Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties L’INSTITUTION A.,
représentée par Mes Philippe Neyroud et
Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Mes Christophe Emonet et
Pierre de Preux, avocats,
3. C., représentée par Me Jean-Marie Crettaz,
avocat,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.206
- 2 -
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la
Suisse une demande d’entraide judiciaire pour les besoins d’une enquête
pénale dirigée contre B. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s.
de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que
47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal)
et blanchiment d’argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre
le blanchiment d’argent). Le prénommé, ancien directeur général de
l’Institution A., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre
1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant
USD 390'000'000.-- (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et
RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP),
subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale
des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de son épouse, C., à celle de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure SV.12.0530; in act. 1 et 1.1).
C. Le 31 août 2016, le MPC a précisé que, en sa qualité de partie plaignante,
l’institution A. bénéficiait du droit d’accès au dossier pénal et qu’il n’existait
aucun motif justifiant une restriction d’accès. Par décision du 10 janvier 2017,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a
partiellement admis le recours déposé par B. et C. à l’encontre de cette
décision, et a restreint au sens des considérants l’accès de la partie
plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).
D. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés par les époux B. et C.
les 17 janvier et 7 février 2017, le MPC a rendu, le 23 février 2017, la décision
comportant le dispositif suivant:
« 1. Il n’est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter
l’usage ultérieur des informations obtenues par l’accès au dossier;
2. Il n’est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter
l’étendue de la prise de notes;
- 4 -
3. La consultation du dossier intervient dans des locaux dont l’accès est
contrôlé par le MPC;
4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres
de leur Etude ont accès au dossier;
5. La partie plaignante a accès au dossier:
a. moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la
fonction au sein de l’institution A. de la personne accédant au dossier;
et
b. sous le contrôle permanent d’un de ses conseils suisses ou d’un
auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du
présent dispositif;
6. La participation d’autres personnes (p. ex: réviseurs) est soumise à
autorisation préalable;
7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie
des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc..) est interdit;
8. Avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un
document leur rappelant les points 5b et 7 du présent dispositif et
s’engageront à les respecter » (act. 1.5).
E. Par décision du 26 juillet 2017, la CP-TPF a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours déposé par les époux B. et C. à l’encontre de la
décision précitée, plus précisément contre les points 1, 2 et 6 du dispositif
dont ils demandaient l’annulation (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet
2017).
F. Le 19 juin 2019, l’institution A. a adressé une requête au MPC tendant à la
modification des modalités de son accès au dossier. Selon elle, celles
actuellement en vigueur entraînent une violation de son droit d’être
entendue, du principe d’égalité des armes ainsi que de l’art. 108 CPP
(act. 1.2).
G. Par décision du 12 septembre 2019, le MPC a rejeté la demande en
modifications des conditions d’accès au dossier du 19 juin 2019 de
l’institution A. (act. 1.1).
- 5 -
H. Par mémoire du 23 septembre 2019, l’institution A. a interjeté devant la
CP-TPF un recours contre cette dernière décision. Elle conclut en substance
à l’annulation de la décision du MPC du 12 septembre 2019 et à l’obtention
de la copie complète du dossier (act. 1, p. 2, conclusions 1 et 2), à son droit
d’être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC,
de l’analyse comptable qu’elle a proposée (act. 1, p. 2, conclusion 4), et
d’accéder aux pièces que le MPC soustrait actuellement à sa consultation
(act. 1, p. 2, conclusion 5).
I. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, le MPC conclut à l’irrecevabilité du
recours sur certains points et à son rejet pour le reste (act. 5.1).
J. Par mémoire unique de réponse du 14 octobre 2019, B. et C. concluent au
rejet du recours. Ils estiment qu’il existe un risque de transmission
intempestive compte tenu du rapport très étroit qui existe entre le Koweït et
l’institution A. (act. 8, p. 26).
K. Par réplique du 4 novembre 2019, l’institution A. maintient ses conclusions
(act. 12), tout comme B. et C. dans leur duplique du 18 novembre 2019
(act. 16). Le MPC renonce à dupliquer (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n ° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
- 6 -
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
1.3 L’acte attaqué a été notifié le 13 septembre 2019. Interjeté le
23 septembre 2019, le recours l’a donc été en temps utile.
1.4
1.4.1 A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références
citées). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte
juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement.
Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans
ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui
énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le
recourant dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n° 4 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La recourante demande la reconnaissance de son droit d’être assistée, lors
de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de D., analyste
financière, ainsi que la possibilité d’accéder à des pièces actuellement
soustraites à sa consultation (act. 1, p. 29).
1.4.3 Le dispositif de la décision du MPC du 12 septembre 2019 attaquée par la
recourante ne porte que sur la demande de modification des conditions
d’accès au dossier formulée par l’institution A., soit le droit d’obtenir la copie
complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une
éventuelle entraide (act. 1.1, p. 2). La décision du 12 septembre 2019 indique
que les autres réquisitions formulées par l’institution A., à savoir la possibilité
d’être assisté d’une analyste comptable lors des consultations et la
possibilité d’accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation,
feront l’objet de décisions séparées (act. 1.1). Il n’existe donc pour le moment
pas de décision à ce sujet, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu’il
concerne les conclusions 4 et 5 de la recourante.
1.5 Il convient, pour le surplus, d’entrer en matière.
- 7 -
2.
2.1 La recourante invoque une violation des dispositions relatives à l’accès au
dossier (art. 101 al. 1, 102 al. 3, 107 al. 1 let. a et 108 al. 3 CPP) ainsi que
la violation du droit à une procédure équitable, de l’égalité des armes et de
l’accès au juge (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 et 29a Cst, art. 3 al. 2 let. c CPP).
Elle requiert d’obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie
des pièces non sujettes à une éventuelle entraide, en particulier:
« […]
a) l’inventaire de la procédure;
b) les échanges de correspondances;
c) les ordonnances d’ouverture d’instruction;
d) les ordonnances d’édition et de saisie;
e) les notes au dossier du MPC;
f) les annonces au MROS et les communications du MROS au MPC;
g) les rapports de la division Analyse financière forensique du MPC;
h) les pièces relatives à l’entraide nationale, notamment avec la FINMA;
i) les rapports destinés à la FINMA. […] » (act. 1, p. 2).
La recourante estime que l’évolution de l’enquête du MPC d’une part, et la
condamnation in abstentia des prévenus au Koweït le 27 juin 2019 d’autre
part, constituent des changements de circonstances justifiant qu’un accès
complet au dossier lui soit octroyé. Par ailleurs, la recourante soutient que
l’absence de demande d’entraide complémentaire à la Suisse justifie sa
demande puisqu’un risque de transmission en dehors d’une procédure
d’entraide n’existe plus (act. 1, p. 23 ss).
2.2 Le MPC, dans la décision querellée, a indiqué qu’il était lié par la décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 ainsi que par sa
propre décision du 23 février 2019 et qu’il ne serait dès lors en mesure de
modifier cette décision que dans l’hypothèse d’une modification notable du
contexte dans lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de
changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du
6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé
que si la Cour de céans devait finalement donner droit à la recourante, cela
constituerait une décision de principe qui imposerait au MPC de revoir
l’ensemble des modalités d’accès au dossier actuellement en vigueur, et qu’il
est conforme au principe d’économie de la procédure d’attendre le prononcé
d’une décision de principe avant de statuer sur ses effets accessoires
(act. 5.1, p. 2).
2.3 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par l’art. 6 de la Constitution suisse du 18 avril 1999
(RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre
- 8 -
autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, le
droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de
faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de
l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302).
La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc
la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités
(ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent
consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la
première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par
le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la
direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de
respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé.
Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite
aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne
(SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les
restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête
d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions
particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les
parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard
lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être
restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité
des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien
du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs
d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou
extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du
pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets
bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar,
n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime,
de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI,
Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de
procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être
entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et
respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose
de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts
publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 19 ad art. 101
CPP)
- 9 -
Les dispositions sur le droit d’accès au dossier dans la procédure pénale
(art. 101, 107 ss CPP) doivent s’appliquer dans le respect des principes
applicables en matière d’entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La
jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la
nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en
cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d;
125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67
EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l’entraide.
Lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement
liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis
dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle,
par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute
décision sur la clôture de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction qui
conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de
l’une comme de l’autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la
procédure pénale (notamment le droit d’accès au dossier découlant du droit
d’être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande
d’entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la
partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l’espèce, par une
entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la
mesure nécessaire pour préserver l’objet de la procédure d’entraide.
L’autorité d’instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque
pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut
également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu’au prononcé
d’une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l’accès au fur
et à mesure qu’elle rend des ordonnances de clôture partielle. La
jurisprudence envisage aussi la possibilité d’obtenir un engagement formel
de l’Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les
renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal
(ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE,
Code de procédure pénale suisse annoté, 2015, p. 130 ss).
2.4 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de
céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), au motif que la
partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-
étatique, et qu’un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne
lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C’est
d’ailleurs la structure quasi-étatique de l’institution A. qui avait justifié des
modalités d’accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques
inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en
l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la
procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir
- 10 -
accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en
matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées). La
Cour de céans a en outre exclu la solution de l’examen par le MPC de
chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible
ou non, tout comme la consultation par l’institution A. du dossier
électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l’interdiction
de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer
efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de
documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu’une telle
mesure ne saurait être assortie d’une défense de prendre des notes lors de
la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de
cette opération. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du
dossier, l’institution A., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en
mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure
pénale. Il ne lui serait ainsi possible ni de reconstituer l’ensemble des
transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le
schéma présumé délictueux qu’aurait mis en place B., ni d’établir que le
produit des infractions qu’aurait commises l’intéressé a bien été versé sur
les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le
MPC. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi
été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral
précitée consid. 2.2). C’est dès lors sur cette base que le MPC a, par décision
du 23 février 2017, précisé les modalités d’accès au dossier de l’institution
A., en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux
dont l’accès est contrôlé par le MPC (ch. 3), les conseils suisses de la partie
plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier
(ch. 4), la partie plaignante a accès au dossier, moyennant information
préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de l’institution A. de
la personne accédant au dossier (ch. 5 let. a) et sous le contrôle permanent
d’un de ses conseils suisses ou d’un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera
au respect du point 7 du présent dispositif (ch. 5 let. b), la participation
d’autres personnes (p. ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable
(ch. 6), le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou
partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit
(ch. 7) et avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront
un document leur rappelant les points 5b et 7 et s’engageront à les respecter
(ch. 8). Le MPC n’est en outre pas entré en matière sur les demandes des
prévenus de limiter l’usage ultérieur des informations obtenues par l’accès
au dossier (ch. 1), et de limiter l’étendue de la prise de note (ch. 2) (act. 1.5,
p. 3). Cette décision a été confirmée par décision BB.2017.49-50 de la Cour
de céans du 26 juillet 2017.
2.5 Il convient dès lors de voir si, comme le soutient la recourante, le contexte
- 11 -
dans lequel ces modalités ont été décidées a sensiblement changé, au point
de modifier ce qui a été retenu et détaillé précédemment (cf. supra
consid. 2.4).
2.5.1 La recourante soutient, premièrement, que plus de deux ans et demi se sont
écoulés depuis l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2017 et que
durant cette période, l’enquête du MPC a considérablement progressé,
mettant en lumière des montages corruptifs supplémentaires.
Deuxièmement, la recourante indique que les prévenus ont déjà été jugés et
condamnés in absentia au Koweït à la réclusion à perpétuité et que la Suisse
n’a pas reçu de nouvelle demande d’entraide du Koweït, de sorte que ces
circonstances rendent caduc le besoin de subordonner la remise des pièces
à la recourante à l’admission d’une nouvelle demande d’entraide (act. 1,
p. 24).
2.5.2 La raison pour laquelle il a été décidé de limiter l’accès au dossier de
l’institution A. est sa structure quasi-étatique. Or cet élément n’a aucunement
changé. Il convient dès lors de voir si les éléments soulevés par la recourante
sont extraordinaires au point de justifier une modification des modalités
d’accès au dossier, pour d’autres raisons que pour celle initialement
reconnue, soit le fait qu’il s’agisse d’une structure quasi-étatique. La
première modification évoquée par la recourante est l’avancement de
l’enquête du MPC et la découverte de montages supplémentaires. Ces
éléments ne sauraient justifier la modification des modalités d’accès au
dossier. En effet, le but de la procédure pénale est bel et bien l’avancement
de la procédure et la découverte de nouveaux éléments, à charge ou à
décharge des prévenus. Il s’agit ainsi d’une circonstance tout à fait ordinaire
qui ne saurait être retenue pour octroyer un accès complet au dossier de la
procédure à la recourante. Concernant en second lieu le jugement du
Tribunal du Koweït dont se prévaut la recourante, celui-ci n’est pas définitif
puisqu’il s’agit d’un jugement de première instance ayant eu lieu in abstentia
des prévenus. Il est donc toujours possible pour eux d’interjeter recours
contre celui-ci. Il est également important de souligner que, bien qu’une
décision de clôture de la procédure d’entraide judiciaire a été rendue, le
Koweït peut encore adresser une nouvelle demande d’entraide judiciaire à
la Suisse avant de rendre un jugement définitif à l’encontre des deux
prévenus. Ces éléments ne modifient ainsi pas sensiblement le contexte de
la présente procédure.
2.5.3 Force est ainsi de constater que les circonstances ayant conduit à la
restriction de l’accès au dossier par l’institution A. n’ont, elles, pas changées,
de sorte que le recours doit être rejeté.
- 12 -
3. Il s’ensuit que le recours est rejeté en ce qu’il concerne les conclusions 1, 2,
3, 6 et 7, et irrecevable concernant les conclusions 4 et 5 (cf. infra,
consid. 1.4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). En l’espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l’art. 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu
l’issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante, montant
entièrement couvert par l’avance de frais déjà effectuée.
5.
5.1 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l’espèce B. et C., ont droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi
de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin
2014).
5.2 Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, l’avocat ne fait
pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou
dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
En l’espèce, une indemnité ex aequo et bono en faveur de B. et C. d’un
montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) sera mise à la charge de la
recourante.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable en ce qu’il concerne les conclusions 4 et 5 du
recours.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par
l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est allouée à B. et
C., pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d’entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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