Ordonnance du 3 août 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.207
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Faits:
A. Par prononcé du 15 août 2019 (expédié le 9 septembre 2019 et notifié à
Me A. le 17 septembre 2019), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après: la Cour d’appel pénale) a révoqué le mandat de défenseur
d’office du prévenu B. conféré à Me A. et lui a alloué une indemnité de
CHF 926.--, débours et TVA compris (act. 6.1).
B. Le 25 septembre 2019, Me A. interjette recours contre le prononcé précité
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’une indemnité à hauteur de CHF 3'063.05,
débours et TVA compris, lui soit allouée (act. 1).
C. Le 28 octobre 2019, B., représenté par Me A., forme recours à l’encontre du
même prononcé auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à
l’annulation de la révocation du mandat de défenseur d’office (act. 8.1).
D. Par ordonnance du 18 novembre 2019, la Cour de céans suspend la
procédure devant elle jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur la
révocation du mandat du défenseur d’office (act. 12).
E. Le Tribunal fédéral rend son arrêt le 3 juillet 2020 (cause 6B_1247/2019).
Dite instance a statué que les conditions étaient réalisées pour la révocation
du mandat de défenseur d’office de Me A.
De surcroît, le Tribunal fédéral a constaté que la révocation avait pris effet le
17 septembre 2019, soit à la date de la notification du prononcé de
révocation. Dans la mesure où le jugement cantonal attaqué refuse
d’indemniser les opérations effectuées entre le 12 août 2019 et l’audience
d’appel du 11 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé
le jugement et renvoyé la cause sur ce point pour nouveau jugement à la
Cour cantonale.
F. Le 10 juillet 2020, Me A. constate que le recours devant la Cour de céans
est devenu sans objet, dès lors que la Cour d’appel pénale rendra une
décision portant sur l’intégralité des opérations d’appel. Il demande à ce que
les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat de Vaud et à ce qu’il lui
soit alloué une juste indemnité pour les dépens occasionnés (act. 15).
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G. Invitée à déposer ses observations, la Cour d’appel pénale fait valoir que la
portée du recours est désormais limitée aux opérations de défenseur d’office
effectuées en instance d’appel jusqu’au 12 août 2019. Elle conclut ainsi au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 18).
H. Par lettre spontanée du 27 juillet 2020 (act. 20), Me A. a pris note des
observations de l’autorité intimée et maintient son recours pour les
opérations encore litigieuses. Il conclut, quand bien même et par impossible
le recours venait à être rejeté s’agissant du seul point encore litigieux et
secondaire, à ce que les frais et dépens relatifs à la présente procédure de
recours soient mis à la charge de l’Etat de Vaud, compte tenu de l’ampleur
respective des griefs développés.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non
réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l'art. 37 LOAP). Dès lors que le recours porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas CHF 5'000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395
let. b CPP ; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du
14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité
pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable à la forme
et il y a lieu d'entrer en matière.
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2. L’objet du présent recours porte sur l’indemnisation de Me A. en tant que
défenseur d’office devant la juridiction d’appel, à savoir la Cour d’appel
pénale. Le litige porte sur deux aspects. En premier lieu, Me A. conteste la
réduction des opérations antérieures au 12 août 2019, en particulier la
déclaration d’appel du 24 juin 2019 (v. consi. 4). En second lieu, il reproche
à l’instance inférieure l’absence totale de rémunération pour les opérations
postérieures au 12 août 2019 (v. consid. 3).
3.
3.1 Concernant les opérations postérieures au 12 août 2019, il sied de rappeler
que la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le
recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre la décision de révocation
du mandat de défenseur d’office. En effet, la confirmation ou l’annulation de
cette décision influence la présente procédure, au cours de laquelle la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’indemnisation du
défenseur d’office allouée par la juridiction d’appel (art. 135 al. 3 let. b CPP;
v. également consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a arrêté que le mandat de
défenseur d’office de Me A. a été révoqué à juste titre. En sus, sans égard à
la compétence du Tribunal pénal fédéral en matière d’indemnisation, le
Tribunal fédéral a statué que les opérations effectuées entre le 12 août 2019
et l’audience d’appel du 11 septembre 2019 devaient être indemnisées par
l’instance d’appel cantonale. Ainsi le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la
Cour cantonale pour nouveau jugement sur ce point (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1247/2019 du 3 juillet 2020).
3.2 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant
toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2
p. 201; 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 368; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_667/2017/6B_668/2017 du 15 décembre 2017
consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sauf dans les cas
expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II
249 consid. 2.4 p. 257; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 25 février
2020 consid. 2.1.2). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions
la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs
de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à
statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501
consid. 3.1 p. 503 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 20 janvier
2016 consid. 4.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt
une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité
de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 et l’arrêt cité).
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3.3 En l’occurrence, la question peut être laissée ouverte si l’arrêt du Tribunal
fédéral est frappé de nullité en ce qu’il statue sur l’indemnisation du
défenseur d’office devant la juridiction d’appel. En effet, à l’instar du Tribunal
fédéral, la Cour de céans constate que les opérations effectuées entre le
12 août 2019 jusqu’à l’audience d’appel du 11 septembre 2019 doivent être
indemnisées par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il n’y
a pas lieu de s’écarter de l’argumentation développée par le Tribunal fédéral.
Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler le prononcé litigieux sur ce
point et de renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal vaudois.
4. Le recourant fait encore valoir que l’instance inférieure aurait dû retenir une
activité minimum de cinq heures pour la rédaction de la déclaration d’appel,
et non de seulement trois heures (act. 1 p. 4 et 5).
4.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque
l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références
citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée
et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas
confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées;
ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est
considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure,
la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des
services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand
l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les
services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées;
BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
4.2 Dans le cadre de sa réponse, la Cour d’appel pénale soutient qu’elle n’aurait
même pas dû allouer une indemnité pour la rédaction de la déclaration
d’appel, dès lors que ce mémoire a été rédigé par un collaborateur – et non
par Me A. – auquel aucun mandat de défenseur d’office n’a été attribué.
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Néanmoins, la non-prise en compte de cette opération et donc la réduction
de l’indemnité du défenseur d’office sont exclus à ce stade en vertu du
principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. En sus, la Cour d’appel
pénale précise que lors de l’appel, les contestations factuelles étaient
objectivement réduites et la cause ne comportait pas de difficulté particulière
justifiant plus que les trois heures admises. Selon la Cour d’appel pénale, les
rappels de fait et de droit contenus dans la déclaration d’appel étaient
dépourvus de pertinence au vu de la composition de l’instance d’appel, à
savoir trois magistrats et un greffier professionnel (act. 4).
4.3 A titre liminaire, il sied de préciser que le Tribunal fédéral n’était pas saisi
d’un recours portant sur ce point, qui aurait influencé le sort de la présente
procédure. Par ailleurs, le recourant n’a pas déclaré vouloir retirer son
recours suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. Il appartient donc à la Cour de
céans de statuer sur ce grief.
4.4 La Cour de céans constate que la première instance pénale avait jugé des
évènements s’étant déroulés en 2013, 2015, le 14 avril 2016 et le
3 novembre 2017. La déclaration d’appel ne portait plus que sur les faits du
14 avril 2016: B., représenté par Me A., demandait son acquittement de
l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123
ch. 1 et 2 al. 6 CP commise à l’encontre de sa compagne. L’argumentation
de la déclaration d’appel se fondait sur la mise en évidence de prétendues
contradictions et invraisemblances de la part de la compagne de B. (p. 7 à
11 de la déclaration d’appel), de sorte qu’il existait un doute irréductible qui
devait profiter à l’accusé (p. 11 à 12 de la déclaration d’appel). C’est dans
cette constellation que l’instance inférieure a admis une activité de trois
heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, « la durée indiquée [cinq
heures] étant manifestement excessive au vu de la faible difficulté de
l’affaire » (act. 6.1 p. 5).
Vu la connaissance acquise par l’avocat au cours de la procédure de
première instance et l’objet de l’appel, l’indemnité réduite accordée par la
Cour d’appel pénal pour la rédaction de la déclaration d’appel paraît entrer
dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat. On ne
saurait reprocher à la Cour cantonale d’avoir fait usage de sa marge
d’appréciation et d’avoir, en conséquence, réduit la durée nécessaire à la
rédaction de la déclaration d’appel, à savoir de cinq heures à trois heures.
Le grief du recourant doit être rejeté.
4.5 Enfin, au vu du prononcé litigieux et du recours interjeté, il convient de ne
pas examiner l’éventuelle non-prise en compte des activités déployées par
un collaborateur de Me A., et non ce dernier. Néanmoins, l’éventuel refus
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d’indemniser un défenseur d’office en raison de la délégation de son mandat
à un confrère appelle les remarques suivantes.
4.5.1 L’avocat et son client sont en principe liés par un contrat de mandat (art. 394
ss CO; FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, nos 1139 ss). Un avocat
défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente
au stade considéré (art. 127 al. 5 et 133 al. 1 CPP). L’avocat commis d'office
ne se trouve pas dans un rapport de subordination quelconque face à la
collectivité publique qui l'a mandaté, laquelle ne saurait lui donner
d'instructions sur la manière d'exercer le mandat confié (ATF 143 III 10
consid. 3.2.1). Néanmoins, entre l'avocat d'office auquel il est donné un
mandat d'assistance judiciaire, d'une part, et la collectivité publique qui lui
confie ce mandat, d'autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit
public, lequel régit notamment l'obligation d'accepter le mandat, les motifs
de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l'activité exercée;
de ce fait, l'avocat d'office accomplit une tâche étatique (ATF 143 III 10
consid. 3.1). Sur ces points, la relation entre le prévenu et le défenseur
d’office diffère des dispositions légales sur le mandat.
Contrairement aux dispositions applicables sur le contrat de mandat, l’avocat
est donc tenu d’accepter la défense d’office, sauf motifs exceptionnels (cf. en
particulier art. 12 let. g LLCA). Constituent notamment des motifs
exceptionnels de refus de la défense d’office les cas dans lesquels l’avocat
désigné est proche de cesser son activité d’avocat, ou encore qu’il est
empêché, pour cause de maladie, voire simplement à cause d’une surcharge
temporaire de travail, d’intervenir à temps ou de consacrer le temps
nécessaire à la défense (HARARI ET AL., Commentaire romand, 2e éd. 2019,
no 29 ad art. 133 CPP; FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, no 473). Ainsi,
sauf motifs exceptionnels précités, l’avocat désigné n’est pas autorisé à
refuser la tâche confiée ni à mettre fin à sa mission unilatéralement (ATF 131
I 217 consid. 2.4; HARARI ET AL., ibid.; CHAPPUIS, La profession d’avocat,
Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 84). Il
appartient seulement à la direction de la procédure de remplacer ou révoquer
le mandat du défenseur d’office (v. art. 134 CPP). Ainsi, le mandat ne peut
être révoqué en tout temps conformément à l’art. 404 al. 1 CO.
4.5.2 En vertu de l’art. 398 al. 3 CO, le mandataire doit en principe exécuter
personnellement le mandat. Le CPP ne contient aucune disposition qui
s’écarterait de l’exécution personnelle du mandat par le défenseur d’office.
La nomination d’un avocat en tant que défenseur d’office (art. 133 CPP)
confirme au contraire que la défense d’office doit être exercée
personnellement par l’avocat désigné.
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4.5.3 Il n’est pas exclu qu’un défenseur d’office puisse se faire remplacer pour des
actes ponctuels par un confrère (v. décision BB.2019.43 du 4 septembre
2019 consid. 2.3.3). Ledit défenseur, qui n’a pas demandé la révocation de
son mandat, respectivement son remplacement, ne saurait demander une
créance en indemnisation pour les opérations réalisées par un autre avocat
breveté, lorsqu’il a délégué la majorité, voire la totalité, de son mandat à cet
autre avocat sans en faire la demande préalablement auprès de la direction
de la procédure qui l’a nommé. S’il délègue de la sorte, l’avocat en tant que
défenseur d’office éluderait les dispositions applicables sur sa nomination,
respectivement sur sa révocation ou son remplacement. En effet, il ne saurait
se libérer unilatéralement du rapport juridique soumis au droit public. Enfin,
quant au cas particulier de l’avocat stagiaire, selon la jurisprudence, celui-ci
peut assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en « se substituant
à » ou « en excusant » l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce
dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1
et l’arrêt cité).
5. Partant, le recours est admis, le chiffre IV du prononcé du 15 août 2019 de
la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause
est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
6. Selon l'art. 428 al. 4 CPP, si l’autorité de recours annule une décision et
renvoie la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la
Confédération supporte les frais de la procédure de recours. En l'espèce, au
vu du sort du litige, il sera statué sans frais.
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.612), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le
décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé
par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour
des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, une
indemnité d'un montant de CHF 500.-- paraît équitable et sera mise à la
charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis, le chiffre IV du prononcé du 15 août 2019 de la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 500.-- est allouée au recourant
pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 4 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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