était toujours pendante, la recourante a présenté de nouvelles requêtes de
levée de séquestre auprès de la CAP-TPF concernant le même séquestre; que dans
ces circonstances, la CAP-TPF n’avait aucune raison d’ouvrir de nouvelles
procédures suite aux demandes similaires formées par A. SA;
que par conséquent, les écrits attaqués des 10 septembre (BB.2019.204, act. 1.1),
24 septembre (BB.2019.214, act. 1.1) et du 4 novembre 2019 (BB.2019.264,
act. 1.1), quand bien même ils expriment que la CAP-TPF n’entre pas en matière
sur les demandes, respectivement des 7, 23 et 28 septembre 2019, ne pouvaient
être interprétés que comme une information et non une décision formelle; qu’au
surplus, les écrits attaqués ne se prononcent absolument pas sur le séquestre, alors
que les recours ont pour conclusion la levée d’icelui; que les recours BB.2019.204,
BB.2019.214 et BB.2019.264 sont donc irrecevables faute d’objet attaqué;
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que par surabondance, au vu de la procédure BB.2019.159 alors pendante et
relative à la levée du séquestre frappant la relation bancaire de la recourante, la
CAP-TPF ne pouvait en aucune mesure commettre un déni de justice dans ce
contexte;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent
être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162)
et seront fixés à CHF 2’000.-- et mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 sont
jointes.
2. Le recours BB.2019.159 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les recours BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 sont irrecevables.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. SA, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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