Décision du 27 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.239
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La Cour des plaintes, vu:
- l’enquête ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) à l’encontre de six ressortissants ouzbeks, soit B., C., D., A.,
E. et F. pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC, procédure
SV.12.0808),
- l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 reconnaissant C. coupable de
faux dans les titres et de blanchiment d’argent, la condamnant à une peine
pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un
montant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et décidant que la peine
pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge de C. seraient prélevés
en priorité sur son compte personnel auprès de la banque G. SA à Genève,
puis sur le compte de H. Ltd auprès de la même banque, pour le solde
(act. 1.6),
- l’opposition du 4 juin 2018 de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat)
– défenseur d’office d’A. –, agissant au nom de H. Ltd, à l’encontre de
l’ordonnance pénale précitée (act. 3.2),
- le courrier du MPC du 27 juin 2018 concluant à l’irrecevabilité de l’opposition
déposée par Me Mangeat et transmettant le dossier à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) pour qu’elle statue
sur la question de la recevabilité de l’opposition,
- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la CAP-TPF, concluant au rejet de la
requête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de
l’opposition formée par A., au nom de H. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018
prononcée contre C.,
- le recours du 11 février 2019 de Me Mangeat, agissant au nom de H. Ltd, à
l’encontre de la décision précitée (cause BB.2019.28),
- la lettre de Me Mangeat du 23 septembre 2019 à l’attention du MPC,
sollicitant que celui-ci requiert auprès des banques G. SA et I. un état de
fortune détaillé et à jour des comptes de H. Ltd et de les lui transmettre dans
les plus brefs délais,
- la missive de Me Mangeat du 26 septembre 2019 à l’attention du MPC
l’informant de l’admission de la requête de réinscription de H. Ltd au registre
du commerce de Gibraltar par la Supreme Court of Gibraltar, à la condition
toutefois qu’un administrateur judiciaire soit nommé pour représenter dite
société et s’assurer qu’elle respecte ses obligations légales; l’exécution de
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ce mandat impliquant toutefois des frais à hauteur de GBP 25'000.--,
Me Mangeat a requis du MPC qu’il lui confirme la prise en charge de cette
indemnisation, subsidiairement qu’il autorise une levée partielle des
séquestres ordonnés sur les biens de H. Ltd, requête réitérée le 8 octobre
2019 (act. 1.5),
- la transmission le 9 octobre 2019 par le MPC de la requête à la Cour de
céans, pour objet de sa compétence, avec la prise de position du MPC
indiquant qu’il s’oppose à une levée partielle du séquestre sur les valeurs
patrimoniales de H. Ltd;
- la décision, également du 9 octobre 2019 du MPC, refusant de lever
partiellement le séquestre (act. 1),
- la requête de Me Mangeat du 14 octobre 2019 adressée à la Cour de céans,
sollicitant que celle-ci requiert auprès des banques G. SA et I. un état de
fortune à jour des comptes de H. Ltd ou qu’elle autorise les banques
susmentionnées à lui transmettre directement ces informations,
- la réponse du 15 octobre 2019 du juge rapporteur à Me Mangeat, indiquant
que la Cour de céans n’est pas direction de la procédure, mais uniquement
autorité de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’elle ne
peut donner suite à la requête précitée, et précisant – sur demande du MPC
– que c’est à la CAP-TPF que revient la compétence de traiter cette requête
dès lors qu’elle détient la direction de la procédure,
- le recours déposé le 21 octobre 2019 par A., sous la plume de Me Mangeat,
à l’encontre de la décision du MPC du 9 octobre 2019 refusant la levée
partielle de séquestre (cause BB.2019.239, act. 1),
- la réponse du MPC du 5 novembre 2019 au recours du 21 octobre 2019,
concluant au rejet du recours (act. 3),
- la décision du 13 novembre 2019 de la Cour de céans, admettant le recours
du 11 février 2019 et renvoyant la cause à la CAP-TPF, afin qu’elle examine,
à l’aune des nouveaux éléments, la validité de l’opposition formée par H. Ltd
à l’encontre de la confiscation prononcée par le MPC, et précisant à cette
occasion qu’il appartient également à cette autorité de statuer sur les
requêtes relatives à l’état de fortune à jour des comptes de H. Ltd, à la levée
partielle de séquestre ainsi qu’à l’assistance judiciaire et la nomination
d’office de Me Mangeat (décision BB.2019.28 consid. 3 et 4),
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- la réplique d’A. du 29 novembre 2019, par laquelle elle persiste
intégralement dans les conclusions prises dans son recours du 21 octobre
2019 (act. 6),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 205 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 n° 199);
qu’en l’espèce, comme l’a indiqué la Cour de céans dans son courrier du
15 octobre 2019 ainsi que dans sa décision du 13 novembre 2019
(BB.2019.28), la CAP-TPF ayant la direction de la procédure, c’est à elle qu’il
incombe de statuer sur la requête de levée partielle de séquestre formulée
par Me Mangeat;
que dès lors le MPC n’avait pas la compétence pour rendre une décision
relative à la levée du séquestre;
que conformément à la jurisprudence, l’incompétence fonctionnelle et
matérielle de l’autorité appelée à statuer entre en considération comme motif
de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 et 6B_668/2017 du
15 décembre 2017 consid. 3.1);
qu’à l’encontre d’une décision nulle il ne peut être formé de recours;
que selon la jurisprudence, un recours à l’encontre d’une décision nulle est
irrecevable, et la nullité doit être constatée dans le dispositif (v. ATF 132 II
342 consid. 2.1 et les références citées);
que le présent recours est partant irrecevable;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
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que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que toutefois, vu la particularité du cas d’espèce, il peut exceptionnellement
être renoncé à la perception de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La décision du Ministère public de la Confédération du 9 octobre 2019 est
nulle.
3. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 27 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Ministère public de la Confédération (SV.12.0808)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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