Décision du 25 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.186
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La Cour des plaintes, vu:
la plainte pénale déposée le 27 septembre 2018 par A. auprès du Ministère
public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR), l’invitant à « la rendre
recevable » avant de l’adresser au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC), dirigée notamment contre le MP-FR, le Tribunal cantonal
fribourgeois (Chambre pénale) et le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal)
pour violation des art. 146, 312 et 317 CP (act. 1.2),
la seconde plainte du même jour adressée au MP-FR selon des modalités
identiques à l’encontre d’autorités administratives et judiciaires du canton de
Fribourg (act. 1.3),
la transmission au MPC par le MP-FR du courrier du 7 novembre 2018 de
A., lequel a insisté sur la compétence du MPC quant aux plaintes
susmentionnées (act. 1.5 annexes),
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le MPC
(act. 1.1),
le recours contre celle-ci formé par A. auprès de la Cour de céans le
5 septembre 2019 (act. 1),
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);
qu’en résumé, de 1993 à 2009, le recourant s’est opposé à des demandes
de permis de construire du propriétaire du fonds voisin (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_73/2009 du 20 mai 2009); qu’à l’issue de ces procédures, il a
saisi les autorités pénales pour dénoncer les irrégularités commises par les
autorités administratives ayant été saisies du litige foncier (notamment abus
d’autorité [art. 312 CP]) et se prévaloir de prétentions civiles (indemnisation
d’un préjudice de CHF 200'000.--); que les plaintes formées par le recourant
ont fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière rendues par le MP-
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FR, lesquelles ont été confirmées par le Tribunal cantonal fribourgeois puis
le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2013 du
14 novembre 2013; 6B_422/2014 du 20 juin 2014; 6B_804/2014 du 9 juillet
2015);
que dans cette constellation, le recourant a déposé « plainte pénale »
(cf. act. 1.2) contre ces autorités pénales pour abus d’autorité (art. 312 CP),
faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317
CP) et escroquerie (art. 146 CP); qu’il argumente avec des propos
grandiloquents et sous une plume prolifique que ces autorités pénales
refusent de juger les irrégularités commises par les autorités administratives
dans le litige foncier;
que le MPC a accepté sa compétence par économie de procédure
concernant les art. 312 et 317 CP; que selon lui, les motifs invoqués par le
plaignant s’apparentent davantage à des recours qu’à des plaintes pénales
et il ne saurait être saisi comme autorité de surveillance des autorités visées;
qu’en outre, selon le MPC, il n’y a pas d’indices que les autorités citées aient
violé les art. 312 et 317 CP, de sorte que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunies;
que le recourant fait grief au MPC de n’avoir pas intégré le second volet de
sa plainte, s’être déterminé sans toutes les pièces topiques (trois classeurs
fédéraux), n’avoir pas fait état ni référence à son complément du 19 juillet
2019 (act. 1.4) et finalement ne pas avoir examiné l’infraction d’escroquerie
(art. 146 CP) alors qu’il l’avait expressément mentionnée; qu’enfin, il conclut
à ce que le Tribunal de céans ordonne l’instruction des infractions
dénoncées;
que le MPC est compétent pour connaître des infractions visées aux titres
18 et 19, notamment abus d’autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres
commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), commises par
un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération
(art. 23 al. 1 let. j CPP); qu’en vertu de l’art. 26 al. 2 CPP, le MPC a accepté
sa compétence pour traiter les infractions des art. 312 et 317 CP soulevées
dans la plainte (premier volet) du recourant concernant tant le Tribunal
fédéral que des autorités cantonales judiciaires ou de poursuite pénale; que
l’infraction d’escroquerie ne relève pas de la compétence du MPC (art. 23 et
24 CPP a contrario); qu’il n’était pas tenu de se reconnaître compétent pour
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la plainte, second volet, concernant exclusivement des autorités cantonales
et se trouvant d’ailleurs dans un acte séparé;
que les éléments présentés par le recourant ne permettent pas de conclure
que le MP-FR, le Tribunal cantonal fribourgeois et le Tribunal fédéral aient
commis une quelconque infraction;
que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une
décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de
partialité (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
qu’ainsi à juste titre le MPC n’avait pas à examiner les pièces présentées
par le recourant ou à se référer à son complément du 19 juillet 2019;
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée
en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la
présente procédure de recours (art. 428 CPP), à savoir un émolument fixé à
CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.
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