Décision du 22 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Roy Garré
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.170
Procédure secondaire: BP.2019.65
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La Cour des plaintes, vu:
- les plaintes déposées par A. entre 2017 et 2019 au Ministère public du
canton du Valais (ci-après: MP-VS) et/ou auprès du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC),
- la transmission des plaintes du MP-VS au MPC pour traitement,
- dites plaintes sont dirigées contre les juges fédéraux B., C., D., E., F. et G.,
au motif qu’ils auraient « violé ses droits » en lien avec les arrêts du Tribunal
fédéral 6B_401+402/2017, 1B_272/2017, 5D_74/2017,
6B_585+597+598/2017, 5D_111/2017, 5D_223+224/2017,
5D_52+53/2018, 5D_81+82/2018, 9C_375/2018, 6B_588/2018,
6B_589/2018, 5D_5/2019 et 5D_217/2018 (act. 1.1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2019 par le MPC
(act. 1.1),
- le recours contre celle-ci, formé auprès de la Cour de céans par A. le 11 août
2019 (act. 1).
La Cour considère en droit:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);
que selon le MPC, les reproches formulés par la plaignante à l’encontre des
juges fédéraux seraient l’irrecevabilité des recours déposés auprès du
Tribunal fédéral contre des décisions cantonales, que ces griefs se limitent
à la critique générale des arrêts, sans se prononcer concrètement sur les
éléments constitutifs d’une infraction pénale éventuelle, de sorte que les
reproches ne sont pas justifiés et n’ont pas de pertinence pénale qui
justifieraient l’ouverture d’une instruction pénale (act. 1);
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que l’écriture de la recourante, confuse et absconse, fait état de violation du
droit d’être entendu, d’« excès d’interprétations erronés ou manipulé (sic !),
dans le but de [la] mettre hors d’état de droit par astuce (…), tout en
dédouannant (sic !) de sentence les prévenus avec partialité déloyale, en y
occultant [ses] preuves / allégués pertinent (sic !) » (act. 1, p. 1);
qu’elle soutient que ses accusations contre les juges fédéraux vont au-delà
des critiques générales, puisqu’elles reposeraient sur des atteintes
anticonstitutionnelles à sa légitime défense, notamment en ayant été
injustement privée d’un avocat d’office;
que le MPC aurait violé son droit à une « correction / complément d’une
plainte en ne [lui] demandant pas de plus amples détails » par rapport à ses
plaintes (act. 1, p. 2);
que pour le surplus, la recourante semble à nouveau contester l’irrecevabilité
des décisions du Tribunal fédéral dirigées à son encontre;
qu’à ce titre elle soutient que les juges fédéraux dénoncés auraient interprété
le droit de façon erronée, mal appliqué les lois et auraient privé de défense
« une faible personne » (act. 1, p. 4);
que les éléments présentés par la recourante ne permettent aucunement de
conclure que les juges fédéraux aient commis une quelconque infraction;
que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une
décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de
partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non entrée
en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que la recourante a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 6);
que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit
lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF
129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202
consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.86 +
BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
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que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée
voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que dès lors les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixée à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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