Décision du 31 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention, - représenté par
Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser,
avocats,
requérant
contre
B., Ministère public de la Confédération,
intimée
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.160
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La Cour des plaintes, vu
- l’ordonnance du 3 mars 2017, par laquelle le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale
n° SV.17.0335 contre A. et inconnu pour soupçon de gestion déloyale
(art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (act. 2.2), conduite par
la Procureure fédérale B. (ci-après: la Procureure fédérale) (act. 2.5),
- le courrier du 5 mai 2017 par lequel C. et D. se sont constituées parties
plaignantes (act. 2.4),
- les courriers de la Procureure fédérale du 12 septembre 2018,
respectivement du 17 octobre 2018 donnant accès au dossier de la
procédure SV.17.0335 aux parties (act. 2.5 et. 2.6),
- le courrier du 9 janvier 2019 par lequel le requérant demande la restriction
de l’accès au dossier pour les parties plaignantes à l’avenir (act. 2.6 et 2.7),
- l’ordonnance du 22 février 2019, par laquelle, après avoir recueilli des
observations relatives à la question de l’accès au dossier, le MPC a restreint
l’accès au dossier des parties plaignantes en ce sens que ces dernières ne
pouvaient le consulter que dans les locaux du MPC et sans pouvoir prélever
des photocopies (act. 2.12),
- le courrier du 21 mai 2019, par lequel le requérant a demandé la fixation
rétroactive de conditions à l’égard des parties plaignantes, respectivement
l’obtention de garanties de leur part ainsi que de la part des autorités de Z.
relatives à l’utilisation des documents du dossier consulté en septembre
2018, ce que le MPC a refusé par lettre motivée du 13 juin 2019 (act. 2.13
et 2.14),
- l’audition par le MPC du 26 avril 2019 de E. en tant que personne appelée à
donner des renseignements et l’audition du 7 mai 2019 de F. en qualité de
témoin (act. 2.21 et 2.20),
- le courrier du 20 mai 2019 par lequel le requérant a exigé la tenue de trois
auditions supplémentaires (act. 2.22),
- le jugement du 12 juin 2019 du Tribunal pénal de Z. condamnant A. à une
peine privative de liberté de quinze ans (act. 9.1 et 1),
- l’article de presse du Wall Street Journal du 16 juin 2019 concernant la
condamnation du requérant à Z. (act. 9.3),
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- l’article de presse du Financial Times du 24 juin 2019 concernant le
Procureur général de la Confédération Michael Lauber et relatant sa visite à
Dubaï dans le cadre de l’affaire FIFA (act. 1.9),
- la demande de récusation du 18 juillet 2019 formée par le requérant à
l’encontre de la Procureure fédérale, notamment et principalement au motif
que l’accès au dossier octroyé aux parties plaignantes ainsi que la
transmission de certaines preuves à celles-ci par la Procureure fédérale
auraient conduit à la condamnation à une peine privative de liberté de quinze
ans à Z. du requérant, ce en violation des règles élémentaires des droits de
la défense (act. 1, p. 1, 3 et 4),
- la transmission le 31 juillet 2019 par la Procureure fédérale de la demande
de récusation à la Cour de céans, ainsi que sa prise de position concluant
principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet
(act. 2),
- la réplique du 9 septembre 2019 de A. par laquelle il maintient ses
conclusions (act. 9),
et considérant:
qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné;
qu'il incombe, sur ce vu, à l'autorité de céans de trancher la question de la
récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP);
que selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une
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demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les
faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus
être rendus plausibles;
que cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui
omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse
le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132
II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1);
qu'il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en
réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque
l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours
désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445
consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012
consid. 2.1.2; VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad
art. 58 CPP);
que, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre
que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les
jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1; 6B_601/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement
sur le jugement du 12 juin 2019 du Tribunal pénal Z. le condamnant à une
peine privative de liberté de quinze ans (act. 1);
qu’il ne précise pas quand il a eu connaissance de ce jugement;
qu’il ressort d’un courrier adressé par le MPC au requérant le 5 juillet 2019
que le jugement a fait l’objet d’un article du Wall Street Journal daté du
16 juin 2019 (act. 9.3);
que le requérant n’allègue pas avoir été informé du jugement en question
par le MPC à la date susdite (soit le 5 juillet 2019), mais par la presse et la
rumeur (act. 9, p. 3);
qu’il y a donc lieu de considérer que le requérant a eu connaissance du
jugement, ou aurait pu en avoir connaissance, à compter de sa rédaction
dans un média de référence, soit le 16 juin 2019;
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que partant, la demande de récusation déposée le 18 juillet 2019, soit plus
d’un mois plus tard est manifestement tardive;
que le recourant se plaint également de la remise d’une copie intégrale du
dossier aux conseils genevois de C et D. le 12 septembre et le 18 octobre
2018 ayant conduit, selon lui, à sa condamnation devant le Tribunal pénal
de Z. à une peine privative de liberté de quinze ans en violation des règles
élémentaires des droits de la défense (act. 1 et 9.1);
que l’on ne peut imputer à la Procureure fédérale ni le résultat du jugement
du Tribunal pénal de Z. ni le non-respect des droits de la défense
allégués par celui-ci;
que dans tous les cas, si le requérant entend attaquer le jugement en
question, la procédure de récusation à l’encontre de la magistrate en charge
de l’enquête en Suisse n’est pas la voie de droit adéquate;
que le recourant se base subsidiairement sur les auditions de témoins le
26 avril 2019 et le 7 mai 2019, qui n’auraient pas eu lieu conformément aux
usages (act. 1, 2.20 et 2.21);
que ces auditions ayant eu lieu plus de deux mois avant la demande de
récusation, il ne peut d’avantage se fonder sur celles-ci pour motiver sa
demande sans se voir objecter la tardiveté du moyen, tout comme
l’inadéquation de la voie de droit empruntée;
que le recourant se base aussi sur la parution d’un article de presse du
Financial Times le 24 juin 2019 concernant la visite du Procureur général de
la Confédération Michael Lauber à Dubaï dans le cadre de l’affaire FIFA
(act. 1 et 1.9);
que la parution de l’article de presse du Financial Times a eu lieu presque
un mois avant la demande de récusation, la rendant également tardive sur
ce point;
que, dans tous les cas, l’on se saurait voir le lien entre la visite du Procureur
général de la Confédération Michael Lauber à Dubaï et le cas du requérant,
plus précisément, l’implication de l’intimée à ce sujet;
que force est dès lors de conclure que la demande de récusation formée à
l’encontre de la Procureure fédérale B. est tardive dans son ensemble et,
partant, irrecevable;
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que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de
la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., n°5 ad art. 59
CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS.173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. est
irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 31 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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