Décision du 14 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.18
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Faits:
A. Le 23 août 2018, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC), à l’encontre du juge fédéral B., pour
abus d’autorité (art. 312 CP). La plainte a été déposée suite à l’arrêt rendu
le 29 mai 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, rejetant le
recours de A. (act. 1.2).
B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2018,
communiquée à A. le 21 janvier 2019, le MPC a estimé que les conditions
d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas remplies et
a prononcé directement la non-entrée en matière (act. 1.8).
C. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée le 1er février 2019, et sollicite
qu’il soit entré en matière sur sa plainte du 23 août 2018 (act. 1).
D. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in
fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement devant être motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Ledit délai a en l’espèce été respecté.
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1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du
13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie
visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105
CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie
plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée
comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement
par une infraction ». L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie
aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la
personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement
touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de
leurs intérêts (al. 2).
1.3.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi
subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la
décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété,
l’honneur, etc. (Message CPP, p. 1148).
1.3.3 Il est généralement admis que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP)
protège tant l’intérêt de l’Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables
faisant usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été
conféré que celui des citoyens à n’être pas en but à un exercice incontrôlé,
arbitraire, du pouvoir ainsi confié, le fait que l’art. 312 CP institue en condition
subjective le dessein de nuire à autrui plaidant clairement en faveur de la
protection, en plus des intérêts publics, de ceux, privés, de tiers (ATF 127 IV
209 consid. 1b p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2017 du 9 février
2018 consid. 7.2.3 et les références citées). On doit ainsi admettre que
l’infraction d’abus d’autorité dénoncée par le recourant a notamment pour
but de protéger ses intérêts privés, de sorte qu’il a la qualité de partie
plaignante et donc la qualité pour recourir.
2. Le recourant conteste le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en
matière (act. 1).
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2.1 Aux termes de l’art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions
à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1,
let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. b) et que les
conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (al. 1, let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables (al. 2).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite
ou, dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l’emprisonnement. Cette disposition punit l’abus d’autorité, soit l’emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché (ATF 127 IV 209
consid. 1b p. 212).
2.2.2 Sur le plan objectif, l’infraction réprimée par cette disposition suppose que
l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de
l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agit dans l’accomplissement de sa tâche officielle
et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière
condition est réalisée lorsque l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il
détient de sa charge, c’est-à-dire lorsqu’il décide ou contraint en vertu de sa
charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127
IV 209 consid. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 consid. 2 p. 43; 113 IV 29 consid. 1
p. 30). L’infraction peut aussi être réalisée lorsque l’auteur poursuit un but
légitime, mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF
113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23).
2.2.3 Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel,
au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut
se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).
2.2.4 En l’espèce, et comme l’a constaté l’autorité intimée, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que B. se soit rendu coupable d’abus de
pouvoir, ni qu’il ait eu un quelconque dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Le seul élément que le
recourant apporte à l’appui de son recours est l’arrêt du Tribunal fédéral du
29 mai 2018, lequel rejette le recours déposé par le recourant. Or à la lecture
de l’arrêt, rien ne permet de retenir une éventuelle partialité ou un manque
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d’objectivité de la Cour ou singulièrement du juge B.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du
25 septembre 2018 confirmée.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la
présente procédure, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront
en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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