Décision du 16 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.221
(Procédure secondaire: BP.2019.78)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars
2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui
auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de
Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes
du Monde de cette association.
B. Parmi ces enquêtes figure la procédure SV.17.0008, ouverte le 20 mars
2017 à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale aggravée
(art. 158 ch. 1 al. 3 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et de corruption privée
passive (art. 4a al. 1 let. b en relation avec l’art. 23 de la loi du 19 décembre
1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), ainsi qu’à l’encontre de
A. (ci-après: le requérant) et de C. pour soupçons de corruption privée active
(art. 4a al. 1 let. a en relation avec l’art. 23 aLCD). La FIFA s’est constituée
partie plaignante le 2 juin 2017 (dossier MPC, 01.001-00001).
C. Le MPC a obtenu, le 27 avril 2018, des données informatiques dont A. est
ayant droit, par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière
pénale avec la France (dossier MPC, 18.205-0023 ss).
D. Conformément à l’accord conclu entre le MPC et A. le 31 août 2018, ce
dernier autorise la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) à effectuer une
copie forensique de l’intégralité de la clé USB contenue dans le scellé « D. »
(étape 1 de l’accord; dossier MPC, 16.001-0352). Ces données ont été
référencées B18.205.014 par le MPC. Les spécialistes informatiques de la
PJF ont ensuite effectué un tri automatique des données (étape 2 de
l’accord; idem), selon des critères temporel, personnel et matériel. Une fois
ce tri automatique effectué, le MPC fut autorisé à effectuer des recherches
librement parmi les données récoltées en vertu de l’étape 2 (étape 3 de
l’accord; idem).
E. Par courrier du 27 juin 2019, le MPC a transmis à A. les moyens de preuve
qu’il entendait verser au dossier et auxquels il entendait accorder l’accès aux
autres parties. Le MPC a invité l’intéressé à se déterminer sur l’accès par les
autres parties à ces documents et à préciser les éventuelles mesures au
sens de l’art. 102 al. 1 CPP qu’il sollicitait le cas échéant et pour quelle(s)
pièce(s) (dossier MPC, 16.001-0671 ss).
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F. A. s’est déterminé, sous la plume de son conseil, le 29 juillet 2019. Il a requis
la suspension du versement au dossier des pièces sélectionnées par le MPC
dans l’attente du sort des différentes demandes en annulation en vertu de
l’art. 60 CPP qui étaient pendantes dans la présente procédure. Il a ensuite
requis que 174 pièces ne soient pas rendues accessibles aux autres parties,
ces dernières étant sans pertinence pour la procédure ou relevant du secret
commercial ou encore de sa sphère privée, qu’il s’agissait de protéger
conformément à l’art. 108 CPP. Il a enfin constaté que les pièces 654.3 et
654.4 (annexe comprise) contenaient des échanges avec l’étude E. couverts
par le secret professionnel de l’avocat et ne pouvaient par conséquent pas
être versées au dossier (dossier MPC, 16.001-0759 ss).
G. Par décision d’accès au dossier du 25 septembre 2019, le MPC a accordé
l’accès aux parties à la procédure des moyens de preuves listés aux pages
7 à 46 (act. 1.2).
H. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée
par mémoire du 7 octobre 2019. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à
l’annulation de dite décision et à la restriction de l’accès des parties à
certaines pièces annexées, ce jusqu’à droit jugé sur la demande d’annulation
d’actes du 24 juin 2019, et dans tous les cas l’annulation de la décision
querellée et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (act. 1).
I. Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le MPC s’en rapporte à justice quant
à la requête d’effet suspensif et conclut au rejet du recours dans la mesure
de sa recevabilité (act. 3).
J. La requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 15 octobre
2019 du juge rapporteur (act. 6).
K. Le recourant persiste intégralement dans les conclusions de son recours à
l’appui de sa réplique du 28 octobre 2019 (act. 9).
L. Par décision du 7 février 2020, la Cour de céans a rejeté le recours de A.
contre la décision d’annulation des actes de la procédure rendue par le MPC
le 6 septembre 2019.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrits ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 7 octobre 2019, contre une décision reçue au
plus tôt le 26 septembre 2019, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il
attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant,
dès lors qu’il requiert que ses e-mails ne soient pas rendus accessibles aux
autres parties, a partant qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en
matière.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il estime que
c’est à tort que le MCP a retenu que l’intérêt de rendre accessibles aux
autres parties les pièces sélectionnées était supérieur à son intérêt à la
protection d’éventuels secrets (act. 1, p. 5 ss).
2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale,
le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier
(art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
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conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK,
A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès
au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire
valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public. La
formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure
un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
2.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI,
Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant
réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier
se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la
concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101
CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur
requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions
particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les
parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard
lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être
restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité
des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien
du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs
d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou
extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du
pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets
bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar,
op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou
intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave
(BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au
droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue
et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il
s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et
les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit.,
n° 19 ad art. 101 CPP).
2.3 En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données
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techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont
spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat
commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 et références citées). La
présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance
avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les
autorités, de sorte que leur non-communication subséquente devrait s'avérer
exceptionnelle. Il doit exister suffisamment d'éléments concrets permettant
de craindre l'existence de risques pour les secrets en question et les
mesures prises pour les prévenir doivent rester proportionnées (BENDANI,
Commentaire romand, ad art. 108 nos 6 et 7). A ce titre, le principe de
proportionnalité exige que les restrictions soient autant que possible limitées
à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que
certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste
pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant
exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit
en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet
pas les intérêts en cause (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 16 ad
art. 108).
2.4
2.4.1 Dans la décision querellée, le MPC retient que le recourant n’a pas indiqué
quelles informations pourraient avoir une incidence sur le résultat
commercial si elles étaient rendues accessibles aux parties à la procédure,
que celui-ci n’identifie pas davantage les sociétés touchées par une
éventuelle atteinte à un secret d’affaires et qu’il ne rend pas vraisemblable
que ces éléments pourraient aujourd’hui encore mettre en péril quelque
secret que ce soit. Les allégations générales du recourant n’auraient ainsi
pas permis d’établir l’existence d’un risque effectif d’atteinte à
d’hypothétiques secrets d’affaires. Le MPC soutient par ailleurs que les
documents en question sont pertinents pour l’établissement des faits de la
procédure, de sorte que l’intérêt de les rendre accessibles aux autres parties
est supérieur à celui du recourant à la protection d’éventuels secrets
(act. 1.2, p. 5-6).
2.4.2 Le recourant estime que c’est à tort que la décision entreprise considère que
l’intérêt de rendre accessible aux autres parties les pièces sélectionnées est
supérieur à son intérêt à la protection d’éventuels secrets. Les e-mails
litigieux proviennent de sa boîte e-mail professionnelle et contiendraient de
ce fait des informations privées relatives à son activité commerciale. Ainsi,
des échanges relatifs à son agenda mentionnant des rendez-vous avec des
partenaires ou des relations sans lien avec le dossier, des échanges internes
avec son équipe sur le fonctionnement interne et la stratégie commerciale,
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des échanges avec des partenaires commerciaux externes renseignant sur
la stratégie commerciale de F. ou encore d’autres échanges internes, qui
seraient sans grande pertinence pour le dossier pénal (act. 1, p. 5). Le
recourant liste enfin et commente les pièces qu’il estime inutiles à la
procédure menée par le MPC (act. 1, annexes 1 à 4, p. 8-19).
2.4.3 Il convient à titre liminaire de relever que les arguments du recourant relatifs
à la procédure de recours contre la décision d’annulation d’actes du MPC –
qui était pendante au moment du dépôt de ce recours – ne sont plus
pertinents dès lors que la Cour de céans a, par décision du 7 février 2020,
rejeté le recours déposé par le recourant à ce sujet (décision BB.2019.200).
Ainsi, les actes que le recourant souhaitait voir retirés du dossier ne l’ont pas
été, de sorte que les e-mails litigieux ne risquent plus d’être retirés du dossier
(v. act. 1, p. 5-6). De plus, les conséquences des récusations prononcées
sont désormais définitivement arrêtées, de sorte que la procédure peut être
clôturée (celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en accusation par devant
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, avant que cette
dernière ne renvoie l’acte d’accusation pour compléments). A ce sujet, il
convient ainsi de préciser que l’intérêt actuel des autres parties à accéder à
l’ensemble du dossier est ainsi particulièrement important (cf. supra,
consid. 2.2), de sorte qu’il incombe au recourant de démontrer à satisfaction
pour quels motifs exceptionnels son intérêt au maintien du secret d’affaires
serait supérieur à celui des autres parties, ce qui sera examiné ci-dessous
(v. act. 1, p. 6; v. infra). Enfin, le grief invoqué par le recourant reposant sur
l’inopportunité de la décision entreprise doit être rejeté, dans la mesure où
celui-ci se fonde uniquement sur la demande d’annulation d’actes formée
par le recourant, question étant désormais tranchée (v. act. 1, p. 6-7).
Au vu des éléments qui précèdent et dès lors que des restrictions d’accès
au dossier doivent être soumises à des conditions particulières et limitées
dans le temps – toutes les parties devant avoir, en principe, le droit de
consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction –
le recourant doit démontrer que la protection du secret qu’il invoque repose
sur des éléments concrets, quelles seraient les incidences potentielles d’une
divulgation sur ce secret, et que celui-ci l’emporte exceptionnellement sur le
droit des autres parties à consulter ces pièces (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3).
Or en l’espèce, le recourant se contente d’invoquer, principalement, l’inutilité
de certaines pièces pour l’enquête, ou alors le fait que l’information en
question ressort également d’une autre pièce. Il n’expose nullement, comme
le relève à juste titre le MPC, en quoi le secret de ses affaires serait
concrètement mis en danger par l’accès des parties à ces pièces. De plus et
quand bien même il fait valoir l’inutilité de certaines pièces pour la procédure
en cours, il ne donne aucun élément appuyant cette thèse, alors que le MPC
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a décrit l’utilité des pièces litigieuses dans la décision attaquée. Dès lors et
à défaut de motiver de façon suffisante pour quelle(s) raison(s) son intérêt
au maintien du secret l’emporterait, respectivement de quelle façon celui-ci
serait concrètement mis en danger pour ses affaires commerciales si les
autres parties devaient avoir accès au pièces litigieuses, le recourant ne
parvient pas à démontrer la justification d’une telle mesure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un
émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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