Décision du 7 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Elisa
Bianchetti, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Conséquences de la violation des dispositions sur la
récusation (art. 60 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.200
(Procédures secondaires: BP.2019.75 + BP.2019.76)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars
2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui
auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de
Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes
du Monde de cette association.
Il s’agit notamment des procédures suivantes:
- SV.15.0088, dirigée par le procureur fédéral B. du 10 mars 2015, date
de l’ouverture de l’instruction, au 3 mai 2016, puis par le procureur
fédéral C. et par le procureur fédéral D., du 3 mai 2016 à ce jour. La
FIFA s’est constituée partie plaignante le 24 août 2016 (v. cause
BB.2018.190, act. 1.16);
- SV.15.1443, ouverte le 5 novembre 2015, dont l’un des prévenus est A.
(ci-après le recourant). La direction de la procédure a été confiée depuis
l’ouverture de l’instruction à C. La FIFA s’est constituée partie plaignante
le 25 janvier 2016 (v. cause BB.2018.190, act. 1.6 et 1.7);
- SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017, dont A. est également l’un des
prévenus. La procédure a été dirigée jusqu’au 30 septembre 2017 par
D. puis par le procureur fédéral ad interim E. La FIFA s’est constituée
partie plaignante le 2 juin 2017 (v. cause BB.2018.190, act. 1.9, 1.10,
6.3 et 6.4);
- SV.18.0165, ouverte contre inconnus le 13 février 2018, par disjonction
de la procédure SV.15.0088 précitée. La direction de la procédure a été
confiée à C. (v. cause BB.2018.190, act. 6.2). La FIFA s’est constituée
partie plaignante le 13 février 2018 (v. cause BB.2018.190, act. 1.13 et
1.16).
B. Par décision du 17 juin 2019 (BB.2018.190 + BB.2018.198), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la récusation du Procureur
général F. à compter du 22 mars 2016, de B. à compter du 5 janvier 2016 et
de C. à compter du 22 avril 2016 dans les procédures menées contre A.
C. Le 21 juin 2019, A., par courrier de son conseil, a indiqué qu’il persistait dans
sa « demande du 26 novembre 2018 en annulation des actes de la
procédure SV.17.0008 ainsi que des procédures qui sont à l’origine de ces
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dernières, dont les procédures SV.15.1443 et SV.15.0088 » et a formé, à
titre préliminaire, des requêtes d’accès à l’intégralité des pièces pertinentes
pour statuer en application de l’art. 60 CPP et la tenue d’une audience
(dossier MPC, 16.002-0705).
D. Par courriers du 10 juillet 2019, le MPC a transmis aux parties à la procédure
les demandes en annulation et leur a imparti un délai au 22 juillet 2019 pour
déposer d’éventuelles déterminations sur les demandes formulées par les
autres parties. Il a en outre répondu aux requêtes préliminaires de A. en
informant les parties qu’il considérait le dossier de la procédure complet
(act. 1.1, p. 2).
E. Après que A. eut réitéré sa requête du 21 juin 2019 et demandé un accès
complet au dossier le 19 juillet 2019, le MPC lui a, par courrier du 24 juillet
2019, transmis une clé USB contenant le dossier de la procédure ainsi que
l’inventaire de la procédure, à jour au 23 juillet 2019 et l’a informé que les
pièces définies dans l’inventaire comme « non accessibles aux parties en
l’état » ne seront accessibles qu’après consultation des ayants droit de ces
données en vue d’écarter certaines pièces couvertes par un éventuel secret
(act. 1.1, p. 3).
F. Le 13 août 2019 par l’intermédiaire de son mandataire, A. a réitéré sa
demande en annulation des actes des procédures SV.17.0008, SV.15.0088,
SV.15.1443 et SV.15.1013; il a en outre indiqué que le dossier transmis était
largement incomplet et a réitéré sa demande d’avoir accès à des actes
internes. Le 15 août 2019, le MPC a indiqué à A. que sa demande d’accès
à des actes internes était sans objet (act. 1.1, p. 4).
G. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC s’est prononcé comme suit sur
l’annulation et la répétition des actes de la procédure SV.17.0008:
« 1. Les demandes formées par A., G. et H. sont irrecevables en tant qu’elles tendent
à l’annulation ou la répétition d’actes des procédures SV.15.0088, SV.15.1013,
SV.15.1443 et SV.18.0165.
2. Les demandes formées par A., G. et H. sont irrecevables en tant qu’elles tendent
à l’annulation ou la répétition d’apports à la présente procédure de pièces originaires
de procédures SV.15.0088 et SV.15.1013.
3. Les demandes formées par A., G. et H. sont partiellement admises, dans la
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mesure suivante (…).
4. Les actes et pièces retirés du dossier sont conservés à part jusqu’à la clôture
définitive de la procédure ; puis, ils seront détruits.
5. Les actes annulés selon le chiffre 3 et qui concernent I. AG, la Fédération
Internationale de Basketball (FIBA) et la Principauté du Liechtenstein, sont répétés
par actes séparés.
6. L’audition de J. du 12 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner
des renseignements n’est pas annulée.
7. Au surplus, les demandes formées par A., G. et H. en annulation ou répétition
d’actes sont rejetées. » (act. 1.1).
H. A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision précitée
par mémoire du 17 septembre 2019. Il requiert l’octroi de l’effet suspensif au
recours en tant que celui-ci est dirigé contre le chiffre 5. de la décision et à
titre de mesure provisionnelle d’ordonner au MPC de surseoir à l’instruction
de la procédure SV.17.0008 jusqu’à droit définitivement jugé sur la décision
attaquée. Au fond il conclut en substance à l’annulation de la décision du
MPC (act. 1, p. 23-24).
I. Dans sa réponse du 30 septembre 2019, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 12).
J. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge rapporteur a rejeté la demande
d’effet suspensif ainsi que la demande de mesures provisionnelles (act. 15).
K. Invité à ce faire, le recourant a répliqué le 17 octobre 2019. Il « persiste dans
ses conclusions cassatoires prises à titre principal. La Cour de céans pourrait
néanmoins vouloir considérer que la cause est prête à être jugée. La
participation des procureurs récusés aux opérations d’ouverture de la
procédure SV.17.0008 pourrait en effet être tenue pour suffisamment établie
et devoir ainsi emporter annulation des actes de cette procédure – en dépit
d’une constatation des faits pour le surplus incomplète, de la motivation
insuffisante de la décision attaquée et de ses contradictions intrinsèques, ou
encore de la violation du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci persiste
donc dans ses conclusions réformatoires à titre subsidiaire » (act. 16, p. 11).
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L. Dans sa duplique du 24 octobre 2019, le MPC maintient sa conclusion en
rejet du recours, et se réfère principalement à la décision attaquée (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd.
2014, n° 39 ad art. 393).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382
al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à
l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant
étant partie à la procédure en qualité de prévenu, son intérêt juridiquement
protégé à entreprendre la décision du MPC relative à l’annulation et à la
répétition d’actes de procédure et au retrait de pièces du dossier ne fait
aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est
ainsi recevable en la forme.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de
son droit d’être entendu, sous l’angle de l’accès au dossier, singulièrement
aux pièces internes de celui-ci (act. 1, p. 17).
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2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016
et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143
IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le
droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de
consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b),
de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de
la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives
aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir
leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, [ci-après: CR-CPP], 2ème éd. 2019, n°10 ad art. 107
CPP). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces
auxquelles les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).
2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit
d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3ème éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le
devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP).
Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-
verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b)
et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier
s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour
assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter
le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en
cause (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, op. cit., n°4 ad
art. 100 CPP). La violation de l’obligation de constituer un dossier complet
peut porter atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents
secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; SCHMUTZ in Basler Kommentar StPO (ci-
après: Basler Kommentar), 2e éd. 2014, n°10 ad art. 100). Le droit d’être
entendu n’est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet
(ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d’accès
au dossier conduit à l’annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74
consid. 2 et ses renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du
droit d’être entendu n’est pas particulièrement grave et que la partie lésée a
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bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 112 Ib 175 consid. 5e; 110
Ia 82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3 et ZBI 84/1983 p. 136).
2.3 De manière générale, toutes les pièces d’une affaire (procès-verbaux,
mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties
ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même
si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d’expertise,
extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques
[vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la
surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et
récépissés) doivent être réunies au dossier (SCHMUTZ, op. cit., no 3 ad
art. 100; BENDANI, op. cit., n° 11 ss ad art. 100; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit.,
n°470 p. 160ss). En revanche, les documents internes à l’administration tels
que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne
font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 115 V 297
consid. 2g p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d p. 288 ss;
CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in Revue de
l’avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n’ont, en effet,
pas valeur de preuve mais permettent à l’autorité de se forger une opinion
sur le cas d’espèce, ce qui n’a pas à être rendu public (ATF 115 V 297
consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne.
Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour
autant qu’ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence
n’ait pas été portée, d’une manière ou d’une autre, à la connaissance des
parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (FONTANA, CR-CPP,
n°1 ad art. 100).
2.4
2.4.1 Le recourant estime que la formation interne de l’opinion de l’autorité telle
que reflétée par ses actes internes constitue précisément un moyen de
preuve pour statuer sur l’annulation d’actes de la procédure auxquels ont
participé les procureurs récusés. De plus, la participation des procureurs
récusés à la procédure SV.17.0008 ne relèverait pas d’une simple
conjecture, mais pourrait être établie sur le vu du dossier en lien avec
l’ouverture de la procédure (act. 1, p. 18).
2.4.2 Dans la décision attaquée, le MPC relève que qu’il a déjà statué sur ces
requêtes dans ses courriers des 13 et 15 août 2019 et les a déclarées sans
objet, les actes internes n’étant pas des actes d’instructions et ainsi pas
accessibles aux parties, ce qui serait conforme à la jurisprudence constante
et à la doctrine (act. 1.1, p. 8). Dans sa réponse au recours, le MPC relève
qu’en date du 15 août 2019, il a déclaré la requête du recourant tendant à
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accéder à des actes internes sans objet et, en l’absence de recours contre
cette décision, ce point du recours est irrecevable. Subsidiairement il estime
que ce grief doit être rejeté, le dossier de la procédure répondant aux
exigences de l’art. 100 CPP et n’ayant pas à contenir les documents internes
des autorités de poursuite pénale, conformément à ce qui a été indiqué dans
la décision querellée (act. 12, p. 2).
2.4.3 La question de la recevabilité de ce grief au motif que le MPC aurait déjà
statué à ce sujet le 15 août 2019 et que le recourant ne se serait pas opposé
à ce prononcé, ce qui le rendrait dès lors à présent irrecevable peut
demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Le recourant veut accéder aux
notes internes de la procédure pour se déterminer sur les actes qu’il
convient, selon lui, d’annuler. Conformément à l’art. 60 CPP, les actes de
procédure auxquels a participé un procureur récusé doivent être annulés. Or
ceux-ci sont connus du recourant dès lors que le MPC lui a donné accès au
dossier, particulièrement à ces actes. Les notes internes sont de simples
outils de travail, qui n’influencent pas les actes de procédure ou leur validité,
de sorte qu’ils ne sauraient constituer des moyens de preuve, même en cas
de récusation. De plus, afin de rendre la décision querellée, le MPC ne s’est
pas basé sur les notes internes, auquel cas elles auraient été assimilées à
des moyens de preuves et partant remises aux parties, ce conformément à
la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1). Le MPC s’est ainsi, à juste
titre, basé sur des éléments objectifs, tels que la date à laquelle la récusation
des procureurs concernés prenait effet, et les actes auxquels ceux-ci avaient
participé. Le recourant n’avait ainsi pas de droit à obtenir les notes internes
du dossier de sorte que la violation du droit d’être entendu alléguée doit,
sous cet angle, être rejetée.
3. Invoquant encore une violation du droit d’être entendu, cette fois sous l’angle
de l’obligation de motiver, le recourant reproche au MPC de n’avoir pas
évoqué l’ouverture de la procédure SV.17.0008, ni la participation pourtant
établie des procureurs récusés à cet acte, et ne motive pas le refus de
l’annuler. Cette question étant pourtant décisive, dès lors que l’annulation de
l’ouverture de la procédure entraînerait potentiellement l’annulation de tous
les actes subséquents effectués dans cette procédure (act. 1, p. 19).
3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu l’obligation pour le juge de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179
consid. 2.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
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portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141
IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 Dans sa réponse, le MPC relève que, les demandes d’annulation des actes
de procédure des 26 novembre 2018 et 21 juin 2019 formées par le
recourant en temps utile ne requéraient l’annulation d’aucun acte spécifique
de la procédure SV.17.0008 et ne visaient en particulier pas l’ordonnance
d’ouverture de la procédure. Celle-ci n’a été mentionnée que dans des
courriers ultérieurs des 2 juillet 2019 et 13 août 2019. De plus, l’ordonnance
d’ouverture de la procédure du 20 mars 2017 a été rendue par le Procureur
fédéral D., lequel n’a pas été récusé, de sorte qu’il ne se justifie pas d’annuler
cet acte (act. 12, p. 3).
3.3 L’appréciation du MPC ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a
participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une
partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance
du motif de la récusation. Dans sa demande du 21 juin 2019, le recourant
s’est référé à sa demande du 26 novembre 2018 en annulation des actes de
la procédure SV.17.0008 ainsi que des procédures qui sont à l’origine de ces
dernières, dont les procédures SV.15.1443 et SV.15.0088 (dossier du MPC,
16.002-0705). Or il n’a aucunement requis l’annulation de l’ordonnance
d’ouverture du 20 mars 2017. L’on ne saurait dès lors reprocher au MPC de
n’avoir pas motivé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles
l’ordonnance en question n’a pas été annulée. Ce d’autant plus que l’auteur
n’a pas été récusé. Dans tous les cas, une motivation insuffisante peut se
guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa
décision et l’explique dans son mémoire de réponse, que la partie recourante
a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre
position sur les motifs contenus dans la réponse de l’autorité intimée et qu’il
n’en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a
et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril
2013 consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet
2010 consid. 2). In casu, le MPC a produit devant la Cour de céans une prise
de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise
(v. act. 12), et au vu de l’échange d’écritures intervenu devant la Cour de
céans – qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(art. 393 al. 2 CPP) – force est de retenir que le recourant a eu la possibilité
de s’exprimer librement, de faire valoir l’ensemble de ses arguments et de
discuter ceux du MPC. Même si la motivation de la décision querellée s’était
avérée insuffisante – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, ce vice aurait été
- 10 -
guéri dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que, sous cet angle
également, la violation du droit d’être entendu alléguée par le recourant doit
être rejetée.
4. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation des dispositions sur
la récusation et sur ses conséquences (art. 56 et 60 CPP) ainsi que
l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP)
4.1 L’art. 60 al. 1 CPP permet de demander l’annulation et la répétition des actes
de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une
partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance
du « motif de la récusation », ce par quoi il faut entendre – en accord avec
les textes allemand et italien – la « décision de récusation »
(« Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person
mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei
innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand
Kenntnis erhalten hat », « Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato une persona
tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parta lo domanda entro
cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di
ricusazione »; cf. ég. Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 1057 p. 127 [« La demande doit être
présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu
connaissance de la récusation »]; VERNIORY, CR-CPP, n° 2 ad art. 60 CPP;
KELLER Kommentar StPO, n° 2 ad art. 60 CPP; BOOG Basler Kommentar,
note de bas de page n° 8 ad n° 3 ad art. 60 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO,
op. cit., n° 680).
4.2 La loi ne précise pas en revanche quelle est l’étendue de cette annulation.
Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus après l’évènement qui
justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7
p. 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7;
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; BOOG, Basler Kommentar,
n° 1 ad art. 60; KELLER, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 60). Si ce principe est
facilement applicable lorsque la récusation est motivée par un événement
ponctuel (par exemple, intervention dans l’affaire à un autre titre, lien de
famille avec une partie, acte procédural déterminé), il en va différemment
lorsque le magistrat se voit reprocher une succession d’actes dont seule
l’accumulation fonde une apparence de prévention. Dans un tel cas, il
appartient à l’autorité de déterminer, sur la base de la décision qui a conduit
à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l’intervention du
magistrat dans la procédure n’est plus admissible. Dans ce cadre, il y a lieu
de reconnaître à l’autorité compétente une certaine marge d’appréciation lui
- 11 -
permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du
cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017
consid. 4.1).
4.3 Lorsque l’affaire est encore au stade de l’instruction, la décision relative à
l’annulation d’actes de procédure après l’admission d’une demande de
récusation doit en principe être prise par le nouveau procureur chargé du
dossier, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP),
avec recours éventuel au sens de l’art. 393 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.235 du 28 janvier 2020 consid. 2.2; BB.2012.118 du
25 octobre 2012 consid. 1.2). Le droit de demander l’annulation et la
répétition des actes de procédure basé sur l’art. 60 al. 1 CPP n’est pas
réservé à celui qui a requis et obtenu la récusation, mais peut aussi
bénéficier aux autres parties (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.1;
BOOG, Basler Kommentar, n° 1 ad art. 60). En principe, et sous réserve de
l’art. 60 al. 2 CPP, il existe un droit à la répétition si bien qu’il faut partir de
l’idée que les parties n’ont pas besoin de motiver leur demande d’annulation
ou de répétition (KELLER, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 60).
4.4 L’annulation ou la répétition éventuelles d’actes de procédure basées sur
l’art. 60 al. 1 CPP soulève en premier lieu la question de la validité des
preuves administrées dans l’instruction pénale et a ainsi des effets sur les
l’état de la preuve. Ces questions constituent, pour les parties à la procédure,
un intérêt juridiquement protégé.
4.5 En l’espèce, le recourant estime que la décision attaquée préjuge l’issue des
demandes d’annulation d’acte formulées dans les procédures connexes
(SV.15.0088, SV.15.1013 et SV.15.1443). Selon lui, toutes les demandes
devraient être traitées en même temps et le MPC demeure saisi, par le
recourant, des demandes d’annulation d’actes dans dites procédures (act. 1,
p. 21 ss). Subsidiairement si la Cour de céans devait estimer qu’elle peut
statuer en l’état sur l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, le
recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance d’ouverture d’instruction du
20 mars 2017 et à celle de tous les actes subséquents effectués dans cette
procédure (act. 1, p.23). En résumé, le recourant conclut dès lors à
l’annulation de la procédure SV.17.0008 dans son ensemble si son recours
ne devait pas être admis.
4.6 Le MPC, dans sa réponse, souligne que les procureurs récusés n’ont
participé à aucun autre acte d’instruction dans la procédure SV.17.0008.
C’est par ailleurs D. qui a ordonné l’ouverture de dite procédure et non l’un
des procureurs récusés. De plus, la présente procédure ne dépend pas du
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sort des autres procédures du MPC en lien avec la FIFA. Les moyens de
preuve figurant au dossier de cette procédure résultent d’actes d’instruction
variés, et la provenance de l’ensemble des moyens de preuve est
documentée dans le dossier, ce qui permet aux parties de vérifier la
participation éventuelle de procureurs récusés (act. 12, p. 4-5).
4.7 Dans la décision litigieuse, le MPC a précisé que « les demandes en
annulation, respectivement en annulation et répétition, ne visent pas que les
actes de la procédure SV.17.0008 mais également les actes des procédures
SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443 et SV.18.0165, dont le soussigné n’a
pas la direction. Dans cette mesure, les demandes ne sont pas recevables
dans la présente procédure (arrêt de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois PE17.014767 du 10 juillet 2019 consid. 2.3). En
effet, le soussigné est uniquement compétent pour ordonner l’annulation et
la répétition des actes de la procédure dont il a la direction (art. 61 let. a et
62 al. 1 CPP) » (act. 1.1, p. 5). Conformément à la loi et à la jurisprudence
précitées (cf. supra, consid. 4.3 et les art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), c’est le
nouveau procureur chargé de l’instruction qui prend la décision relative à
l’annulation des actes de procédure prévue par l’art. 60 al. 1 CPP. Ainsi et
contrairement aux affirmations du recourant, c’est bien au nouveau
procureur en charge de l’instruction, et non au MPC, de rendre une telle
décision. Partant, c’est à juste titre que le procureur nouvellement en charge
de l’instruction – suite à la décision de récusation – a rendu une décision
dans le cadre de cette procédure uniquement. De plus, cette décision ne
préjuge nullement de l’issue des demandes en annulation dans les autres
procédures. En effet et comme déjà rappelé, la présente décision a été prise
en se basant sur la date à laquelle la récusation des procureurs devenait
effective, et aux actes auxquels ils avaient participé dans le cadre de cette
procédure, respectivement à leur participation indirecte dans la mesure où
certains actes de procédures connexes rendus par les procureurs récusés
ont été apportés à la présente procédure. Ce procédé ne prête pas le flanc
à la critique de sorte que la décision querellée doit être confirmée. Si le
recourant devait estimer que les décisions en annulation basées sur l’art. 60
CPP qui seront rendues dans le cadre des autres procédures ne respectent
pas l’article précité, il aura l’occasion de les porter par devant la Cour de
céans. L’on ne saurait ainsi reprocher au procureur en charge de la
procédure SV.17.0008 de n’avoir rendu aucune décision dans le cadres des
autres procédures. De plus, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à
l’annulation de l’ensemble de dite procédure ne saurait être examinée dans
la mesure où il a déjà été précisé qu’elle a été ouverte par D., procureur
n’ayant pas été récusé, et qui ne dépend pas des autres procédures menées
par le MPC en lien avec la FIFA. Enfin, la Cour de céans ne saurait examiner
une requête tendant à l’annulation de l’ensemble des actes d’une procédure,
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sans désigner précisément les actes justifiant une telle requête, si ce n’est
la participation alléguée des procureurs récusés à cette procédure, point
ayant déjà été rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un
émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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