Décision du 29 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG, c/o B.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.22
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. administrateur de A. AG, et
consorts,
- la décision de la Cour de céans BB.2016.396 du 3 août 2017 rejetant le
recours du 27 décembre 2016 de A. AG (séquestre), interjeté par B.,
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_349/2017 du 21 août 2017 confirmant dite
décision et déclarant le recours de A. AG irrecevable,
- le recours de A. AG interjeté le 21 septembre 2017 auprès de la Cour de
céans pour déni de justice et retard injustifié, déclaré irrecevable, du fait
notamment de son caractère manifestement abusif, dilatoire et téméraire (in
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.162+163+164+165+166+167 du
11 octobre 2017, confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 1B 453/2017 du
30 octobre 2017),
- la décision de la Cour de céans BB.2018.25 du 28 février 2018 déclarant
irrecevable, car abusif, dilatoire et téméraire, le recours de A. AG pour déni
de justice et retard injustifié du MPC,
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B 117/2018 du 31 mai 2018 confirmant ce dernier
prononcé,
- le courriel de B. du 30 novembre 2018 à la banque C. par lequel il demande
à cette dernière de requérir l’autorisation préalable du MPC de prélever
CHF 12'257.-- sur son compte séquestré n. 1 puis de verser cette somme au
« Steuervewaltung des Kantons Graubuenden » (act. 1.1 et 3.1),
- le fax du 6 décembre 2018 de la banque au MPC dans lequel elle demande,
vu l’ordonnance de séquestre du 11 novembre 2015, si elle peut exécuter
l’ordre de paiement de A. AG (act. 3.3),
- la demande de renseignements du MPC à l’administration fiscale du canton
des Grisons du 21 décembre 2018 (act. 3.4),
- la réponse de l’administration fiscale grisonne au MPC l’informant que la
facture en question de CHF 12'257.-- est provisoire et basée sur la période
de taxation précédente de A. AG (act. 3.5),
- le refus du MPC du 24 janvier 2019 de lever partiellement le séquestre,
communiqué à la banque, au motif qu’il prendra position sur une éventuelle
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levée du séquestre une fois la décision de taxation définitive établie
(act. 3.6),
- le recours de A. AG du 10 février 2019 pour retard injustifié et déni de justice
du MPC (« […] BESCHWERDE WEGEN RECHTSVERWEIGERUNG UND
RECHTSVERZOEGERUNG DURCH DIE BUNDESANWALTSCHAFT
LAUSANNE […] » (act. 1, p. 1),
- la requête de récusation contenue dans ledit recours visant les juges pénaux
fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud « […] AUS MORAL-ETHISCHEN
GRUENDEN […] » (act. 1, p. 1),
- la réponse au recours du MPC du 21 février 2019 concluant principalement
à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 3),
- la réplique spontanée de la recourante du 24 février 2019 par laquelle elle
persiste dans ses conclusions (act. 5),
- le « rappel » du recours du 18 mars 2019 transmis par la recourante à
l’autorité de céans (act. 8),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1
et arrêts cités);
que la recourante requiert la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et
Robert-Nicoud (act. 1, p. 1);
que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant
de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une
demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une
invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne
à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à B. dans des précédentes
procédures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du
6 novembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives
à une société dont B. était administrateur), la compétence de former les
compositions appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et
les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à
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prendre en compte (art. 15 al. 2 ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à
cet égard;
qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une demande de
récusation, la requête serait à l'évidence mal fondée;
qu’en effet, à l’appui de sa demande de récusation des juges pénaux fédéraux
précités, la recourante allègue que les intéressés prennent parti pour la Procureure
fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions;
que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêts dans la mesure où des
plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (act. 1, p. 2);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette
sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du
5 avril 2016 (consid. 2.2);
qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;
qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision
défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278
consid. 1);
qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à
la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande
relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du
16 janvier 2003);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et
téméraire des requêtes de récusation formulées par B. pour lui-même ou les
sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.363 du 19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);
qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours
interjetés par B., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par
ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012
du 21 décembre 2012 consid. 3);
que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « […] la requête de récusation,
qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal
fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la
Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;
qu’au vu de ce qui précède la présente requête est irrecevable;
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que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
ROTPF);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié
contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de
statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);
qu’en l’espèce, la recourante, titulaire du compte litigieux et disposant donc d’un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du séquestre de ses
avoirs, n’a pas présenté de requête de levée de séquestre au MPC;
qu’en effet, il ressort du dossier que c’est la banque, par téléfax, qui a adressé au
MPC une telle requête;
qu’un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de
propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs
saisies ou confisquées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_498/2017 du 27 mars 2018
consid. 4.1 et références citées);
qu’en l’occurrence la banque ne se prévaut pas d’un tel droit;
qu’en outre, rien au dossier n’indique qu’une requête écrite au sens de l’art. 110
al. 1 CPP aurait été formulée auprès du MPC quant à la levée du séquestre;
que dans cette constellation, on ne saurait retenir que le MPC aurait commis un
quelconque déni de justice ou retard injustifié au détriment de la recourante;
que par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice, qui doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
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fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), seront fixés à CHF 2’000.-- et mis à la charge
de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 29 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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