Décision du 24 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud
la greffière Daphné Roulin
Parties BANQUE A.,
représentée par Me Benjamin Borsodi et Me Charles
Goumaz, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP);
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.211
(Procédure secondaire: BP.2019.77)
- 2 -
Faits:
A. Le 26 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a rendu une ordonnance de dépôt et de séquestre de moyens de preuves,
relative à la documentation bancaire dont B. est titulaire auprès de la banque
A. (act. 1.3). La banque A. y a donné suite le 15 novembre 2017, puis à
nouveau le 21 novembre 2017 sur demande complémentaire du MPC
(act. 1.4 à 1.6).
B. Dans une seconde demande complémentaire du 7 mars 2019, le MPC a
requis la production de renseignements et documents, listés en 13 points
(act. 1.7).
Le 26 avril 2019, la banque A. – représentée par Me Borsodi et
Me Goumaz – a fourni les informations relatives aux points 8, 10 et 12,
sollicité une prolongation pour les points 1 à 7, 9 et 11 et requis une
clarification pour le point 13 (act. 1.8).
Le 11 juin 2019, la banque A. a produit les renseignements visés par les
points 1 à 7 et 13; elle a sollicité la mise sous scellés en ce qui concerne les
points 1 à 7 (art. 248 al. 1 CPP; act. 1.12). Une demande de levée de scellés
a été déposée le 4 juillet 2019 par le MPC auprès du Tribunal des mesures
de contrainte et d’application des peines (act. 1.14).
Un échange épistolaire est intervenu entre le MPC et la banque A.
concernant les points 9 et 11, à savoir les boîtes e-mails professionnelles de
deux employés de la banque A. de juin 2009 à fin décembre 2011, à savoir
C. et D. La banque A. a notamment estimé disproportionné le nombre total
de documents visés et a proposé des critères afin de réduire le champ de la
demande de production (act. 1.10, 1.11, 1.13, 1.15 à 1.18). Le MPC a donné
une suite favorable à la requête de la banque A., indiqué les mots-clés par
lesquels les recherches pouvaient être limitées et imparti un délai à fin août
2019 (act. 1.16). Le 30 août 2019, la banque A. a remis au MPC un disque
dur relatif aux recherches entreprises concernant les points 9 et 11
(act. 1.19). Simultanément à cette remise, la banque A. a requis leur mise
sous scellés.
C. Par ordonnance du 17 septembre 2019 (act. 1.2), le MPC a refusé la mise
sous scellés demandée par la banque A. (chiffre 1 du dispositif). Il a décidé
que l’enveloppe fermée contenant le disque dur remis par la banque A. ne
serait pas ouverte avant l’entrée en force de la présente décision (chiffre 2
du dispositif).
- 3 -
D. Le 27 septembre 2019 (timbre postal), la banque A. interjette recours contre
la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(act. 1). Elle prend les conclusions suivantes:
« Préalablement et à titre de mesures provisionnelles
1. Faire interdiction au MPC d’ouvrir l’enveloppe fermée dans laquelle se trouve le disque dur
que lui a remis la banque A. le 30 août 2019 en annexe d’une demande de mise sous scellés,
respectivement d’exploiter le contenu de ce disque dur de quelques manières que ce soit.
En la forme
2. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
3. Annuler l’ordonnance du MPC du 17 septembre 2019 […]
4. Cela fait, ordonner au MPC de mettre sous scellés le disque dur précité.
5. Condamner le MPC aux frais de la présente procédure.
6. Allouer à la banque A. une indemnité équitable pour les dépenses occasionnés »
E. Par réponse du 16 octobre 2019, le MPC relève que les mesures
provisionnelles lui paraissent ni nécessaires ni urgentes compte tenu du
chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance. Il conclut au rejet du recours, sous
suite de frais (act. 4).
F. Le 18 octobre 2019, la Cour de céans rejette la requête de mesures
provisionnelles, celles-ci étant manifestement infondées au vu du chiffre 2
de l’ordonnance querellée (BP.2019.77 act. 2).
G. Invitée à répliquer, la banque A. prend acte du rejet de sa requête de
mesures provisionnelles et persiste intégralement dans les autres
conclusions prises dans son recours (mémoire du 11 novembre 2019;
act. 7).
H. Par duplique du 19 novembre 2019, le MPC conclut à nouveau au rejet du
recours, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (cf. art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le rejet par l’autorité pénale d’une mise
sous scellés, comme in casu, peut être contesté par la voie d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du
27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Au contraire, il sied de
préciser que, lorsque la mise sous scellés a été ordonnée, c’est le Tribunal
des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qui traite de la procédure de
levée des scellées et qui examine tous les moyens juridiques, quelle qu’en
soit la nature, que la personne concernée invoque pour s’opposer à la
mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012
consid. 3 et les références citées in: SJ 2013 I p. 333).
1.3
1.3.1 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe
(ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la référence citée). L'intérêt
juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un
simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1
p. 193 et les références citées).
La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être
comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon
l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés
par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à
- 5 -
l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voit reconnaître
la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte
à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou
indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle
entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47;
137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 283; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du
4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
1.3.2 En l’espèce, le MPC a requis de la banque A. la production des boîtes email
professionnelles de deux de ses employés de juin 2009 à fin décembre 2011
(cf. let. B). En tant que tiers touché par l’ordonnance de dépôt qui n’est pas
partie à la procédure, la banque A. acquiert le statut d’autre participant au
sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Etant propriétaire et détentrice du disque
dur visé par l’ordonnance de dépôt ainsi que titulaire des données qu’il
contient, la banque A. est directement atteinte. Partant, elle a qualité pour
recourir.
1.4 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une société ayant qualité pour
recourir (cf. supra), le présent recours est recevable quant à la forme et il y
a lieu d'entrer en matière.
2. Le présent recours a pour objet le refus du MPC de mettre sous scellés les
documents transmis par la banque A. le 30 août 2019 suite à la demande
complémentaire de dépôt du 7 mars 2019 du MPC.
3.
3.1
3.1.1 L’art. 265 CP règle l’obligation de dépôt, à savoir l’obligation pour toute
personne physique ou morale – à l’exception du prévenu et des personnes
visées à l’al. 2 – de mettre à la disposition des autorités pénales les objets
et valeurs qu’elle détient, faute de quoi elle s’expose à des sanctions pénales
ou disciplinaires (al. 1 et 3). La personne concernée par l’ordre de dépôt, qui
remet volontairement à l’autorité d’instruction les objets visés, peut
demander la mise sous scellé des objets concernés (art. 264 al. 3 CPP; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_320/2012 consid. 3 in: SJ 2013 I p. 333). En vertu de
l’art. 248 al. 1 CPP, les documents sont mis sous scellés lorsque l’intéressé
fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou qu’ils ne
peuvent pas être séquestrés pour d’autres motifs, tels que ceux prévus à
- 6 -
l’art. 264 al. 1 CPP ou encore le secret commercial et de fabrication (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consd. 3.3). Les motifs
invoqués doivent être rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.3; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La
procédure de mise sous scellés, RPS 134/2016, p. 225-226). Le Tribunal
fédéral a admis que les autorités de poursuite pénale peuvent écarter
d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est
manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la
légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu'elle est
manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au tribunal des
mesures de contrainte de statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués par
la personne touchée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février
2019 consid. 2.1 et les références citées).
3.2 Dans son ordonnance, le MPC a refusé la mise sous scellés requise par la
banque au motif que la demande était tardive, abusive et manifestement mal
fondée. Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, qui sont
contestés par la recourante.
3.3
3.3.1 S’agissant de la tardivité de la demande de mise sous scellés, le MPC a
retenu que, suite à son ordonnance de dépôt et de séquestre du 7 mars
2019, la banque – A. ne s’y est pas opposée ni n’a remis les documents
concernés en demandant leur mise sous scellés. Au contraire, la
banque A. a entamé un processus consensuel et c’est seulement au terme
de ce processus qu’elle a demandé la mise sous scellés pour des motifs
généraux. D’après le MPC, si la banque entendait s’opposer à la demande
de production avec de tels arguments, elle aurait dû le faire immédiatement,
soit dès la prise de connaissance de l’ordonnance de production du 7 mars
2019, et non pas au terme du procédé consensuel proposée par elle-même
(ordonnance querellée act. 1.2 p. 5 à 6).
3.3.2 La recourante soulève que le moment déterminant est celui de la remise des
documents à l’autorité de poursuite pénale (act. 1 nos 38 à 50).
3.3.3 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de
mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le
Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le
principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée
« immédiatement », soit en relation temporelle directe avec la mesure
coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du
23 janvier 2013 consid. 2.3 [« sofort »]; v. aussi décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté
- 7 -
dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de
poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013
I p. 333). Aussi longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de
cette autorité, ce risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée
à un dépôt en application de l’art. 265 CPP, la requête doit être soumise au
plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité (ATF 127 II 151
consid. 4d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 précité; JULEN
BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 223 et les références citées en notre de bas
de page 24).
3.3.4 La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement du MPC. Il ressort de
manière limpide de la jurisprudence précitée que lorsqu’une demande de
mise sous scellés intervient suite à un ordre de dépôt, elle doit être formulée
par l’intéressé au plus tard au moment de la remise des documents à
l’autorité de poursuite pénale. En l’occurrence, même si l’ordonnance de
dépôt a été adressée à la banque A. déjà le 7 mars 2019 et une discussion
a été entamée avec le MPC visant à mieux cibler les données au regard de
leur important volume, ce n’est que le 30 août 2019 que les documents ont
été remis à l’autorité pénale. Ainsi, la demande de mise sous scellés de la
banque a bien été formulée en temps utile, soit précisément au moment de
la remise du disque dur litigieux au MPC le 30 août 2019. Sur ce point, le
grief de la recourante est fondé.
3.4
3.4.1 Le MPC a retenu que la demande de mise sous scellés était abusive, dès
lors qu’un processus consensuel avait déjà eu lieu durant six mois – sur
proposition spontanée de la banque A. – et celui-ci avait déjà eu pour but de
réduire la quantité des documents concernés. Dans ce cadre, le MPC
explique être parti de bonne foi du principe que la banque allait accepter la
remise de la documentation. Au cours de ce tri, la banque A. n’a indiqué à
aucun moment qu’elle s’opposait à la demande de production. Ainsi, la
motivation toute générale de la banque pour requérir la mise sous
scellés – et non une identification précise des éléments nécessitant une
mise sous scellés qui résultaient de la sélection consensuelle – est abusive
(ordonnance litigieuse act. 1.2 p. 6 à 7). De plus, le MPC considère que le
processus de sélection permettait d’obtenir un accès rapide aux moyens de
preuve tout en permettant à la banque de faire valoir son droit d’être entendu.
Ainsi, une procédure de mise sous scellés, durant laquelle l’intéressée ferait
valoir les mêmes arguments, serait contraire à l’esprit de la loi, nuirait au
principe de célérité et à la recherche de la vérité matérielle et pour ces motifs
également serait abusive (mémoire de réponse act. 4 p. 2).
3.4.2 La partie recourante soutient, en premier lieu, que le procédé consensuel
- 8 -
n’avait pas pour but de remplacer une procédure de scellés diligentée par un
tribunal indépendant, mais uniquement de procéder à un « pré-tri » au vu de
l’importance des données initialement visées par le MPC. Elle souligne que,
malgré cette démarche, de nombreux « faux positifs » sont encore
concernés (recours act. 1 nos 56 à 62). En second lieu, la recourante défend
que, au cours de l’échange épistolaire avec le MPC, elle n’a pas renoncé à
son droit de requérir la mise sous scellés de la documentation litigieuse et
que le processus consensuel ne pouvait pas être interprété comme une
renonciation générale et tacite (act. 1 nos 63 à 70). En résumé, les
discussions avaient pour objet de réduire le champ de l’ordre de dépôt du
7 mars 2019, sans pour autant préjuger de sa licéité et des autres arguments
que la banque est en droit de faire valoir dans le cadre d’une procédure de
scellés (réplique act. 7 p. 3).
3.4.3 L'autorité compétente pour procéder à l'examen et au tri des pièces a
l'obligation d'accorder aux personnes intéressées la possibilité de prendre
position avant de statuer et celles-ci ont le devoir de collaborer au
classement des pièces, en particulier lorsque les documents ou données
dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très
complexes, et de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue,
couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun
lien avec l'enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138
IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités; voir aussi à ce sujet JULEN
BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 236; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, no 42 ad
art. 248 CPP, p. 1424), qu'elles aient ou non demandé la mise sous scellés
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2;
1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3, qui concernait un cas où la
mise sous scellés avait été ordonnée d'office par le Ministère public).
3.4.4 En l’espèce, comme il ressort de la jurisprudence susmentionnée, la
détentrice des documents a un devoir de collaboration quant au tri des
pièces et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance de
dépôt vise un nombre important de documents. Même si cette obligation ne
naît que devant l’autorité compétente pour connaître des données, la
banque A. a proposé au MPC de restreindre le résultat de la recherche en
appliquant des mots-clés pertinents, avant de transmettre les documents
concernés. La direction de la procédure et la recourante ont ainsi réduit le
résultat de la recherche, passant de 213'188 à 56'344 documents. Le 30 août
2019, la recourante a adressé le résultat du tri au MPC et a requis leur mise
sous scellés. Elle a fait valoir (i) l’absence de connexité entre la demande de
production du 7 mars 2019 avec les soupçons évoqués dans l’ordonnance
du 26 octobre 2017 et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères
établis comportent encore des (1) informations manifestement étrangères
- 9 -
aux faits faisant l’objet de l’enquête, (2) des informations susceptibles d’être
qualifiées de secret d’affaires et/ou (3) tombant sous le coup de l’art. 47 LB
(act. 1.19). Certes, conformément à la jurisprudence, la recourante a
l’obligation de désigner les documents qui, de son point de vue, sont
couverts par le secret invoqué, ne présentent manifestement aucun lien avec
l’enquête pénale ou sont sans pertinence. Néanmoins, suite au dépôt d’une
demande de mise sous scellés, il n’appartient en principe pas à la direction
de la procédure de décider de l’éventuel retrait de certaines pièces, mais à
l’autorité de levée des scellés. C’est cette autorité qui écartera les documents
bénéficiant d’une protection. Le fait que soit intervenue une procédure de
« pré-tri » ne permet pas de s’écarter de cette règle, ni de considérer qu’elle
est constitutive d’un abus de droit. Il convient donc de faire droit au grief de
la recourante.
De surcroît, il sied de souligner que la banque A. a expressément indiqué au
MPC, dans sa lettre du 17 juillet 2019, qu’eu « égard à l’étendue des griefs
qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une demande de mise sous
scellés », elle n’était « pas en mesure de renoncer par avance aux droits qui
sont les siens » (act. 1.17 p. 2). Il n’apparaît donc pas que la recourante
aurait renoncé à déposer une demande de mise sous scellés en raison de la
procédure de « pré-tri ». Pour ce motif également, le raisonnement du MPC
ne saurait être suivi.
3.5
3.5.1 Enfin, d’après le MPC, la demande de mise sous scellés serait mal fondée,
au motif que la banque A. ne peut s’opposer au dépôt n’étant pas une
personne visée à l’art. 265 al. 2 CP ni ne peut refuser de témoigner (art. 168
ss et 248 al. 1 CPP). De plus, les motifs allégués par la recourante, au regard
de l’art. 248 al. 1 CPP (« autres motifs »), ne seraient pas rendus
vraisemblables, alors qu’après six mois de tri l’on est en droit d’exiger que la
banque indique à tout le moins de manière précise quels documents sont
concernés et non qu’elle se limite à des arguments généraux (ordonnance
querellée act. 1.2 p. 7 à 8). Enfin, le MPC procède à un examen de chacun
des arguments de la recourante à l’appui de sa demande de mise sous
scellés et conclut qu’ils sont mal fondés (réponse act. 4 p. 3 à 4; duplique
act. 9).
3.5.2 La recourante estime en substance que ses griefs relatifs à la demande de
mise sous scellés étaient suffisamment vraisemblables et ceux-ci doivent
être examinés par le tribunal compétent à l’occasion de la procédure de
levée des scellés (recours act. 1 nos 73 à 83; réplique act. 7 p. 3).
3.5.3 Au cours de la procédure de levée des scellés – devant le tribunal des
mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP) et non l’autorité de recours
- 10 -
au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP –, celui qui se prévaut de son droit de
refuser de déposer ou de témoigner ou d'autres motifs (art. 248 al. 1 CPP)
peut soulever des arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition
des scellés, mais il peut également y invoquer des objections accessoires,
telles notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une
infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés
pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité de la
mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2
et les références citées).
3.5.4 Dans le cadre de sa demande de mise sous scellés, la banque A. se prévaut
notamment (i) de l’absence de lien de connexité entre les pièces saisies et
l’enquête pénale et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères établis
comportent encore des informations manifestement étrangères aux faits
faisant l’objet de l’enquête (act. 1.19). Au vu de la jurisprudence précitée, de
tels griefs peuvent être soulevés devant l’autorité de levée des scellés, de
sorte qu’ils n’apparaissent pas être mal fondés. La Cour de céans n'a aucune
compétence pour les examiner (art. 248 al. 3 let. a CPP). Il n’appartenait
également pas à la direction de la procédure de statuer sur ces griefs ou de
considérer implicitement l’absence de chance de succès lors d’une
procédure de levée des scellés. Le grief de la recourante doit être admis sur
ce point. Enfin, au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de se
déterminer sur le bien-fondé des autres motifs de mise sous scellés soulevés
par la recourante (secret d’affaires et informations tombant sous le coup de
l’art. 47 LB).
3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante sont bien fondés.
4. Partant, le recours est admis. L’ordonnance attaquée est annulée. La cause
est renvoyée au MPC (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il procède sans délai à la
mise sous scellés du disque dur litigieux.
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris
en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al.1 CPP).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en
- 11 -
l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (cf. art. 12
al. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- apparaît
équitable, et sera mise à la charge de l'autorité inférieure.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance du 17 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au
MPC au sens des considérants.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante et mise à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 24 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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