Décision du 11 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties BANQUE A., représentée par Me David Bitton,
avocat,
requérante
contre
B., Procureur fédéral,
intimé
Objet Récusation d’un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.226
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le
5 juillet 2012 une procédure pénale, notamment pour faux dans les titres
(art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), à
l’encontre de ressortissants ouzbeks, dont C. Cette procédure est référencée
SV.12.0808. L’instruction a révélé l’utilisation de relations bancaires en
Suisse pour blanchir des fonds d’origine criminelle obtenus dans un contexte
de corruption, en Ouzbékistan, dans l’octroi de marchés des
télécommunications et d’autres affaires commerciales. Selon les
investigations, C. aurait pris part à ces actes de corruption et aurait obtenu
des avantages financiers par le biais de sociétés dont elle serait la
bénéficiaire finale (act. 3).
B. Sur la base des constatations faites dans le cadre de l’instruction précitée,
le MPC a ouvert, le 5 octobre 2015, une procédure pénale à l’encontre de
D., ancien gérant et directeur auprès de la banque A., pour défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP), procédure
référencée SV.15.1145. Cette procédure a été étendue le 14 décembre 2016
à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et contre la banque A.
et inconnus, dans la mesure où le rôle de D., la banque et d’autres
personnes, non encore identifiées, au sein de la banque, semble avoir été
déterminant pour permettre aux prévenus de la procédure SV.12.0808 de
dissimuler le produit de leur activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier
d’actes de corruption (act. 3).
C. Les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 ont été, dès leur ouverture,
conduites par le Procureur fédéral B.
D. Par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 dès le
18 septembre 2018 en raison de sa rencontre avec les autorités ouzbèkes
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019).
E. Suite à cette décision, B. s’est dessaisi de la procédure SV.15.1145 et le
Procureur fédéral E. a été désigné le 10 avril 2019 comme nouveau directeur
de cette procédure (act. 3.2).
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F. Par courrier du 12 avril 2019 adressé à B., D., par l’intermédiaire de son
conseil, l’informe qu’il a eu connaissance par la presse de sa récusation dans
le cadre de la procédure dirigée contre C., et a requis la confirmation que
cette situation valait également pour la procédure SV.15.1145, mais qu’en
tant que besoin, il devait considérer ce courrier comme une demande de
récusation. Il a par ailleurs requis l’accès au dossier et précisé qu’il ignorait
les actes consacrant et délimitant le périmètre de prévention retenu par la
Cour de céans (act. 3.1).
G. La banque A., par l’intermédiaire de son conseil, adresse également à B. un
courrier, daté du même jour, afin de soutenir la requête de D., et demandant
la récusation du Procureur, et sollicite la nullité de tous les actes accomplis
ou ordonnés dans cette procédure (act. 1).
H. Le 12 avril 2019 toujours, E. a répondu à D. qu’il était désormais en charge
de la procédure SV.15.1145 et qu’il considérait sa demande de récusation
de B. comme sans objet (act. 3.3).
I. Par courrier du 15 avril 2019 adressé au MPC, la banque A. informe celui-ci
qu’elle considère que sa demande de récusation a abouti et requiert dès lors
l’annulation de la totalité des actes accomplis par B. (act. 3.4).
J. Suite aux déterminations du MPC du 4 octobre 2019 – par lesquelles il
conteste avoir accédé à la demande de récusation, précise que la décision
de récusation prononcée dans une autre procédure ne déploie pas d’effet
automatique dans cette procédure, que dans tous les cas la demande de
récusation est intervenue après le dessaisissement de B. et qu’il ne se justifie
dès lors pas d’annuler un quelconque acte d’instruction dans la présente
procédure – la banque A. a persisté dans sa demande de récusation et a
sollicité la transmission de sa requête à la Cour de céans (act. 3.5 et 2).
K. Le MPC a produit sa prise de position à l’appui de la demande de récusation
de B. le 14 octobre 2019. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet (act. 3).
L. Dans sa réplique du 28 octobre 2019, la banque A. conclut à la constatation
de la récusation de B., et cela fait à inviter le MPC à remettre copie complète
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du dossier afin de permettre aux parties de déterminer précisément les actes
dont l’annulation devra être prononcée (act. 5).
M. Invité à ce faire, le MPC a dupliqué le 11 novembre 2019. A cette occasion,
il a précisé dans quelle mesure les parties avaient accès au dossier et a joint
une décision rendue le 7 novembre 2019 à cet égard (act. 7 et 7.1). B. s’est
également déterminé à cette occasion, pour la première fois depuis la
demande de récusation. Il a précisé que sa récusation a été prononcée dans
le cadre d’une procédure distincte de la procédure en question, que le fait
qu’il se soit dessaisi de la procédure ne signifie pas que les conditions d’une
récusation étaient remplies, et que la connexité des deux affaires justifiait,
en terme d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits,
que celles-ci soient instruites par la même personne (act. 7.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale
s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des
motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la
question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant
qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b CPP).
1.2
1.2.1 Par courrier du 12 avril 2019, préalablement envoyé par fax, le MPC a
informé les parties à la procédure que, par décision du 3 avril 2019, la Cour
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de céans avait prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808
dirigée notamment contre C. Suite à cette décision, B. a demandé à être
déchargé de la procédure SV.15.1145. E. a dès lors été désigné le 10 avril
2019 nouveau directeur de la procédure précitée (act. 3.2). Le 12 avril 2019
également, la banque A. adresse une demande de récusation à l’encontre
de B., si elle ne reçoit pas confirmation que la récusation de ce dernier
prononcée dans la procédure SV.12.0808 ne vaut pas également pour la
procédure SV.15.1145 (act. 1).
1.2.2 Dès lors que B. n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure
SV.15.1145 lorsque la requérante a demandé sa récusation, la requête en
ce sens se trouve dépourvue d’objet. Il n’est en effet matériellement pas
possible de prononcer la récusation d’un procureur n’étant plus en charge
de la procédure au moment où la récusation est requise.
2.
2.1 La banque A. ayant en outre demandé au MPC l’annulation des actes de
procédure, se pose toutefois la question de son intérêt au constat de
l’éventuelle partialité de B. pour examiner le bien-fondé de cette demande.
Elle soutient qu’il ne serait pas normal que B. ait été récusé dans une
procédure en raison d’une proximité constatée avec un Etat, et que dans
toutes les autres procédures connexes il puisse simplement se dessaisir en
échappant ainsi à toute sanction. Elle estime ainsi que le motif ayant conduit
à la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 – à savoir son voyage
en Ouzbékistan – devrait conduire mutatis mutandis à sa récusation dans la
présente procédure. Partant, les actes effectués par B. depuis sa récusation
devraient être annulés (act. 5, p. 3-4).
2.2 Le MPC et B., qui ont tous deux pris position sur la demande de récusation,
soutiennent que celle-ci n’est pas la cause du retrait de B. de la procédure
(act. 3 et 7.2), notamment du fait qu’elle fut postérieure au retrait (act. 3,
p. 4). Le MPC précise en outre que la requérante ne fournit aucun argument
supplémentaire – autre que la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.195 du 3 avril 2019 prononçant la récusation de B. – pour motiver
sa demande de récusation, alors que dite décision a été rendue dans une
affaire distincte, à laquelle la requérante n’est pas partie (act. 3, p. 4). Par
ailleurs, s’il existe un lien de connexité entre les deux procédures, les actions
à investiguer sont différentes: la procédure SV.12.0808 porte sur des actes
de blanchiment, en partie à l’étranger puis en Suisse, de fonds issus de la
corruption en Ouzbékistan, et les six ressortissants ouzbeks ont œuvré
principalement à l’étranger; la procédure SV.15.1145 porte elle sur des actes
de blanchiment d’argent qui auraient été commis au sein de l’intermédiaire
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financier la banque A., soit D. et la requérante elle-même, qui a d’abord
accepté des fonds en Suisse et a permis ensuite de nouveaux transferts, en
Suisse et à l’étranger (act. 3, p. 4). B. relève également que le déplacement
opérationnel ayant donné lieu à sa récusation ne concernait pas la procédure
SV.15.1145, celle-ci n’ayant jamais été l’objet de discussions avec les
autorités ouzbèkes, de demande d’entraide judiciaire à la République
d’Ouzbékistan, ni de déplacement dans ce pays. L’intimé motive enfin son
dessaisissement en raison de la connexité des deux affaires, qui justifiait, en
terme d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits,
qu’elles soient instruites par la même personne (act. 7.2, p. 2). Le MPC
précise que, dans tous les cas, B. n’a accompli aucun acte d’instruction dans
la procédure SV.15.1145 entre le 12 septembre 2018 – date de sa récusation
dans la procédure SV.12.0808 – et son retrait (act. 3, p. 5).
2.3 Dans la procédure SV.12.0808 – soit la procédure conduite à l’encontre des
ressortissants ouzbeks, dont C. – la partialité de B. a été prononcée en
raison du déplacement en Ouzbékistan, plus précisément l’absence
d’élément permettant de connaître les démarches précisément entreprises
par B. à cette occasion, et leur résultat. Cela était mis en corrélation avec la
situation de C., détenue en Ouzbékistan dans des conditions opaques
semblant découler, sinon des infractions lui étant reprochées par la Suisse,
tout au moins de son statut de fille de feu l’ancien président ouzbek. La Cour
de céans a en outre retenu qu’il n’apparaissait « pas non plus que cette
démarche [le voyage en Ouzbékistan] ait été accomplie dans le cadre d’une
commission rogatoire adressée aux autorités ouzbèkes, cadre juridique qui,
lors d’une enquête pénale, définit les relations entre la direction de la
procédure suisse et les autorités étrangères dont l’aide est demandée. (…)
cette relation avec l’Etat ouzbek qui détient la prévenue, hors de tout cadre
procédural et sans résultat versé au dossier et ainsi porté à la connaissance
des parties, singulièrement de C., est propre, considérée objectivement, à
donner une apparence de partialité » (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 2.5). Il s’ensuit que la récusation a été
prononcée en raison de l’ambiguïté de la relation entre l’Ouzbékistan – lequel
détient C. dans des circonstances douteuses – et B., qui est précisément
chargé d’instruire des faits dans une procédure menée à l’encontre de C. Or
la situation est sensiblement différente dans le cas d’espèce, soit dans la
procédure SV.15.1145, où ni l’Ouzbékistan, ni C. ne sont parties à la
procédure, et où le lien avec cet Etat est peu, voire pas relevant,
contrairement à ce qui était le cas dans l’autre procédure. L’on ne saurait
voir de lien entre le voyage ayant mené à la récusation de B. et la procédure
dont il est question, de sorte que les motifs de prévention ayant surgi dans
la procédure SV.12.0808 ne saurait être transposés dans celle-ci. En effet,
l’instruction ayant pour objet des infractions de blanchiment d’argent et
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défaut de vigilance en matière d’opérations financières contre la banque A.
– la requérante – et son ancien gérant et directeur, elle ne présente aucun
lien avec l’Ouzbékistan et ceux-ci ne sont pas partie à la procédure dirigée
contre C. et al. L’on ne saurait en outre faire fi à l’intimé de s’être dessaisi de
la procédure pour des motifs d’économie de procédure, d’efficacité et de
connaissance des faits, principes dégagés par le CPP et devant être mis en
œuvre par les autorités pénales. Ainsi, à défaut d’exposer des motifs
concrets dénotant une potentielle partialité de B., il ne saurait être entré en
matière sur la demande de la requérante.
2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun élément permettant de retenir la
partialité de B. dans la procédure SV.15.1145, de sorte qu’il n’y a pas de
raison d’inviter le MPC à remettre à la requérante une copie complète du
dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de la
procédure comme demandé dans la réplique (act. 5, p. 2). Enfin, en ce qui
concerne la demande faite au MPC d’annuler les actes d’instruction
accomplis par B., dans la mesure où elle peut être traitée dans le contexte
de la présente procédure (v. VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd.
2019, n° 4 ad art. 58 CPP), elle est irrecevable, faute pour la requérante
d’avoir démontré son intérêt à agir.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais,
lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est sans objet.
2. La demande d’inviter le MPC à remettre à la requérante une copie complète
du dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de
la procédure est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans
objet.
3. La demande d’annulation d’actes est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 12 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me David Bitton, avocat
- B., Procureur fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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