Décision du 28 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. BANQUE A. SA,
2. B. AG,
toutes deux représentées par Mes Carlo Lombardini,
et Alain Macaluso, avocats,
requérantes
contre
C., Procureur fédéral, Ministère public de la
Confédération,
intimé
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.228-229
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
5 novembre 2018 une instruction pénale contre la banque A. SA et consorts
des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP
en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis
ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 2.1). Cette instruction
est en lien avec le scandale de corruption concernant la société brésilienne
semi-étatique Petrobras, où diverses sociétés actives dans le domaine de la
construction et dans le domaine pétrolier sont soupçonnées d’avoir payé des
pots-de-vin à des hauts-cadres de Petrobras, notamment au travers et sur
des comptes ouverts auprès de la banque A. SA en Suisse (act. 2). Le
Procureur fédéral C. est en charge de l’instruction ouverte en novembre
2018.
B. Le 10 octobre 2019, la banque A. SA et B. AG déposent une requête de
récusation à l’encontre de C. La requête est basée sur des articles de presse
des 5 et 6 octobre 2019, lesquels indiquent qu’en novembre 2014, alors que
des enquêteurs venus du Brésil étaient à Lausanne dans le cadre de l’affaire
Petrobras, l’un d’eux ramène une clé USB, remise par C., et contenant des
informations sur douze relations bancaires ouvertes auprès des banques
suisses D. et E. (act. 1 et 1.1). Les requérantes estiment qu’en agissant ainsi,
C. aurait procédé à une transmission illicite de moyens de preuves
concernant le domaine secret, ce qui démontrerait une apparence de
prévention de sa part, et le fait qu’il ne soit pas apte à conduire la présente
procédure de façon impartiale.
C. Dans sa prise de position du 11 octobre 2019 transmise à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, accompagnée de la requête de
récusation, C. conclut au rejet de dite requête. Il conteste toute transmission
illégale de la documentation contenue sur la clé USB dont il est question, et
explique que sa remise a été effectuée dans le cadre de la procédure
d’entraide, après que la personne concernée par les documents ait consenti
à une transmission simplifiée (act. 2, p. 3). La remise serait ainsi intervenue
dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, conformément aux
dispositions légales en vigueur, et de manière documentée. C. estime par
ailleurs que les requérantes ne sont pas touchées par la transmission de
cette clé USB dans la mesure où la documentation contenue sur cette
dernière ne concerne aucun compte ouvert auprès de la banque A. SA, et
que la présente procédure a été ouverte près de quatre ans après la
transmission de la clé (act. 2, p. 4).
D. Les requérantes maintiennent leurs conclusions dans leur réplique du
28 octobre 2019. Elles reprochent en outre à l’intimé d’avoir entretenu des
contacts informels par le biais de l’application de messagerie cryptée
« Signal », sans laisser aucune empreinte procédurale. Elles se basent sur
certains médias brésiliens retranscrivant certains échanges. Les
requérantes soutiennent encore que, en décidant « soudainement de
procéder à de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque A. SA, à
Z. et à Y. le 22 octobre 2019 » – alors que les documents objets des
perquisitions auraient déjà été transmis par la banque suite à une obligation
de dépôt – C. userait de moyens de rétorsion et contraires au principe nemo
tenetur. Ces développements récents viendraient étayer l’apparence de
prévention de C. à l’égard de la banque. Enfin, les requérantes, à titre
subsidiaire si la Cour ne devait pas prononcer la récusation de C., sollicitent
des mesures d’investigations complémentaires, à savoir « ordonner au
Ministère public de la Confédération de produire (1) l’ensemble de la
documentation relative aux contacts intervenus avec les procureurs
brésiliens, en particulier lors de la réunion qui s’est déroulée entre les 25 et
28 novembre 2014 ; (2) l’ensemble de la documentation relative aux
réunions qui se seraient déroulées entre les 1er et 4 décembre 2015 au Brésil
entre les autorités pénales brésiliennes et les procureurs suisses ; (3) un
inventaire détaillé du contenu de la clé USB remise aux procureurs brésiliens
et (4) de celle transmise à l’OFJ le 5 janvier 2015, avec (5) son courrier
d’accompagnement ; (6) les fichiers Word originaux des mandats de
perquisition datés du 10 octobre 2019 accompagnés de leurs
métadonnées » et enfin requérir du MPC la production de la retranscription
de la totalité des messages échangés avec les procureurs brésiliens sur la
messagerie « Signal » (act. 4, p. 13-14, 17-18). Les requérantes
maintiennent en outre leur intérêt à la requête, indiquant que les
comportements dénoncés ont pu se reproduire ou se poursuivre, notamment
jusqu’à la présente procédure pendante contre la banque, dès lors que celle-
ci découle des procédures Petrobras (act. 4, p. 16).
E. Invité à ce faire, C. a dupliqué le 11 novembre 2019. Il expose que les
contacts qu’il a eus avec les autorités brésiliennes en lien avec l’affaire
Petrobras répondaient à des nécessités de coordination et de priorisation
des procédures, et qu’ils étaient tout à fait usuels et nécessaires dans le
cadre de la coopération internationale. Les rencontres ont par ailleurs été
documentées. Concernant les mesures de rétorsion alléguées, C. répond
que les perquisitions ont été requises afin de mettre en sûreté la copie
forensique des données électroniques produites par la banque et de
s’assurer de leur intégrité et intégralité dans le souci de préserver la chaîne
de la preuve (act. 6, p. 4 ss).
F. Le 15 novembre 2019, les requérantes ont déposé une réplique spontanée.
A cette occasion, elles reprochent notamment à l’intimé son absence de
déterminations sur certains griefs qu’elles ont soulevés. Elles maintiennent
pour le surplus leurs conclusions et les arguments soulevés dans leur
requête puis leur première réplique (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une
partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1).
1.2.2 Les requérantes allèguent avoir eu connaissance, par la presse des 5 et
6 octobre 2019, des éléments sur lesquels elles fondent leurs conclusions.
Dès lors que la requête a été transmise le 10 octobre 2019, soit 4 à 5 jours
plus tard, il y a lieu d’admettre qu’elle a été transmise sans délai.
1.3 La récusation peut être demandée par une partie (art. 58 al. 1 CPP). La
notion de partie est celle de l’art. 104 CPP, et comprend donc le prévenu
(al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (al. 1 let. c). Il découle ainsi
clairement du texte légal pris a contrario qu’un participant à la procédure non
partie, et à plus forte raison un tiers externe à la procédure, ne peuvent pas
demander la récusation d’un juge ou d’un membre de l’autorité (VERNIORY,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n° 1
ad art. 58 CPP). En l’espèce, la demande de récusation est formée d’une
part par la banque A. SA, prévenue à la procédure, et d’autre part par B. AG,
qui n’est pas partie à la procédure au sens de l’art. 104 CPP. B. AG motive
sa légitimation active en indiquant qu’elle est « également intéressée à
l’ordre de production du 6 mai 2019, compte tenu de son étendue
extrêmement large » (act. 1, p. 4). Ceci ne suffit cependant pas à lui conférer
la qualité pour agir au sens de l’art. 58 CPP, de sorte que la requête de
récusation formée par B. AG est irrecevable.
2. La requérante légitimée à agir invoque le motif de récusation dont dispose
l’art. 56 let. f CPP (act. 1, p. 5).
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e
CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et
6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178
consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers
entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne
sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que
le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports
professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence
d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du
7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
2.2 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de
l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia
135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des
caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).
2.5
2.5.1 La requérante, en se basant sur le motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP,
soutient qu’il y a plusieurs causes de récusation à l’encontre de C. En
premier lieu, ce dernier aurait opéré une transmission illicite de moyens de
preuve, ce hors cadre procédural et en particulier hors de toute procédure
d’entraide. Le Procureur aurait violé des règles essentielles de procédure en
matière d’entraide en transmettant directement une clé USB à ses
homologues brésiliens, laquelle contenait des informations relatives au
domaine secret (act. 1, p. 6-8). En second lieu, la requérante reproche à
l’intimé une transmission illicite au regard des compétences matérielles. La
clé USB remise par le procureur aurait, selon elle, dû être remise par l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ), un procureur ne disposant pas d’une
telle compétence (act. 1, p. 8). Troisièmement, la requérante estime qu’en
agissant de la sorte, l’intimé a réalisé une entraide sauvage (act. 1, p. 9).
Enfin, la recourante voit dans ces échanges une proximité traduisant une
prévention, indépendamment même « du contenu exact de la clé USB
informellement remise sans droit par Monsieur le Procureur fédéral C. à ses
homologues brésiliens » (act. 1, p. 9). Enfin, la requérante reproche une
proximité entre autorités traduisant une prévention. Ceci résulterait
d’échanges de messages dans le cadre d’un groupe « Signal » (act. 1, p. 9).
2.5.2 Dans sa prise de position, l’intimé conteste toute transmission illégale de la
documentation contenue sur la clé USB dont il est question. Il précise que la
remise de cette clé a été effectuée dans le cadre de la procédure d’entraide
RH.14.0153 concernant X – ancien directeur de Petrobras – et consorts,
conformément aux dispositions légales en vigueur et de manière
documentée. Ainsi, suite à la demande d’entraide judiciaire du Brésil du
14 août 2014, l’OFJ en a délégué l’exécution au MPC. X et ses proches ont
consenti à une transmission simplifiée de la documentation concernant leurs
comptes aux autorités brésiliennes, conformément à l’art. 80c de la loi sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le MPC a
informé les banques concernées que les titulaires avaient donné leur accord
à une transmission simplifiée de sorte que la documentation serait transmise
aux autorités brésiliennes. Le 25 novembre 2014, le MPC a rendu une
décision incidente relative à la consultation des dossiers pénaux par les
autorités brésiliennes, avec déclaration de garantie. La séance avec les
autorités brésiliennes s’est déroulée du 25 au 28 novembre 2014 à
Lausanne. Le 28 novembre 2014, le MPC a reçu un accusé de réception
concernant l’exécution partielle de la demande par la remise au Procureur
brésilien d’une clé USB contenant l’ensemble de la documentation bancaire
concernant 12 relations contrôlées par X et ses proches auprès de
6 établissements bancaires en Suisse, dont la requérante ne fait pas partie.
La réserve de spécialité a été incorporée à l’accusé de réception, qui a été
envoyé en copie à l’OFJ. Le 5 janvier 2015, la clé USB a été envoyée à l’OFJ,
pour transmission aux autorités brésiliennes par la voie officielle, avec la
précision qu’au vu de l’urgence, une copie de la clé USB avait été remise le
28 novembre 2014 en mains propres au Procureur en charge de la
procédure au Brésil (act. 2, p. 3-4). L’intimé conclut sur cette base que la
remise a été exécutée conformément aux dispositions légales et de manière
documentée. De plus, la requérante ne serait nullement touchée par la
transmission de la clé USB dès lors que la documentation ne contient aucun
compte ouvert auprès de la banque et que la procédure ouverte contre cette
dernière l’a été près de quatre ans après la transmission de dite clé (act. 2,
p. 4). Enfin, concernant les échanges de messages avec les autorités
brésiliennes, l’intimé répond que dans le cadre des procédures d’entraide
avec le Brésil, le MPC a été amené à avoir des contacts réguliers avec les
membres des ministères publics brésiliens basés notamment à Curitiba, Rio
de Janeiro et Brasilia, contacts répondant notamment à des nécessités de
coordination et de priorisation des procédures, ainsi qu’à des besoins
organisationnels. Ces contacts étaient tout à fait usuels et nécessaires dans
le cadre de la coopération internationale (act. 6, p. 3).
2.5.3 Il convient à titre préliminaire de relever que les faits sur lesquels se base la
requérante pour fonder sa demande de récusation résultent d’une autre
procédure, à laquelle elle n’était pas partie. Par ailleurs, ni le Brésil ni des
membres d’autorités brésiliennes ne sont parties à la présente procédure, à
savoir la procédure ouverte le 5 novembre 2018 par C., référencée
SV.18.0816. Cette procédure a de plus été ouverte quatre ans après les faits
dénoncés par la requérante. Dans sa réplique, cette dernière soutient que
les investigations dirigées contre la banque se fondent sur les informations
issues des autres procédures pénales en lien avec le complexe de fait
Petrobras, et que la requérante a elle-même fourni, dès le mois de juin 2014,
de nombreux documents au MPC, notamment suite à ses communications
de soupçons au MROS (act. 4, p. 16). Dès lors, le lien entre ces affaires
serait établi, et la violation prétendue du Traité (d’entraide judiciaire en
matière pénale entre la Suisse et le Brésil) par l’intimé dans la première
procédure serait le constat de sa partialité et partant un motif de récusation
en soi dans le cadre de cette procédure. S’il n’est pas contesté que la
présente procédure est en lien avec le scandale Petrobras, il s’agit
néanmoins d’instructions différentes, ne portant pas sur les mêmes
infractions et dont les parties ne sont pas les mêmes. L’argumentation de la
requérante ne tient ainsi pas au regard des principes jurisprudentiels et
doctrinaux applicables en matière de récusation. En effet, seules des
circonstances constatées objectivement peuvent être prises en compte
(cf. supra, consid. 2.1). Or, la requérante s’appuie sur deux articles de
journaux, lesquels exposent une certaine version des faits et des
agissements des différents protagonistes. L’article ne relate nullement une
décision judiciaire ayant par exemple constaté des manquements de la part
de l’intimé dans le cadre de procédures pénales, manquements graves et/ou
répétés, permettant de douter de sa capacité générale à mener une enquête
pénale. Ces allégations ne sauraient ainsi être considérées comme des
« circonstances constatées objectivement ». Pareil constat s’impose
concernant les messages échangés entre les autorités suisses et
brésiliennes. Aucun élément ne permet de remettre en doute le besoin de
correspondre entre autorités, ni que des échanges soient allés au-delà de ce
qui était nécessaire. Là également, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas
de la même procédure et qu’aucun échange n’intervient avec les autorités
brésiliennes dans le cadre de la présente procédure, le Brésil n’y étant pas
partie. La requérante ne soutient pas que, dans le cadre de cette procédure-
ci, le procureur aurait eu des comportements laissant douter de sa capacité
à conduire la procédure de façon impartiale, si ce n’est les perquisitions
ordonnées le 10 octobre 2019, qu’elle interprète comme « mesures de
rétorsion » suite à la demande de récusation déposée. Elle développe cette
argumentation dans sa réplique, de sorte que celle-ci sera analysée infra
(cf. consid. 2.6). Il convient encore de relever que la requérante, n’ayant pas
été partie à la procédure d’entraide avec les autorités brésiliennes, ne
dispose d’aucun intérêt juridique à accéder aux documents de cette
procédure (cf. act. 8, p. 2; cf. infra, consid. 3). Par conséquent, les arguments
tirés d’une prétendue violation du traité par l’intimé en novembre 2014, dans
le cadre d’une autre procédure – à laquelle la requérante n’était pas partie –
ne sauraient fonder une apparence de prévention.
2.6
2.6.1 Dans sa réplique, la requérante soutient que, en ayant ordonné des
perquisitions le 10 octobre 2019 – alors que pendant les derniers mois
aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée – celles-ci constituent des
mesures de rétorsion à son encontre en réponse à sa demande de
récusation. Ces événements seraient ainsi une illustration supplémentaire
des apparences de prévention de la part de l’intimé (act. 4, p. 2 et 5 ss). La
requérante soutient ainsi que, si les mandats de perquisition sont datés du
10 octobre 2019, soit la même date que la présente requête de récusation,
elle ne peut « écarter le doute que ces mandats de perquisition pourraient
en réalité avoir été finalisés après le 10 octobre 2019, par exemple à
réception de la requête de récusation, le 11 octobre 2019, et présenter ainsi
un lien avec la requête de récusation » (act. 4, p. 6). Ses craintes seraient
en outre renforcées par le fait que les perquisitions viseraient des documents
ayant déjà fait l’objet de l’obligation de dépôt du 6 mai 2019, et exécutée
intégralement par la banque et actuellement sous scellés (ibidem). Par
ailleurs, la requérante reproche à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF)
le déroulement des perquisitions en question, à savoir que celle-ci aurait
exposé « que l’indication que le refus de collaborer serait une violation de
l’obligation de se soumettre aux mesures de contrainte, passibles de
poursuites », et constitueraient partant une violation claire du principe nemo
tenetur et donc de règles fondamentales de procédure (act. 4, p. 11). Enfin,
la requérante voit encore une mesure de rétorsion dans les informations
données à la presse par le MPC au sujet de la procédure en cours – en se
référant à un article de Gotham City du 24 octobre 2019 – au motif que, selon
elle, aucun intérêt public ne les justifiait, ce d’autant moins que les poursuites
à l’égard de la banque n’avaient jusqu’alors pas été rendues publiques
(act. 4, p. 11-12).
2.6.2 L’intimé, dans sa duplique, rappelle les étapes procédurales intervenues
avant les mandats de perquisition du 10 octobre 2019. Il précise ainsi qu’un
premier mandat de perquisition du 1er mai 2019 a été effectué le 7 mai 2019
par la PJF dans les locaux de la requérante. A cette occasion, une obligation
de dépôt a été remise à cette dernière. N’ayant reçu aucun des documents
ou données devant être remis entre les 14 mai et 15 juin 2019, le MPC a,
par courrier du 18 juin 2019, imparti un ultime délai au 19 juillet 2019 à la
requérante pour s’exécuter, lequel n’a à nouveau pas été respecté. Elle se
serait exécutée alors le 2 août 2019, en précisant que la banque ne pouvait
exclure que les documents remis ne soient totalement complets, cela
indépendamment de sa volonté. A la demande du MPC, la requérante a
fourni, en date du 13 août 2019, un inventaire plus détaillé du contenu des
disques durs remis (act. 6, p. 4 ss, act. 6.1, act. 4.5.1 et 4.5.2). L’intimé
précise en outre que les Services linguistiques du MPC ont conclu le contrat
de traduction des mandats de perquisition le 10 octobre 2019, et que celui-
ci a été signé électroniquement par le traducteur le même jour (act. 6, p. 7).
Les allégations de la requérante tomberaient ainsi à faux et seraient dénuées
de tout fondement. Le but de la perquisition était de mettre en sûreté la copie
forensique des données électroniques produites en date du 2 août 2019 et
de s’assurer de leur intégrité et intégralité dans le souci de préserver la
chaîne de la preuve. Concernant enfin les prétendues mesures de rétorsion
liées à la parution dans les médias d’informations concernant l’instruction
contre la banque, l’intimé s’appuie sur l’art. 74 CPP – relatif à l’information
du public par le MPC notamment – et précise que la pratique usuelle du MPC
consiste à communiquer passivement (c’est-à-dire sur demande) sur les faits
d’une procédure. Lorsque des journalistes demandent au Service de
communication du MPC de confirmer l’existence d’une procédure pénale
contre un individu ou une société déterminés, la pratique consiste en principe
à confirmer ou infirmer l’existence d’une telle procédure. Le MPC considère
en particulier que les procédures ouvertes en vertu de l’art. 102 CP ont une
portée revêtant un intérêt public important. En l’espèce, l’intimé relève que
le MPC a agi conformément à sa pratique usuelle et au cadre légal. Un
journaliste a pris contact par écrit avec le Service de communication du MPC
le 15 octobre 2019 en se fondant sur les multiples mentions de la requérante
dans des documents judiciaires brésiliens. Le MPC n’a ainsi procédé à
aucune communication active, mais a uniquement confirmé qu’une
procédure était ouverte à l’endroit de la banque (act. 6, p. 9-10).
2.6.3 Force est de constater que, là également, les méthodes d’instruction de
l’intimé ne prêtent pas le flanc à la critique. Les mandats de perquisition
datant du 10 octobre 2019, et ayant été transmis pour traduction ce jour-là,
l’on ne saurait y voir une mesure de rétorsion suite à une requête de
récusation qui n’avait pas encore été reçue par le Procureur, de sorte que la
remarque est dépourvue de pertinence. Concernant ensuite les perquisitions
elles-mêmes, qui traduiraient une apparence de prévention au motif que les
documents requis à cette occasion ont été déjà intégralement produits suite
à la demande d’édition d’actes, elles ne constituent nullement un acte
d’instruction insolite ou incompatible avec une demande d’édition d’actes
préalables. Il est au contraire conforme au devoir d’instruction du MPC
ressortant de l’art. 16 al. 2 CPP, que celui-ci s’assure d’obtenir les preuves
dont il a besoin, et de façon exhaustive. De plus, la requérante a elle-même
indiqué en transmettant les documents que, indépendamment de sa volonté,
elle ne pouvait exclure que les documents remis ne soient totalement
complets. Il est dans tous les cas faux de dire que rien ne s’est passé ces
trois derniers mois, dès lors que requérante et intimé ont échangé diverses
correspondances au sujet justement de l’ordonnance de dépôt. Là
également, il ne peut par conséquent pas être reproché à l’intimé les
procédés employés. Par ailleurs, la Cour de céans n’est pas compétente
pour se déterminer sur le prétendu comportement illicite des membres de la
PFJ. Rien n’indique par ailleurs, et la requérante ne le soutient pas, que
ceux-ci aient, sur ordre de l’intimé, procédé de façon contraire à la loi. Enfin,
s’agissant des informations fournies à la presse, elles ne permettent
aucunement de retenir que l’intimé lui-même aurait cherché à révéler des
informations confidentielles. Il n’y a au contraire pas lieu de douter les
affirmations selon lesquelles les informations transmises à la presse l’ont été
conformément à la loi ainsi qu’à la pratique usuelle du MPC. De plus, la
lecture de l’article ne permet pas d’y trouver d’informations majeures, si ce
n’est que le MPC a ouvert une instruction notamment contre la banque, en
raison de soupçons d’un manque d’organisation interne qui n’aurait pas
permis à celle-ci d’empêcher la commission des infractions de complicité de
corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment d’argent aggravé.
Le MPC a en outre précisé qu’à ce jour, environ 60 procédures pénales
étaient pendantes dans le complexe d’enquêtes Petrobras (act. 4.1). Ni le
contenu de l’article, ni la façon de procéder du MPC dans la communication
effectuée ne permettent de retenir une prévention de la part de l’intimé,
singulièrement en réplique à la demande de récusation de la banque.
2.7 De plus, en relevant que, par le passé, le MPC aurait adopté des
comportements problématiques, la requérante perd de vue que les
reproches doivent être effectués à l’encontre d’une personne et non de
l’institution en tant que telle, et qu’ils doivent être concrets. L’on relèvera
d’ailleurs que l’arrêt cité par la requérante, où la Cour de céans a
partiellement admis le recours dans une affaire Petrobras, l’instruction n’était
pas dirigée par le Procureur C. L’on ne saurait ainsi y voir un quelconque
motif de récusation. Tout comme le fait que le MPC ait, selon la requérante,
déjà par le passé « entretenu des relations inadéquates et non documentées
avec des autorités de poursuite pénale étrangères », en se référant aux
affaires FIFA (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.197 du 17 juin
2019) et Ouzbékistan (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du
3 avril 2019). Or, il s’agit de deux affaires entièrement distinctes de celle
instruite contre la requérante, et dirigées par d’autres Procureurs que
l’intimé. Ces griefs ne sont donc d’aucune pertinence dans le cadre de la
présente requête de récusation, et l’on ne saurait y voir une prévention
générale de la part de tous les membres du MPC, faute de quoi la récusation
serait d’emblée admise dès qu’elle serait demandée par les parties.
2.8 Les développements de la requérante dans sa réplique spontanée (triplique)
concernant le déroulement des perquisitions, ses modalités et leur bien-
fondé n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Ils
ne permettent dans tous les cas pas de retenir des manquements graves,
répétés et/ou flagrants de la part de l’intimé et sont partant mal fondés.
2.9 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait voir un quelconque motif de
prévention ou de partialité de la part de l’intimé dans la procédure
actuellement menée à l’encontre de la requérante. La requête doit par
conséquent être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les mesures d’instructions requises par la requérante, à savoir notamment
d’ordonner au MPC la production de l’ensemble de la documentation relative
aux contacts intervenus avec les procureurs brésiliens, aux réunions qui se
seraient déroulées, un inventaire de la clé USB remise aux procureurs
brésiliens (v. act. 4, p. 16), n’ont pas à être requises par la Cour de céans.
En effet, les éléments développés supra (cf. consid. 2.5.3 et 2.6.3)
permettent de retenir l’absence de prévention de la part de l’intimé et
particulièrement l’absence d’intérêt de la requérante d’accéder à des
documents concernant une procédure à laquelle elle n’était elle-même pas
partie. Ces mesures sont ainsi rejetées.
4. Vu le sort de la cause, les requérantes en supporteront solidairement les
frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un
émolument, fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des
requérantes.
Bellinzone, le 28 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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