Décision du 1
er février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Révision (art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.16
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La Cour des plaintes, vu:
la requête tendant à la révocation de l'avocat d'office formée par A. le
4 novembre 2018,
la décision du 5 décembre 2018 (BB.2018.187), par laquelle la Cour de
céans a déclaré irrecevable cette requête et mis les frais de la cause à la
charge de l'intéressé,
l'envoi par A., le 19 janvier 2019, à la Cour de céans d'un document ayant la
même teneur que la requête du 4 novembre 2018 mais comprenant en outre
une annotation manuscrite selon laquelle le prénommé n'aurait reçu, depuis
cette dernière date, ni accusé de réception ni décision susceptible de
recours,
l'envoi par la Cour de céans à A., le 22 janvier 2019, d'une copie de la
décision du 5 décembre 2018 et du suivi des envois, tiré du site internet de
la Poste suisse, concernant cet acte – duquel il ressort que ce dernier a été
distribué le 14 décembre 2018,
le recours, formé devant la Cour de céans le 27 janvier 2019 (date du timbre
postal) par A. contre la décision du 5 décembre 2018, par lequel l'intéressé
conclut à ce que les frais de la cause BB.2018.187 soient mis à la charge de
l'Etat,
et considérant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu'il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre la décision du 5 décembre
2018 – ce que précise du reste l'acte en question sous rubrique "indication
des voies de recours";
que l'écrit du recourant du 27 janvier 2019 doit être considéré comme une
demande de révision, dès lors que son auteur se plaint de ce que l'état de
fait retenu dans la décision litigieuse serait en partie erroné;
que l'acte rendu le 5 décembre 2018 par la Cour de céans ne tranche pas
une question pénale sur le fond;
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qu'il ne constitue donc pas un jugement mais une décision, au sens où ces
notions sont définies par l'art. 80 al. 1 CPP;
que, conformément au texte clair de l'art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision
est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures;
que les décisions, aux termes de l'art. 80 al. 1 CPP ne sont pas susceptibles
de révision au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF
2011 115 consid. 2 et les références citées; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.353 du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016,
BB.2016.30 du 18 février 2016 et BB.2015.108 du 7 décembre 2015, consid.
1.1 in fine);
que la voie de la révision n'est pas ouverte en vertu des art. 121 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 37 al. 2 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), dès lors que la décision du 5 décembre 2018 n'a pas été rendue
en application de cette dernière disposition légale;
que la requête de révision est par conséquent manifestement irrecevable;
que compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant en supportera les
frais (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
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prononce:
1. La requête de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 4 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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