Décision du 17 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours (art. 136
al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.231
Procédure secondaire: BP.2019.82
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La Cour des plaintes, vu:
- les plaintes pénales déposées par A. les 15 et 23 septembre 2019 auprès
du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), à l’encontre des
juges fédéraux B. et C., ainsi que contre d’autres juges cantonaux (act. 1.2),
- la transmission par le MP-VS au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) de ces plaintes pour le volet dirigé contre les juges fédéraux,
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 7 octobre 2019 (act. 1.1),
- le recours contre celle-ci, formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral par A. le 13 octobre 2019 (act. 1).
La Cour considère en droit:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);
que selon le MPC, les griefs reprochés aux juges fédéraux – autant que le
contenu soit lisible – se limitent à la critique générale des arrêts du Tribunal
fédéral, sans se prononcer concrètement sur les éléments constitutifs d’une
infraction pénale éventuelle, de sorte que les reproches ne sont pas justifiés
et n’ont pas de pertinence pénale justifiant l’ouverture d’une instruction
pénale (act. 1.1);
que l’écriture de la recourante, confuse et absconse, fait état de violation du
droit d’être entendu, d’« excès d’interprétations erronés ou manipulé (sic !),
dans le but de [la] mettre hors d’état de droit par astuce (…), tout en
dédouannant (sic !) de sentence les prévenus avec partialité déloyale, en y
occultant [ses] preuves / allégués pertinent (sic !) » (act. 1, p. 1);
qu’elle soutient en outre que ses accusations contre les juges fédéraux vont
au-delà des critiques générales, puisqu’elles reposeraient sur des atteintes
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anticonstitutionnelles à sa légitime défense, notamment en ayant été
injustement privée d’un avocat d’office (act. 1, p. 1);
que la recourante soutient que ses deux plaintes respectent les trois
principales conditions de recevabilité, sans toutefois indiquer desquelles il
s’agit et pour quelles raisons il conviendrait d’entrer en matière sur ses
plaintes (act. 1, p. 2);
qu’elle accuse le juge fédéral B. de « soustraction d’un intimé par biais de
formalisme excessif avec déni de justice et autres abus » et le juge fédéral
C. « d’abus de pouvoir à but de favoriser une plaignante par interprétation
erronée/excessive et autres vices » (act. 1, p. 3);
que les éléments présentés par la recourante ne permettent aucunement de
conclure que les juges fédéraux aient commis une quelconque infraction;
que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une
décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de
partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non entrée
en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que la recourante a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 6);
qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée
à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée
voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
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que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que dès lors les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixée à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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