Décision du 11 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.212
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
l’accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre A. et consorts
(procédure SK.2019.12),
l’écrit de A. du 24 septembre 2019 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, accompagné d’une requête de levée de séquestre partielle du
23 septembre 2019, destinée à la CAP-TPF (act. 2),
le délai imparti à A. le 25 septembre 2019 pour qu’il indique, d’ici au 7 octobre
2019, à quelle autorité son écrit du 24 septembre 2019 est destiné et sa nature
(act. 1.1),
le complément de A. du 28 septembre 2019, ayant pour objet « […] Meine
Beschwerde an die Beschwerdekammer vom 24.9.2019 wegen Verweigerung
des Rechtsgehoers durch die Strafkammer infolge vorsaetzlicher
Rechtsverweigerung durch die Bundesstrafrichter B. und C. i. S. meinem
Antrag auf Freigabe meines blockierten Bargeldes betreffend Bezahlung von
existentiell notwendigen Lebenshaltungskosten gemaess meinem
beiliegendem Antrag vom 20.3.2019 samt fuenf Erinnerungen » (act. 1),
le « rappel » de A. du 10 octobre 2019 (act. 3),
l’écrit de A. daté du 26 octobre 2019 que la Cour de céans a considéré
également comme un « rappel » (act. 4),
la lettre de A. envoyée le 12 novembre 2019 dont l’objet est notamment
« [p]rozessuale Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen andauernde
und fortgesetzte Verweigerung des Rechtsgehoers durch die Strafkammer»
(act. 5.1),
le délai imparti à A. le 15 novembre 2019 pour qu’il précise ses intentions et
la nature de sa dernière missive d’ici au 22 novembre 2019 (act. 5),
l’écrit de A. envoyé le 21 novembre 2019, légèrement différent de celui du
12 novembre 2019, que la Cour de céans a, faute de précisions, finalement
interprété comme étant un « rappel » de son recours (act. 5),
la lettre de Me Ludovic Tirelli du 7 avril 2020 s’enquérant de l’avancement de
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diverses procédures de recours introduites par A. et la production d’une
procuration le 15 avril 2020 à cet égard (act. 6 et 8.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et
références citées);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à
un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le
recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes de
procédures des tribunaux de premières instances; qu’à l’inverse, le recours est exclu
contre les décisions des tribunaux de premières instances concernant la conduite
de la procédure sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et
irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2
et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2); que les mesures de contrainte
ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un
séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON, Commentaire
bâlois, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié
contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion de
statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4);
que les deux écrits de A. présents au dossier et destinés à la CAP-TPF comportent
une signature originale (act. 2 et 3) et qu’ainsi rien au dossier ne démontre qu’ils ont
été transmis à cette autorité; que de surcroît, ils ne contiennent pas un
avertissement tel que décrit supra;
que le recours est dès lors irrecevable;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
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mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice, qui doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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