Décision du 11 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me François Canonica, avocat,
requérant
contre
B., Procureur fédéral,
intimé
Objet Récusation d’un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.227
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le
5 juillet 2012 une procédure pénale, notamment pour faux dans les titres
(art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), à
l’encontre de ressortissants ouzbeks, dont C. Cette procédure est référencée
SV.12.0808. L’instruction a révélé l’utilisation de relations bancaires en
Suisse pour blanchir des fonds d’origine criminelle obtenus dans un contexte
de corruption, en Ouzbékistan, dans l’octroi de marchés des
télécommunications et d’autres affaires commerciales. Selon les
investigations, C. aurait pris part à ces actes de corruption et aurait obtenu
des avantages financiers par le biais de sociétés dont elle serait la
bénéficiaire finale (act. 3).
B. Sur la base des constatations faites dans le cadre de l’instruction précitée,
le MPC a ouvert, le 5 octobre 2015, une procédure pénale à l’encontre de
A., ancien gérant et directeur auprès de la banque D., pour défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP), procédure
référencée SV.15.1145. Cette procédure a été étendue le 14 décembre 2016
à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et contre la banque D.
et inconnus, dans la mesure où le rôle de A., la banque et d’autres
personnes, non encore identifiées, au sein de la banque, semble avoir été
déterminant pour permettre aux prévenus de la procédure SV.12.0808 de
dissimuler le produit de leur activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier
d’actes de corruption (act. 3).
C. Les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 ont été, dès leur ouverture,
conduites par le Procureur fédéral B.
D. Par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 dès le
18 septembre 2018 en raison de sa rencontre avec les autorités ouzbèkes
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019).
E. Suite à cette décision, B. s’est dessaisi de la procédure SV.15.1145 et le
Procureur fédéral E. a été désigné le 10 avril 2019 comme nouveau directeur
de cette procédure (act. 3.1).
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F. Par courrier du 12 avril 2019 adressé à B., A., par l’intermédiaire de son
conseil, l’informe qu’il a eu connaissance par la presse de sa récusation dans
le cadre de la procédure dirigée contre C., et a requis la confirmation que
cette situation valait également pour la procédure SV.15.1145, mais qu’en
tant que besoin, il devait considérer ce courrier comme une demande de
récusation. Il a par ailleurs requis l’accès au dossier et précisé qu’il ignorait
les actes consacrant et délimitant le périmètre de prévention retenu par la
Cour de céans (act. 1).
G. Le 12 avril 2019 également, E. a répondu à A. qu’il était désormais en charge
de la procédure SV.15.1145 et qu’il considérait sa demande de récusation
de B. comme sans objet (act. 3.2).
H. Le 12 avril 2019 toujours, A. fait suite au courrier précité et rappelle avoir
invoqué la nullité de tous les actes accomplis par B. (act. 3.3).
I. Par courrier du 15 avril 2019 adressé à E., A. précise prendre « note que la
demande de récusation du Procureur fédéral B. a été acceptée et qu’elle
n’est donc sûrement pas devenue sans objet, le Ministère public y ayant
accédé. Cette précision vaut également au motif que les conséquences de
la récusation étaient plaidées par votre serviteur dans son courrier télécopié
du 12 avril 2019 » (act. 3.4).
J. Après avoir relancé le MPC et sollicité une décision de sa part relative à son
courrier du 12 avril 2019 – lequel a répondu le 4 octobre 2019 que la
récusation de B. prononcée dans une autre procédure ne saurait produire
d’effet dans cette procédure, que dans tous les cas la demande de
récusation est intervenue après le dessaisissement de B. et qu’il ne se justifie
dès lors pas d’annuler un quelconque acte d’instruction dans la présente
procédure – A. a persisté dans sa demande de récusation et a sollicité la
transmission de sa requête à la Cour de céans (act. 2).
K. Le MPC a produit sa prise de position à l’appui de la demande de récusation
de B. le 14 octobre 2019. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet (act. 3).
L. Dans sa réplique du 28 octobre 2019, A. conclut à ce que la Cour de céans
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lui donne acte de la récusation de B., et à ce que la Cour invite le MPC à
remettre au requérant une copie complète du dossier de la procédure afin
de déterminer les actes accomplis par B. devant être annulés (act. 5).
M. Invité à ce faire, le MPC a dupliqué le 11 novembre 2019. A cette occasion,
il a précisé dans quelle mesure les parties avaient accès au dossier et a joint
une décision rendue le 7 novembre 2019 à cet égard (act. 7 et 7.1). B. s’est
également déterminé à cette occasion, pour la première fois depuis la
demande de récusation. Il a précisé que sa récusation a été prononcée dans
le cadre d’une procédure distincte de la procédure en question, que le fait
qu’il se soit dessaisi de la procédure ne signifie pas que les conditions d’une
récusation étaient remplies, et que la connexité des deux affaires justifiait,
en terme d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits,
que celles-ci soient instruites par la même personne (act. 7.2).
N. Le 14 novembre 2019, A. a spontanément déposé des observations
supplémentaires (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale
s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des
motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la
question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant
qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b CPP).
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1.2
1.2.1 Par courrier du 12 avril 2019, préalablement envoyé par fax, le MPC a
informé les parties à la procédure que, par décision du 3 avril 2019, la Cour
de céans avait prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808
dirigée notamment contre C. Suite à cette décision, B. a demandé à être
déchargé de la procédure SV.15.1145. E. a dès lors été désigné le 10 avril
2019 nouveau directeur de la procédure précitée (act. 3.1). Le 12 avril 2019
également, A. adresse une demande de récusation à l’encontre de B., s’il ne
reçoit pas confirmation que la récusation de ce dernier prononcée dans la
procédure SV.12.0808 ne vaut pas également pour la procédure SV.15.1145
(act. 1).
1.2.2 Dès lors que B. n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure
SV.15.1145 lorsque A. a demandé sa récusation, la requête en ce sens se
trouve dépourvue d’objet. Il n’est en effet matériellement pas possible de
prononcer la récusation d’un procureur n’étant plus en charge de la
procédure au moment où la récusation est requise.
2.
2.1 A. ayant en outre demandé au MPC l’annulation des actes de procédure, se
pose toutefois la question de son intérêt au constat de l’éventuelle partialité
de B. pour examiner le bien-fondé de cette demande. Le requérant soutient
en effet que B. s’est dessaisi de la procédure afin d’anticiper la demande de
récusation déposée – anticipation opportuniste –; le fait qu’il se soit désisté
reviendrait à l’admission de sa prévention dans cette affaire. De plus, le motif
ayant conduit à sa récusation dans la procédure SV.12.0808 – à savoir son
voyage en Ouzbékistan – devrait conduire mutatis mutandis à sa récusation
dans la présente procédure. Partant, les actes effectués par B. depuis sa
récusation devraient être annulés (act. 1 et 2).
2.2 Le MPC et B., qui ont tous deux pris position sur la demande de récusation,
soutiennent que celle-ci n’est pas la cause du retrait de B. de la procédure
(act. 3 et 7.2), notamment du fait qu’elle fut postérieure au retrait (act. 3,
p. 4). Le MPC précise en outre que le requérant ne fournit aucun argument
supplémentaire – autre que la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.195 du 3 avril 2019 prononçant la récusation de B. – pour motiver
sa demande de récusation, alors que dite décision a été rendue dans une
affaire distincte, à laquelle le requérant n’est pas partie (act. 3, p. 4). Par
ailleurs, s’il existe un lien de connexité entre les deux procédures, les actions
à investiguer sont différentes: la procédure SV.12.0808 porte sur des actes
de blanchiment, en partie à l’étranger puis en Suisse, de fonds issus de la
corruption en Ouzbékistan, et les six ressortissants ouzbeks ont œuvré
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principalement à l’étranger; la procédure SV.15.1145 porte elle sur des actes
de blanchiment d’argent qui auraient été commis au sein de l’intermédiaire
financier la banque A., soit par le requérant et la banque elle-même, qui a
d’abord accepté des fonds en Suisse et a permis ensuite de nouveaux
transferts, en Suisse et à l’étranger (act. 3, p. 4). B. relève également que le
déplacement opérationnel ayant donné lieu à sa récusation ne concernait
pas la procédure SV.15.1145, celle-ci n’ayant jamais été l’objet de
discussions avec les autorités ouzbèkes, de demande d’entraide judiciaire à
la République d’Ouzbékistan, ni de déplacement dans ce pays. L’intimé
motive enfin son dessaisissement en raison de la connexité des deux
affaires, qui justifiait, en terme d’économie de procédure, d’efficacité et de
connaissance des faits, qu’elles soient instruites par la même personne
(act. 7.2, p. 2). Le MPC précise que, dans tous les cas, B. n’a accompli aucun
acte d’instruction dans la procédure SV.15.1145 entre le 12 septembre 2018
– date de sa récusation dans la procédure SV.12.0808 – et son retrait (act. 3,
p. 5).
2.3 Dans la procédure SV.12.0808 – soit la procédure conduite à l’encontre des
ressortissants ouzbeks, dont C. – la partialité de B. a été prononcée en
raison du déplacement en Ouzbékistan, plus précisément l’absence
d’élément permettant de connaître les démarches précisément entreprises
par B. à cette occasion, et leur résultat. Cela était mis en corrélation avec la
situation de C., détenue en Ouzbékistan dans des conditions opaques
semblant découler, sinon des infractions lui étant reprochées par la Suisse,
tout au moins de son statut de fille de feu l’ancien président ouzbek. La Cour
de céans a en outre retenu qu’il n’apparaissait « pas non plus que cette
démarche [le voyage en Ouzbékistan] ait été accomplie dans le cadre d’une
commission rogatoire adressée aux autorités ouzbèkes, cadre juridique qui,
lors d’une enquête pénale, définit les relations entre la direction de la
procédure suisse et les autorités étrangères dont l’aide est demandée. (…)
cette relation avec l’Etat ouzbek qui détient la prévenue, hors de tout cadre
procédural et sans résultat versé au dossier et ainsi porté à la connaissance
des parties, singulièrement de C., est propre, considérée objectivement, à
donner une apparence de partialité » (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 2.5). Il s’ensuit que la récusation a été
prononcée en raison de l’ambiguïté de la relation entre l’Ouzbékistan – lequel
détient C. dans des circonstances douteuses – et B., qui est précisément
chargé d’instruire des faits dans une procédure menée à l’encontre de C. Or
la situation est sensiblement différente dans le cas d’espèce, soit dans la
procédure SV.15.1145, où ni l’Ouzbékistan, ni C. ne sont parties à la
procédure, et où le lien avec cet Etat est peu, voire pas relevant,
contrairement à ce qui était le cas dans l’autre procédure. L’on ne saurait
voir de lien entre le voyage ayant mené à la récusation de B. et la procédure
- 7 -
dont il est question, de sorte que les motifs de prévention ayant surgi dans
la procédure SV.12.0808 ne saurait être transposés dans celle-ci. En effet,
l’instruction ayant pour objet des infractions de blanchiment d’argent et
défaut de vigilance en matière d’opérations financières contre la banque A.
et son ancien gérant et directeur – le requérant –, elle ne présente aucun
lien avec l’Ouzbékistan et ceux-ci ne sont pas partie à la procédure dirigée
contre C. et al. L’on ne saurait en outre faire fi à l’intimé de s’être dessaisi de
la procédure pour des motifs d’économie de procédure, d’efficacité et de
connaissance des faits, principes dégagés par le CPP et devant être mis en
œuvre par les autorités pénales. Ainsi, à défaut d’exposer des motifs
concrets dénotant une potentielle partialité de B., il ne saurait être entré en
matière sur la demande du requérant.
2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun élément permettant de retenir la
partialité de B. dans la procédure SV.15.1145, de sorte qu’il n’y a pas de
raison d’inviter le MPC à remettre au requérant une copie complète du
dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de la
procédure comme cela a été demandé dans la réplique (act. 5, p. 2). Enfin,
en ce qui concerne la demande faite au MPC d’annuler les actes d’instruction
accomplis par B., dans la mesure où elle peut être traitée dans le contexte
de la présente procédure (v. VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd.
2019, n° 4 ad art. 58 CPP), elle est irrecevable, faute pour la requérante
d’avoir démontré son intérêt à agir.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels
prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est sans objet.
2. La demande d’inviter le MPC à remettre au requérant une copie complète du
dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de la
procédure est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
3. La demande d’annulation d’actes est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 12 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica, avocat
- B., Procureur fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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