Décision du 26 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.185
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SK.2019.12 pendante auprès de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP [in act. 1.1]),
- la requête du 17 août 2019 formée par A. AG tendant à la levée des avoirs
séquestrés dans le cadre de la procédure susmentionnée (in act. 1.1),
- le prononcé de la CAP du 3 septembre 2019 selon lequel les griefs invoqués
par A. AG ne sauraient remettre en question son ordonnance du 26 juillet
2019 (SN.2019.16) et l’informant qu’il ne sera plus donné suite, en vertu des
art. 108 al. 1 let. a et al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0), à ses requêtes se rapportant à des sujets identiques
(act. 1.1),
- le recours du 4 septembre 2019 formé auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral par A. AG, sous la plume de B., pour déni de justice
(act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 9 septembre 2019
impartissant à la recourante un délai au 16 septembre 2019 afin qu’elle
puisse remédier aux lacunes de son mémoire de recours et l’avertissement
que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire ne répondait pas aux
exigences légales (v. art. 385 al. 1 CPP), la Cour de céans n’entrerait pas en
matière (act. 2),
- l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
et considérant que:
- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein
pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF
122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199
et références citées);
- selon l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié;
- selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit
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ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours,
à l’autorité de recours;
- à teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
- il incombe ainsi au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le
dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui
commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont
les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011
du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 19
ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 2 ad art. 385 CPP);
- dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences
susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME,
Commentaire romand, n° 23 ad art. 385 CPP);
- lorsque, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas aux exigences légales, l'autorité de recours n'entre pas en
matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
- dans les cas où le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé,
l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390
CPP et référence citée);
- en l'espèce, A. AG a adressé à la Cour des plaintes un recours confus dans
lequel il requiert, sans aucune motivation, la levée partielle sur la saisie des
avoirs séquestrés afin de, selon elle, payer des impôts en Allemagne (act. 1);
- nonobstant le délai supplémentaire accordé par la Cour de céans à la
recourante, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette dernière n’a pas
complété son écrit lacuneux et incompréhensible;
- par conséquent, le recours, qui ne répond pas aux exigences prévues à
l'art. 385 CPP, doit être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014;
CALAME, Commentaire romand, n° 23 ad art. 385 CPP et références citées);
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- il convient de relever, par surabondance, que de jurisprudence constante,
celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice contre une
autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer
rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4); qu’il ne ressort
pas du dossier de la cause que la recourante a accompli une telle démarche
auprès de la CAP; et, que par conséquent, le recours pour déni de justice
aurait de toute façon été déclaré irrecevable;
- conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
considérée comme ayant succombé;
- les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la
loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71) et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et
seront, in casu, fixés à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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