Ordonnance du 7 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me Michel Chavanne, avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.183
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Faits:
A. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ordonné
le 23 juillet 2019 le placement en détention administrative de B. pour une
durée de six semaines, ordre confirmé par l’ordonnance du 29 juillet 2019 du
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; cf. act. 1.1). Pour ce
faire, le SPOP, respectivement le TMC, se sont référés à la décision du 8 mai
2019 du Secrétariat d’Etat aux migrations, qui a notamment prononcé son
renvoi de Suisse vers l’Italie et a été confirmée par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: TAF) le 22 mai 2019 (cf. act. 1.1). Cette dernière instance
a notamment rejeté les allégations de B. qui se prévalait d’être mineur (arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-2343/2019 du 22 mai 2019).
B. Par acte du 8 août 2019 (act. 1.3), B., représenté par son conseil d’office Me
A., a interjeté recours contre l’ordonnance du TMC du 29 juillet 2019 auprès
de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: CREP). A
titre provisionnel et superprovisionnel, il a conclu à ce qu’il soit sursis au
renvoi en Italie et à ce qu’il soit transféré dans un établissement de détention
pour mineur. En outre, il a requis que soient ordonnées des mesures
d’instructions (notamment expertise médico-légale et audition du recourant)
pour faire constater sa minorité. Dans la lettre accompagnant le recours (act.
1.4), le mandataire a rendu attentif la CREP aux mesures provisionnelles et
mesures d’instructions demandées. De plus, il a précisé: « compte tenu des
mesures d’instructions requises, je vous ferai parvenir la liste détaillée de
mes opérations, vous permettant de statuer sur mon indemnité de conseil
d’office, à l’issue de la procédure probatoire ».
C. Le 9 août 2019, le Président de la CREP a fait partiellement droit à la requête
de mesures provisionnelles en ce sens qu’il a été sursis au renvoi de
l’intéressé jusqu’à droit connu sur le recours (cf. act. 1.1). Le même jour, le
SPOP a été invité à déposer ses déterminations et à les communiquer à la
partie recourante. Suite à la réponse du SPOP du 12 août 2019 concluant
au rejet du recours, B., soit pour lui son conseil d’office, a déposé
spontanément le 14 août 2019 ses observations complémentaires
(cf. act. 1.1).
Par arrêt du 20 août 2019 (act. 1.1), la CREP a rejeté le recours (chiffre I du
dispositif) et a alloué à Me A. une indemnité de CHF 593.20 pour la
procédure de recours menée devant elle (chiffre III).
D. Par acte du 2 septembre 2019 (timbre postal), Me A., par l’entremise de
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Me Michel Chavanne, forme recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du dispositif de
l'arrêt de la CREP du 20 août 2019 (notifié le 21 août 2019; act. 1). Il conclut,
principalement, à sa réforme, en ce sens que son indemnité soit fixée à
CHF 1'244.95, et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (act. 1, p. 6).
E. Dans le cadre de l’échange d’écritures, la CREP conclut au rejet du recours
(act. 3 et 7) et quant au recourant, il maintient les conclusions prises dans
son recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l'art. 37 LOAP).
Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d'indemnités dues à l'avocat d'office (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références
citées). En l’espèce, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur
d’office ascende à CHF 651.75 (CHF 1'244.95 – CHF 593.20; cf. let. C et D),
si bien que la compétence du juge unique est donnée.
1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP)
dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur
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d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est
recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision de la CREP du
20 août 2019 fixant la rémunération allouée au recourant en sa qualité de
défenseur d’office, à savoir une taxation forfaitaire de CHF 593.20 (chiffre III
du dispositif).
3. Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur
d’office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I
124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le
fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019
consid. 2.2 et les références citées).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales,
cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière
d'indemnisation pour la défense d'office.
4.2 En l’occurrence, la CREP a rendu une décision portant sur la détention
administrative au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI;
RS 142.20) et de la loi vaudoise d’application de la législation fédérale sur
les étrangers (LVLEtr; RS/VD 142.11). Dans ce cadre, les questions relatives
aux indemnités du défenseur d’office sont réglées par le règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD 211.02.3) qui s’applique
par analogie (art. 26b, entré en vigueur le 1er mai 2019, du tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; RS/VD 312.03.1] en lien
avec l’art. 25 al. 1 LVLEtr/VD).
L'art. 3 RAJ/VD prévoit que, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au
conseil juridique commis d'office, l'avocat peut préalablement produire une
liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1). En
l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
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équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour
la conduite du procès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de
l'avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.-- (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD;
v. ég. ATF 137 III 185), auquel s’ajoute les débours du conseil commis
d’office (2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire;
art. 3bis al. 1 RAJ/VD). La TVA est ensuite fixée en sus.
5.
5.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de
son droit d’être entendu et ce sous l’ange du droit à une décision motivée.
Selon lui, la CREP n’a pas fourni à tort la moindre explication quant à la
quotité de l’indemnité allouée.
5.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire
à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139
IV 179 consid. 2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique aux indemnités
dues au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de
l’avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne
sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des
minima et des maxima et que des circonstances extraordinaires ne sont pas
alléguées par l’intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a, 93 I 116 consid. 2). Il en
va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s’il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du
Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019; 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 1 et les références citées).
5.3 En l’occurrence, la CEPR a statué en l’absence de liste de frais du défenseur
d’office, ce qui n’est pas litigieux. L’examen du dossier ne permet pas de
retenir que la cause était complexe ni que l’indemnité fixée s’écartait de la
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norme. Dans ce cadre et au vu de la jurisprudence susmentionnée, le
recourant n'est pas légitimé à se plaindre d'une absence de motivation de la
décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative (ordonnance
du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juillet 2017 consid. 4.2 et les
références citées).
L’ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 dont
se prévaut le recourant, duquel il ressort un défaut de motivation quant à la
fixation de l’indemnité d’office (consid. 2.2), ne trouve pas application dans
le cas d’espèce. Certes le représentant n’avait également pas produit sa note
d’honoraires, mais – contrairement au recourant in casu – succinctement
annoncé au moment du dépôt de son recours avoir déployé une activité de
4.5 heures.
5.4 Manifestement mal fondé, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu
ne peut sous cet angle qu'être rejeté.
A titre superfétatoire, il sied de souligner que le défenseur d’office a reconnu
avoir déduit que seul trois heures lui avaient été rémunérées (act. 1, p. 5),
ce dont la CREP a confirmé dans sa réponse. Force est de constater que
l'intéressé a été ainsi en mesure de saisir les éléments essentiels et
d’attaquer la décision en toute connaissance de cause. Pour ce motif aussi,
la Cour ne pourrait faire droit au grief du recourant.
6.
6.1 Dans un second grief d’ordre formel relatif à nouveau à la violation de son
droit d’être entendu, le recourant soutient que l’autorité de recours devait
l’informer qu’elle gardait la cause à juger lui permettant de déposer la liste
de ses opérations spontanément à bref délai.
6.2 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l’autorité cantonale,
appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle,
d’interpeller d’office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à
l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation
cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008
consid. 2.2 et les références citées; RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar StPo,
2014, 2e éd., n° 7 ad art. 135 CPP). Un tel devoir ne saurait du reste découler
du principe de l’instruction d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du
22 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). L’autorité qui
renonce à demander un relevé détaillé des opérations ne viole partant pas
le droit d’être entendu du conseil commis d’office (arrêts du Tribunal fédéral
8C_789/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2; 8C_310/2014 du 31 mars 2015
- 7 -
consid. 5.2)
6.3
6.3.1 En l’espèce, il ne ressort pas de la législation cantonale vaudoise une
obligation pour l’autorité judiciaire d’interpeller d’office l’intéressé ou son
avocat d’office sur la question de l’indemnité (cf. consid. 4.2). Si l'avocat a le
droit de présenter sa liste détaillée des opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD), l'on
ne saurait tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de
l'autorité; l’art. 3 al. 2 RAJ/VD précise d’ailleurs expressément la
conséquence de l’absence d’une note d’honoraires. Un tel devoir
d’interpeller pour la CREP ne peut également pas être tiré du droit coutumier,
comme l’a déjà écarté la Cour de céans dans sa jurisprudence (ordonnance
du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.4). Le
recourant ne soutient pas qu’une règle du droit vaudois ou une pratique
établie et impérative imposant un tel devoir a été méconnue par la CREP.
Celle-ci a d’ailleurs rappelé, dans sa réponse, sa pratique selon laquelle il
appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément
au recours. L’argumentation du recourant ne peut être suivie lorsqu’il
soutient que la production de sa liste d’opérations avec le dépôt du recours
allait contre les intérêts de son mandant, dès lors que cela aurait pu laisser
croire que les mesures d’instructions seraient d’office rejetées. Rien ne
s’oppose à ce que le représentant indique qu’il présentera ultérieurement
une note d’honoraires complémentaire pour l’activité future déployée en
cours de procédure, notamment en raison de mesures d’instruction.
6.3.2 En outre, selon le recourant, compte tenu de son indication textuelle selon
laquelle la liste des opérations serait remise à l’issue de la procédure
probatoire (cf. let. B), la CREP ne pouvait pas statuer sur la base du dossier
sans lui impartir un délai pour déposer sa note d’honoraires ou à tout le moins
indiquer que la cause était prête à être à juger.
La jurisprudence a certes sous-entendu la possibilité d’émettre une réserve
quant à une production ultérieure de sa liste des opérations (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.3; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances sociales BB 15/05 et B 18/05 du 29 mars
2006 consid. 10.2.2). Néanmoins la réserve émise par le recourant ne saurait
pas plus fonder in casu un devoir pour l’autorité de l’interpeller à ce propos.
En effet, les mesures d’instruction requises visaient à établir la minorité de
B. pour qu’il soit notamment déplacé dans un établissement de détention
administrative pour mineur. Néanmoins, cette question de l’âge avait déjà
été traitée dans la décision de renvoi vers l’Italie rendue par le TAF le 22 mai
2019, lequel a statué définitivement (art. 33 let. d de la loi sur le tribunal
administratif fédéral [LTAF; RS 173.32], applicable par renvoi de l’art. 105 de
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la loi sur l’asile (LAsi; RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce tribunal avait retenu que c’était à bon droit
qu’il devait être considéré comme majeur. Etablir sa minorité au stade de la
procédure liée à la détention administrative aurait notamment pour
conséquence de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi
du TAF, ce que la procédure liée à la détention administrative ne permet en
principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019
consid. 5.1; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Dans ce contexte, le
mandataire pouvait se douter que la CREP n’entrerait pas en matière sur les
mesures d’instructions demandées.
De surcroît, l’arrêt rendu par la CREP concernait une détention
administrative en procédure Dublin, qui est une procédure de durée limitée
(art. 76a al. 4 LEI) et impose au Tribunal de statuer à bref délai (art. 31 al. 4
LVLEtr/VD). Me A., en sa qualité de mandataire professionnel, ne pouvait
donc s’attendre à ce qu’un second échange d’écritures ait lieu. Ceci est
confirmé par le fait qu’il s’est déterminé spontanément sur la réponse du
SPOP (cf. let. C). Le raisonnement du défenseur d’office est ainsi
contradictoire: d’une part il se réfère encore à sa réserve formulée au
moment du dépôt du recours attendant l’issue de la procédure probatoire et
d’autre part son mémoire spontané démontre qu’il avait saisi que l’échange
d’écritures était terminé. Pour les mêmes motifs, le recourant ne peut se
référer à la décision du 9 août de la CREP – sursoyant au renvoi de son
mandant – qui laisserait entendre, selon lui, que l’instruction allait se
prolonger.
6.3.3 En définitive, on ne saurait reprocher à la CREP d'avoir contrevenu au droit
d’être entendu du recourant en ne l’interpellant pas, pour déposer sa liste
des opérations. Ce grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit ainsi
être lui aussi rejeté.
7. Eu égard à la large marge d’appréciation de l’autorité cantonale qui fixe
l’indemnité devant elle, à l’absence de liste des opérations et à la matière
traitée, la décision de la CREP ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite
instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de trois heures à
hauteur de CHF 180.-- de l’heure, plus débours et TVA.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le présent recours est rejeté.
9. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Michel Chavanne, avocat
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale, palais de justice de
l’Hermitage
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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