Ordonnance du 18 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Daphné Roulin
Parties Me A., avocat,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.207-A
- 2 -
Le juge unique, vu:
- le prononcé du 15 août 2019 (déposé pour envoi le 9 septembre 2019 et
notifié le 17 septembre 2019) rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: TC-VD) révoquant le mandat de défenseur
d’office du prévenu B. conféré à Me A. et lui allouant une indemnité de
CHF 926.--, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées jusqu’à
la date du prononcé (act. 6.1),
- le recours du 25 septembre 2019 interjeté par Me A. contre le prononcé
précité devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral portant sur le
montant de son indemnité en qualité de défenseur d’office, notamment pour
qu’il lui soit indemnisé les opérations postérieures au 12 août 2019 (act. 1),
- le recours du 28 octobre 2019 formé par B., par l’entremise de Me A., auprès
du Tribunal fédéral concluant notamment à l’annulation de la révocation du
mandat de défenseur d’office selon la décision incidente du 15 août 2019
(procédure 6B_1237/2019; act. 8.1-8.2),
- les déterminations respectives de Me A. et du TC-VD acquiesçant à la
suspension de la présente procédure (act. 10-11),
et considérant:
- que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure
devant une instance de recours;
- que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure
durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP),
notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès
dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être
appliquées par analogie;
- que l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, qui statuera sur la
révocation par le TC-VD du mandat du défenseur d’office de Me A., peut
influencer l’indemnité qui lui est allouée; le montant de cette indemnité est
l’objet du litige devant la Cour de céans;
- qu’il se justifie ainsi de suspendre la présente procédure dans l’attente de
l’arrêt du Tribunal fédéral;
- que les parties sont invitées à transmettre à la Cour une copie de l’arrêt du
Tribunal fédéral dès sa réception;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 3 -
Par ces motifs, le juge unique ordonne:
1. La présente procédure BB.2019.207 est suspendue jusqu’à droit jugé par le
Tribunal fédéral dans la cause 6B_1237/2019 quant à la révocation du mandat
du défenseur d’office par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
2. Les parties sont invitées à transmettre une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral
dans la cause 6B_1237/2019 dès sa réception.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. (avec copie des observations du TC-VD)
- Tribunal cantonal, Cour d’appel pénale (avec copie des observations de Me A)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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