Décision du 10 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Mes Marc Bonnant, Caroline
Schumacher et Magali Buser
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
2. B.,
représenté par Me Damien Chervaz
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en
lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); assistance
judiciaire (art. 136 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.197
Procédure secondaire: BP.2019.80
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le
20 octobre 2011 une instruction à l’encontre de A. pour des faits de crime de
guerre commis en Algérie durant le conflit armé interne de 1992 à 1999
(art. 264b CP cum 108 et 109 aCPM). Les parties plaignantes admises
étaient B., C., D., E. (act. 1, p. 3).
B. Le 4 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de classement (act. 1,
p. 3). Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) par C., D., et E. (act. 1, p. 3).
B. n’a quant à lui pas interjeté de recours contre cette ordonnance.
C. Le recours des trois parties plaignantes précitées a été admis et l’instruction
a été reprise le 6 septembre 2019 (BB.2017.9 à 11). A cette même date, B.
s’est présenté lors de l’audition par le MPC de F., personne appelée à donner
des renseignements (act. 1, p. 3 et 1.2).
D. Lors de cette audition, A. a contesté la qualité de partie plaignante de B. mais
le MPC a tranché cette contestation en reconnaissant la qualité de partie
plaignante à B. (act. 1.2, p. 4).
E. Par acte du 16 septembre 2019, A. interjette recours et demande l’annulation
de la décision du MPC reconnaissant à B. la qualité de partie plaignante
(act. 1, p. 2).
F. Dans sa réponse du 10 octobre 2019, le MPC conclut au rejet du recours de
A. (act. 6, p. 1); et dans celle du 14 octobre 2019, B. conclut au rejet du
recours et demande l’assistance judiciaire (act. 7, p. 6).
G. Le recourant réplique en date du 28 octobre 2019 en réitérant ses
conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux
art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON, in
Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung 2ème éd. 2014,
n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/
DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in
JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
Interjeté le 16 septembre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai
de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en
temps utile.
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-
à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt
juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand,
op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP).
1.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en
principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision
admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre.
L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière
générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois,
l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante
admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5;
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BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3), ou lorsque le sujet de droit en
question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet
2013 consid. 2.1).
1.3.2 En l’espèce, la partie plaignante admise à la procédure est une personne
physique à savoir B. Celui-ci avait déjà été admis en tant que partie
plaignante lors de l’ouverture de la procédure par le MPC en 2011. Par
ailleurs, aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de
l’échange d’écritures intervenu en lien avec la présente procédure ne permet
d’assimiler B. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ».
Partant, et en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence
d’un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait
être reconnu au prévenu qui entendrait s’en prendre à la décision admettant
une partie plaignante non-étatique à la procédure dirigée contre lui, il ne
saurait être entré en matière sur le recours.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du
recourant.
4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du
recours et des conclusions prises par B., ce dernier doit être considéré
comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat
ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant
la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une
indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) sera allouée à B.,
à charge du recourant. La demande d’assistance judiciaire de B. devient
donc sans objet.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à
B., à la charge du recourant.
4. La demande d’assistance judiciaire de B., devenue sans objet, est rayée du
rôle.
Bellinzone, le 10 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Bonnant, Caroline Schumacher et Magali Buser
- Ministère public de la Confédération
- Me Damien Chervaz
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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