Décision du 10 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.216-220
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 7 mai 2019 par A. auprès du Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de Me B. pour « atteinte à
l’honneur et induction en erreur de mon assurance juridique sur la réalité des
faits, pour complicité d’escroquerie et contrainte », estimant qu’il aurait
commis une faute professionnelle en ratant un délai de recours au Tribunal
fédéral, puis l’aurait « fait passer pour un imbécile en mentant en toute
connaissance de cause » vis-à-vis de son assurance juridique (act. 1.1,
BB.2019.216),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 septembre 2019,
référencée SV.19.0561-ZEB, estimant que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunies, car les éléments
présentés par le plaignant ne permettent pas de conclure que B. ait commis
une quelconque infraction et que de plus la compétence fédérale n’est
manifestement pas donnée (act. 1.1, BB.2019.216),
- la plainte pénale déposée le 30 mai 2019 par A. auprès du MPC à l’encontre
de C., ancien Président du Conseil d’Etat vaudois, pour notamment « abus
d’autorité commis en toute connaissance de cause à plusieurs reprises (…)
trafic d’influence pour donner notamment des avantages à des membres de
confréries d’avocats (…), contrainte et de complicité d’escroquerie avec ceux
qui m’ont créé le dommage en ayant astucieusement viole [sic !] le droit à
mon avocat de pouvoir me défendre, de tromperie astucieuse et de
contrainte pour me forcer à faire de la procédure abusive (…), de contrainte
aggravée en ne voulant pas réparer le dommage qu’il a créé en toute
connaissance de cause avec un procédé astucieux (…) » (act. 1.2,
BB.2019.217),
- les documents transmis par A. au MPC, lesquels seraient relatifs au rôle joué
par C. dans plusieurs procédures civiles et pénales menées par A. depuis
plusieurs années en lien avec un prétendu vol du copyright d’une application
numérique qu’il a développée en 1995 (act. 1.2, BB.2019.217),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 septembre 2019,
référencée SV.19.0670-ZEB, estimant que les conditions à l’ouverture d’une
procédure pénale ne sont pas remplies, car les éléments présentés ne
permettent pas de conclure que C. ait commis une quelconque infraction, et
que de plus, la compétence fédérale n’est manifestement pas donnée
(act. 1.2, BB.2019.217),
- la plainte déposé le 21 février 2019 par A. auprès de l’Autorité de surveillance
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du MPC, contre « organisation criminelle », pour « violation crasse de droits
fondamentaux, garantis par la Constitution fédérale, des victimes de crimes
commis par des membres de confréries d’avocats avec la complicité de ceux
qui doivent faire respecter ces Droits fondamentaux, soit les magistrats de
Tribunaux », dans laquelle sont nommés un ancien juge fédéral, des
bâtonniers, des procureurs fribourgeois et des magistrats vaudois (act. 1.3,
BB.2019.218),
- la transmission de dite plainte par l’Autorité de surveillance du MPC au MPC
par courrier du 8 avril 2019,
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 septembre 2019,
référencée SV.19.0436-ZEB, estimant que le plaignant porte des
accusations générales sur le fonctionnement de la justice, sans se prononcer
concrètement sur les éléments constitutifs d’une infraction pénale éventuelle
et rappelant que le MPC n’est pas une autorité de surveillance des autorités
cantonales administratives, pénales et judiciaires, de sorte que les conditions
d’ouverture d’une procédure pénale ne sont pas remplies (act. 1.3,
BB.2019.218),
- la plainte pénale du 13 juin 2019 d’A. à l’attention du MPC contre des
membres du conseil de la Magistrature du canton de Fribourg et un ancien
membre de Conseil, au motif que « le Conseil de la Magistrature pourrait
avoir été neutralisé par les membres d’une organisation criminelle (…) ou
tout de moins qu’il est l’objet d’un disfonctionnement systémique majeur qui
fait qu’il lui est impossible de jouer son rôle d’organe de surveillance comme
les Autorités l’ont prévu », en se référant à un échange de courriers qu’il a
eu avec le Conseil de la Magistrature en mai 2019 (act. 1.4, BB.2019.219),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 septembre 2019,
référencée SV.19.1061-ZEB, rappelant que le MPC n’est pas une autorité
de surveillance des autorités cantonales administratives, pénales et
judiciaires et que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont
pas remplies (act. 1.4, BB.2019.219),
- la plainte pénale du 18 juin 2019 d’A. adressée au MPC contre D., pour
notamment « abus d’autorité commis en toute connaissance de cause en ne
répondant pas à une mise en demeure pour couvrir de la criminalité
économique commise par des membres de l’Etat et de ses services »,
« gestion déloyale et complicité de gestion déloyale des intérêts de l’Etat
avec C., en donnant des avantages à des avocats du Conseil d’Etat et à leur
confrérie », « contrainte et complicité de contrainte avec des membres du
Conseil d’Etat suite à la promesse faite à Me E., de lui répondre sur la
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violation du droit d’être défendu par son avocat, qui n’a pas été tenue »,
« complicité de déni de justice caractérisé aggravé avec la violation de
l’accès à des Tribunaux neutre et indépendants », « toute autre infraction
qu’un Procureur, indépendant et respectueux de la Constitution, pourrait
trouver » (act. 1.5, BB.2019.220),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 septembre 2019,
référencée SV.19.0721-ZEB, concluant que les conditions d’ouverture d’une
procédure pénale ne sont pas remplies et que la compétence fédérale n’est
manifestement pas donnée (act. 1.5, BB.2019.220),
- le recours du 4 octobre 2019 adressé par A. à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral à l’encontre des cinq ordonnances précitées,
notamment au motif que ces décisions seraient « illicites puisque le
dommage n’existerait pas sans les relations qui lient l’Ordre des avocats aux
Tribunaux » et estimant inacceptable de n’avoir pu obtenir la récusation de
F., Procureur suppléant ayant rendu les décisions querellées (act. 1, p. 2),
et considérant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);
que toutes les plaintes déposées par le recourant semblent avoir pour origine
une procédure dans laquelle il était impliqué dans le canton de Vaud, laquelle
ne se serait pas déroulée à son avantage;
qu’il semble ainsi s’en prendre de façon générale aux avocats, magistrats et
personnalités politiques, qu’il estime responsables de son échec face à la
justice;
qu’il met particulièrement en cause les relations entre l’Ordre des avocats et
les magistrats, et soutient que celles-ci ne seraient pas indépendantes;
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que toutefois le recourant ne forme aucun grief concret à l’encontre des
personnes qu’il dénonce, pas plus qu’il n’indique quelles infractions relevant
de la juridiction fédérale auraient été commises;
que dans son recours et à titre de « nouvelles observations », le recourant
dénonce « l’avantage donné à des candidats aux élections fédérales », « la
fausse dénonciation et du chantage au limogeage qu’a occulté F. », « la
contrainte exercée sur Me B. avec une plainte pénale suspendue » et « une
attitude contradictoire et incorrecte » (act. 1);
qu’au vu du contenu des plaintes pénales déposées par le recourant ainsi
que le cercle de personnes concerné, il ne s’agit manifestement pas
d’infractions soumises à la juridiction fédérales, telles que prévues par les
art. 23 et 24 CPP, lesquels délimitent les infractions dont l’instruction est du
ressort du MPC, les autres étant de compétence cantonale;
que le recourant n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait
dû entrer en matière;
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée
en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que par conséquent les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,
conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 1’200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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