Décision du 17 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.17
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La Cour des plaintes, vu:
- la dénonciation pénale du 11 décembre 2017 adressée par A. au Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B., employé de la
Confédération auprès de C., pour abus d’autorité (art. 312 du Code pénal
suisse [CP; RS 311.0) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP;
act. 1.6),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2018 par le MPC,
aux termes de laquelle cette dernière autorité considérait, d’une part, que les
éléments constitutifs des infractions précitées n’étaient pas réalisés et,
d’autre part, que les reproches formulés par A. à l’encontre de C. étaient de
nature essentiellement civile et que, partant, elle n’était pas compétente pour
statuer sur les griefs y relatifs (act. 1.6),
- la requête formulée par A. en date du 5 novembre 2018 par laquelle il
sollicitait du MPC la reprise de la procédure préliminaire (act. 1.1),
- la décision rendue par le MPC le 15 janvier 2019 par laquelle cette dernière
autorité refusait la reprise de la procédure préliminaire, aux motifs que les
griefs de nature civile formulés par A. à l’encontre de C. sortaient de son
domaine de compétence (act. 1.5),
- le recours du 28 janvier 2019 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour) contre la décision précitée (act. 1).
Considérant que:
- les décisions concernant la reprise de la procédure ou son refus rendue par
le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393
al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de
la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]; ROTH, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 323 CPP; SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 13
ad art. 323 CPP);
- en tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
CPP);
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- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l'autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP);
- la décision entreprise, datée du 15 janvier 2019, a été notifiée le 23 janvier
suivant, de sorte que le recours déposé le 30 janvier 2018 l'a été en temps
utile (act. 1.5 et 2);
- dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1); cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13
septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées); la notion de partie visée par
l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 s. CPP; l’art. 105
al. 1 let. b CPP reconnait cette qualité aux personnes qui dénoncent les
infractions;
- la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi
subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
décision; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités);
- la qualité pour recourir contre une décision de refus de reprise de la
procédure préliminaire se détermine selon les mêmes principes (ROTH,
op. cit., n. 12 ad art. 323 CPP);
- en l’occurrence la question de la qualité pour recourir de A. – en tant que
dénonciateur – peut rester ouverte dès lors que le recours apparaît comme
manifestement infondé (v. infra);
- en vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une
procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en
force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne
ressortent pas du dossier antérieur (let. b); ces deux conditions doivent être
cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en raison du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, l’art. 323 CPP s’applique
également à la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-
entrée en matière, même si, dans ce dernier cas, les conditions de la reprise
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sont moins sévères qu’en cas de reprise après une ordonnance de
classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en l’espèce, le MPC a rendu en date du 13 février 2018 une ordonnance de
non-entrée en matière, définitive et exécutoire, ensuite de la dénonciation du
recourant (v. supra); outre à formuler une nouvelle fois des reproches de
nature essentiellement civile dont l’analyse ne relève pas de la compétence
des autorités pénales, la demande de reprise de la procédure du 5 novembre
2018 (act. 1.1) se fonde sur le rapport d’audit R1620 « Under one roof » du
2 décembre 2016 (act. 1.9), lequel apparaît d’emblée insuffisant à démontrer
une responsabilité pénale de A. (art. 323 al. 1 let. a CPP); partant, le refus
de reprise de la procédure préliminaire prononcé par le MPC ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmé (v. act. 1.5);
- il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP,
la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la
présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 5
et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours contre la présente décision.
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