Décision du 3 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A. LIMITED,
B. LIMITED,
représentées par Mes Sylvie Bertrand-Curreli et
Benjamin Borsodi, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.167-168
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Faits:
A. Le 9 avril 2019, les sociétés A. Limited et B. Limited, toutes deux
représentées par l’Etude Schellenberg Wittmer SA, ont déposé plainte
pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à
l’encontre de C. et de tous autres coauteurs, instigateurs et/ou complices
dont l’instruction révèlera la participation aux infractions dénoncées, à savoir
en particulier le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que « toutes
autres infractions dont l’instruction révèlera l’existence ». Elles ont déclaré
vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil.
B. Le 29 juillet 2019, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
(act. 1.1).
C. Par mémoire du 9 août 2019, les sociétés A. Limited et B. Limited ont
interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(act. 1). Elles concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à ce
que l’ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et à ce qu’il soit
ordonné au MPC d’instruire les faits dénoncés dans leur plainte datée du
20 mars 2019.
D. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le MPC conclut au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens (act. 6 et 11), tandis que les recourantes
persistent intégralement dans les conclusions prises dans leur mémoire de
recours (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non
réalisées en l'espèce.
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1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2
CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et
37 al. 1 LOAP).
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13 du 12 mai 2020
consid. 2 et les références citées).
1.4 En vertu de l'art. 381 al. 1 CPP, dispose de la qualité pour recourir toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision.
1.4.1 La notion de partie visée par l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens
des art. 104 et 105 CPP, à savoir notamment la partie plaignante (art. 104
al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui
dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion
de lésé est défini à l'art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont
été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se
prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 129 IV
95 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.4.2 L'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) vise au premier plan à
protéger l'administration de la justice pénale, tant suisse qu’étrangère. Cette
disposition réprime des actes qui sont susceptibles d’entraver l’activité des
autorités pénales, consistant à identifier la trace et à bloquer les avoirs en
vue de la confiscation ou de la restitution au lésé. Par ailleurs, la
jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également
les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable
lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des
intérêts individuels. En effet, en entravant la mainmise de la justice sur des
valeurs patrimoniales issues d’une infraction, le blanchisseur en empêche
aussi la restitution au lésé en vertu de l’art. 70 al. 1 in fine CP ou l’allocation
à celui-ci du produit de la confiscation au sens de l’art. 73 al. 1 lit. b CP
(ATF 145 IV 335 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3 et la référence citée; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.168 du 30 juin 2015 consid. 1.5.1; CASSANI,
Droit pénal économique. Eléments de droit suisse et transnational, 2020,
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nos 6.17 à 6.20).
1.4.3 En l’espèce, les recourantes se prévalent que leurs valeurs patrimoniales
(USD 10 millions) ont été dérobées par C., avant d’être blanchies en partie
en Suisse. Touchées dans leurs intérêts patrimoniaux, elles sont titulaires
d’un bien juridique protégé par l’infraction de blanchiment d’argent au sens
de l’art. 305bis CP. Partant, elles ont qualité pour recourir.
1.5 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des parties plaignantes ayant
qualité pour recourir (v. supra consid. 1.4), le recours est recevable quant à
la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourantes contestent le prononcé du MPC de non-entrée en matière
suite au dépôt de leur plainte pénale contre inconnus pour blanchiment
d'argent (art. 305bis CP) ainsi que « toutes autres infractions dont l’instruction
révélera l’existence ».
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let a.), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une telle
ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à
réception d’une plainte au sens des art. 303 et 304 CPP (GRODECKI/CORNU,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 310 CPP).
2.1.1 Les motifs de non-entrée en matière figurant à l’art. 310 al. 1 CPP ne sont
pas exhaustifs. Si une procédure pénale ne pourra jamais débouter sur un
constat de culpabilité, il n’existe aucun motif de la poursuivre (CHERPILLOD,
Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni
instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, RPS 133/2015 p. 192 ss,
p. 207). La prescription de l'action pénale, qui trouve sa justification dans les
effets de l'écoulement du temps sur la disponibilité des preuves et sur le
besoin de sanctionner ainsi que dans des impératifs d'économie de la
procédure (ATF 134 IV 297 consid. 4.3.4 p. 304 s.), constitue un motif objectif
permettant de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4).
2.1.2 L’art. 310 CPP doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
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duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1
CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2). Le principe in dubio pro duriore signifie qu'en principe une
ordonnance de non-entrée en matière ne peut être prononcée que si la
situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu’il est certain que les
ne sont pas punissables ou lorsqu’il existe un empêchement de procéder. Le
ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation.
A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier
en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285
consid. 2.5 p. 288 s; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier
2018 consid. 3.1; 6B_197/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.1;
GRODECKI/CORNU, op. cit., no 10b ad art. 310 CPP). Dans le doute, si les
motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude
absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). En règle générale, dans les
cas ayant des conséquences graves, le ministère public doit ouvrir une
instruction (GRODECKI/CORNU, ibid.).
2.2 Selon l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (ch. 1). Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc:
l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et
l'intention. Il faut, en outre, lorsque l'infraction principale a été commise à
l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis
ch. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat
d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse
(ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). L’art. 305bis CP ne permet pas de
réprimer des actes propres à entraver l’identification et la découverte de
valeurs patrimoniales qui ne sont pas (ou plus) sujette à la confiscation
(ATF 137 IV 79; 129 IV 238).
2.3 En l’espèce, il est décrit dans la plainte pénale que la société B. Limited, dont
le siège est aux Bermudes, aurait investi la somme de USD 10 millions dans
les premiers mois de l’année 2013 en faveur du fonds D. La société E., en
tant que responsable de la gestion des fonds de A. Limited, aurait disposé
d’un pouvoir de gestion discrétionnaire sur ce fond d’investissement D. La
société E. enregistrée aux Îles Caïmans avait comme seul directeur et
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actionnaire C., ressortissant de St. Kitts and Nevis et résidant aux Etats-Unis.
C. n’aurait réalisé aucune activité d’investissement et n’aurait pas remboursé
cette somme. Les sociétés recourantes auraient découvert que C. aurait mis
en place un réseau de sociétés, détenues formellement par lui-même avec
siège aux Îles Caïmans pour blanchir et s’approprier des fonds détournés du
fonds D. et versés par B. Limited. Les fonds auraient ainsi transité
notamment par les Îles Caïmans et Hong Kong. Enfin, parmi les destinataires
qui auraient bénéficié d’une partie de ces fonds figureraient des relations
bancaires ouvertes en Suisse et à l’étranger, notamment aux Etats-Unis et
à Dubaï. Les titulaires de ces relations en Suisse seraient un citoyen suisse
(versement de USD 50'000.-- le 24 mai 2013) et une société anonyme suisse
(versement de USD 1'266'531.-- le 15 octobre 2013) (act. 1.3).
2.4 Dans la présente affaire, les parties se déterminent comme suit.
2.4.1 Le MPC soutient notamment que, au vu de l’état de fait, l’instruction de la
cause impliquerait une coopération internationale en matière pénale avec les
Îles Caïmans et les Bermudes. Il s’agirait de définir entre autres, les
infractions retenues et les personnes mises en cause et le rôle qu’elles ont
joué. Dans le cadre d’une telle coopération avec ces pays, le MPC considère
d’après son expérience qu’il existe des obstacles insurmontables qui
retarderaient la procédure si longtemps que la prescription de l’action pénale
des actes litigieux liés à l’activité de blanchiment d’argent décrite par les
parties plaignantes est prévisible. En sus, le MPC a retenu que les éléments
constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent n’étaient pas remplis.
2.4.2 Les recourantes font valoir que la documentation produite à l’appui de leur
plainte démontre que tous les actes constitutifs du blanchiment d’argent au
sens de l’art. 305bis CP sont réalisés. En conséquence, le MPC est tenu
d’ouvrir une instruction pénale, d’autant plus que la prescription n’est pas
encore acquise. Par ailleurs, selon les recourantes, les difficultés supposées
en matière d’entraide ne reposent sur aucun élément concret et ne justifient
pas le dessaisissement du MPC. Elles soulèvent enfin qu’étant actives dans
les différentes juridictions concernées, elles seront en mesure de palier tout
écueil susceptible de survenir dans le cadre de la coopération internationale
envisagée.
2.5 En l’occurrence, la Cour de céans constate que les supposés actes de
blanchiment d’argent dénoncés par les parties recourantes se seraient
déroulés en mai et octobre 2013, de sorte qu’il sied d’examiner leur
éventuelle prescription. Les actes litigieux auraient été commis avant l’entrée
en vigueur le 1er janvier 2014 de la nouvelle disposition en matière sur les
délais de prescription (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Il convient ainsi d’appliquer
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la loi la plus favorable (art. 389 CP). Jusqu’au 31 décembre 2013, la
prescription de l’action pénale était de 15 ans si l’infraction est passible d’une
peine privative de liberté de plus de trois an (art. 97 al. 1 let. b aCP) et de
sept ans si l’infraction était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c
aCP). Dès le 1er janvier 2014, la prescription de l’action pénale est désormais
de dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté
de trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art.
97 al. 1 let. c et d CP). En l'espèce, le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP, entré en
vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du délai de prescription
pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté, n'est pas plus
favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un délai de
prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, il convient d’appliquer
l’art. 97 al. 1 let. c aCP, à savoir un délai de prescription de sept ans pour les
cas de blanchiment d’argent « simple » (art. 305bis ch. 1 CP), vu qu’il n’y a
pas d’éléments pour considérer l’hypothèse du cas grave selon l’art. 305bis
ch. 2 CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4
et les références citées). Partant, la prescription de l’action pénale serait
acquise au plus tard en octobre 2020. Ainsi lors du prononcé de l’ordonnance
de non-entrée en matière, la prescription pénale n’était pas acquise ni ne
l’est encore à ce jour.
2.6 Il convient encore d’examiner si la prochaine prescription des faits permet de
fonder une ordonnance de non-entrée en matière, telle que rendue par le
MPC. Au moment du dépôt de la plainte en avril 2019, la prescription était
acquise dans treize mois, respectivement dix-huit mois.
Selon les allégations formulées par les recourantes, les faits de la cause, tels
que le crime préalable commis par C. ou l’essentiel des flux de fonds, se sont
déroulés à l’étranger, à savoir aux Bermudes, aux Îles Caïmans et à Hong
Kong. Dans ce contexte, afin notamment de renforcer les accusations
portées, les mesures d’enquête devront être menées à l’étranger. Sur le site
internet de la Confédération, pour Hong Kong, un délai de deux à treize mois
est indiqué entre le moment de l’envoi de la requête à l’étranger et celui du
retour des pièces d’exécution (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home.html >
guide de l’entraide judiciaire > index par pays > Hong Kong, consulté la
dernière fois le 20 juillet 2020). Quant aux Îles Caïmans et aux Bermudes,
aucune mention n’est contenue quant à la durée d’une demande d’entraide.
Lorsqu’il ne fournit aucune information à ce sujet, l’Office fédéral de la justice
indique qu’il ne dispose pas d’informations suffisamment fiables pour les
dernières années (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home.html > guide de
l’entraide judiciaire > index par pays > Aide sur les pages de pays > Durée
en mois, consulté la dernière fois le 20 juillet 2020). En d’autres termes, il
ressort de la pratique que l’entraide pénale internationale n’est pas exercée,
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voire pas exécutée auprès de ces pays. Le MPC précise sur la base de sa
propre expérience pluriannuelle en matière d’entraide judiciaire qu’il peut
légitimement affirmer qu’avec les Îles Caïmans et les Bermudes, il existe des
obstacles objectifs insurmontables qui retardent l’avancement des
procédures (cf. act. 1.1 et 6).
Au vu de ce qui précède, les actes d’instructions nécessaires, qui seraient
obtenus au moyen de l’entraide « active » auprès des Îles Caïmans et des
Bermudes, ne sauraient être transmis par ces pays, et encore moins à brève
échéance, alors que les faits dénoncés par les recourantes s’approchent de
manière imminente du délai de prescription. A cet égard il convient de
remarquer que les recourantes ne mettent pas en cause la qualification de
blanchiment simple (v. consid. 2.5). Il est même à craindre un manque de
coopération des autorités étrangères intéressées, d’autant plus qu’aucune
procédure pénale n’est ouverte dans ces pays pour le crime préalable
commis en 2013 déjà et qu’en conséquence la Suisse n’a pas reçu de
commission rogatoire émanant d’une autorité anti-blanchiment. Dans le
cadre de procédures pénales instruites pour blanchiment d’argent dans
lesquelles le crime préalable est clairement perpétré à l’étranger, la question
se pose de lancer une telle procédure alors qu’il n’est pas garanti que l’Etat
étranger coopère à une éventuelle enquête helvétique (cf. LOMBARDINI,
Banques et blanchiment d’argent, 3e éd. 2016, no 404). De surcroît, dans la
mesure où la jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation au
MPC dans la conduite des procédures qu’il initie en matière de blanchiment
d’argent (v. jurisprudence rendue en matière de séquestre alors que la
procédure pénale est ouverte et porte notamment sur l’infraction de
blanchiment d’argent; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.79 du
2 décembre 2008 consid. 4.1), il convient d’autant plus de lui reconnaître un
pouvoir d’appréciation similaire lors du prononcé d’une ordonnance de non-
entrée en matière. Il sied de rappeler que lors du prononcé de ces
ordonnances, le MPC dispose déjà d’une marge de manœuvre (cf. supra
consid. 2.1.2). Ainsi, en matière de blanchiment d’argent dans un contexte
aux fortes implications internationales, il relève de l’opportunité du MPC
d’éviter une procédure pénale dont l’issue est plus qu’improbable et d’investir
dans ce cadre des ressources d’enquêtes. Le MPC a donc retenu à juste
titre, que la prescription risquera fort d’être atteinte avant même qu’un
éventuel jugement de première instance soit promulgué. Partant,
l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC n’est pas critiquable.
2.7 Au vu de ce qui précède, la question peut être laissée ouverte sur le bien-
fondé apparent de l’action publique et des éléments constitutifs de l’infraction
de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP.
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3. En conséquence, le recours est rejeté et l’ordonnance de non-entrée en
matière du MPC du 29 juillet 2019 est confirmée.
4. En tant que partie qui succombe, les recourantes se voient mettre à leur
charge les frais de procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en
l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.-- et supporté solidairement par les recourantes. Ce
montant est entièrement couvert par l’avance de frais versée par les parties
recourantes au Tribunal pénal fédéral (cf. act. 2 et 4).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 4 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Sylvie Bertrand-Curreli et Benjamin Borsodi, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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