Décision du 10 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.171
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre ordonné le 10 novembre 2015 sur le compte n° 1 ouvert auprès
de la banque C., au nom de la société A. AG (in act. 1.1, p. 1), dont B. est
administrateur avec signature individuelle,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre B. et consorts
(procédure SK.2019.12),
- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.123
du 5 juillet 2016, BB.2016.352 du 20 mars 2017, BB.2017.114 du
23 novembre 2017, BB.2017.162+163+164+165+166+167 du 11 octobre
2017, BB.2017.213 + BB.2017.224 + BB.2018.20 + BB.2018.44 + BB.2018.45
+ BB.2018.52 + BB.2018.53-57 + BB.2018.98 du 28 juin 2018, BB.2018.154
+ BB.2018.155-159 + BB.2018.161 + BB.2018.164 du 29 janvier 2019 et
BB.2019.185 du 26 mars 2020, toutes défavorables à A. AG quant à la levée
de séquestre,
- la requête de levée de séquestre du 15 juin 2019 adressée à la CAP-TPF par
B. au nom de A. AG (act. 5.1),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 26 juillet 2019, constatant la proportionnalité
du séquestre et prononçant le rejet de la requête et le maintien dudit séquestre
(act. 1.1),
- le recours interjeté par B. au nom de A. AG le 17 août 2019 contre ce dernier
prononcé (act. 1),
- l’écrit de la Cour de céans du 19 août 2019 à la CAP-TPF demandant à cette
dernière d’indiquer la date de notification de son ordonnance ainsi que
l’adresse de la notification (act. 2),
- les informations demandées à la CAP-TFP à cet égard transmises à la Cour
de céans le 26 août 2019 (act. 3 et 3.2),
- la réponse de la CAP-TPF, sur invitation, du 6 septembre 2019 par laquelle
celle-ci renonce à se déterminer sur le recours de A. AG (act. 5),
- la réplique spontanée de A. AG du 23 septembre 2019 par laquelle elle
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persiste dans ses conclusions (act. 7),
- la transmission pour information à la CAP-TPF de ladite réplique le
24 septembre 2019 (act. 8),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein
pouvoir de cognition la recevabilité́ des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en
2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale;
que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65
al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction
de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure; qu’il s'agit en
particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la
procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193
consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016
consid. 3.1);
que s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice
irréparable; que de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au
sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1
let. a LTF);
qu’en matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b
CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1;
1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012consid. 2.1
publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable
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au recourant (ATF141 IV 289 consid. 1.2);
que les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par
exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours
(GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références
citées);
que le recours, interjeté en temps utile, est recevable, et que par conséquent il y a
lieu d’entrer en matière;
que la recourante ne présente globalement aucun nouveau grief qui n’a pas déjà
été tranché par la Cour de céans (v. notamment la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.114 du 23 novembre 2017);
que la recourante ne fait valoir que des arguments d’ordre général qui ne permettent
pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d’espèce, le séquestre
devrait être levé et le prononcé entrepris annulé;
que celle-ci n’étaye ni ne prouve ses allégués, notamment que l’ayant droit
éonomique (« UBO ») des avoirs bloqués serait un tiers de bonne foi dénommé par
le recourante « IM » (act. 1, p. 1, 4, 7 et 11);
que dans ces conditions, les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux
apparaissent toujours bien-fondés et la durée de la saisie encore proportionnée,
notamment du fait que la procédure touche à sa fin;
que par conséquent, le recours doit être rejeté;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge de la
recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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